id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.4 No Rôle: S.07.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 472 - dernière vue 2026-07-03 10:17 Version(s): Traduction NL Fiche L'employeur qui a bénéficié de réduction de cotisations sociales est tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment si la croissance nette du nombre des travailleurs est la conséquence d'un transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Diminutions Mots libres: Employeur - Cotisations sociales - Réduction - Remboursement - Transfert de personnel - Interprétation Bases légales: Loi - 03-04-1995 - Art. 6 Texte de la décision N° S.07.0099.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre TECHNI-PACK, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue du Four à Briques, 3a, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, § 1er, 2 et 6 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, plus spécialement l'article 6 tel qu'il a été modifié avec effet au 1er janvier 1995 par l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998 ; - article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités permettant de remplir les conditions d'octroi en vue d'une réduction des cotisations patronales O.N.S.S. suite à un accord en faveur de l'emploi ; - articles 29, § 1er, et 30 de la loi du 26 juillet 1996 (II) relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'article 29 tant avant qu'après sa modification par l'article 26 de la loi du 13 février 1998 (entrée en vigueur le 1er janvier 1997) et l'article 30 tant avant qu'après sa modification par l'article 183 de la loi du 22 février 1998 (entrée en vigueur le 11 août 1996) ; - arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution du paragraphe 4 de l'article 30 de la loi précitée du 26 juillet 1996 ; - directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, plus spécialement son article 1er,
- a)et
- b); - convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises, modifiée par les conventions collectives de travail nos 32ter du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002, plus spécialement son article 1er, 1° ; - arrêté royal du 25 juillet 1985 ratifiant la directive européenne 2001/23 et la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 précitées. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée l'action du demandeur tendant à faire dire que la défenderesse n'a pu légalement bénéficier d'une réduction de cotisations dans le cadre des accords en faveur de l'emploi pour les quatre trimestres de l'année 1995 et pour les quatre trimestres de l'année 1996 et, par voie de conséquence, à obtenir, suivant le procès-verbal de comparution volontaire du 2 novembre 2002, le paiement en principal de 51.904,44 euros à titre de cotisations, de 5.190,39 euros à titre de majorations et de 15.069,87 euros à titre d'intérêts, par les motifs suivants : « Que le Moniteur belge du 22 avril 1995 a publié la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ; Que l'article 1er de cette loi dispose en son paragraphe 1er : 'le présent titre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires' ; Que l'article 2 de cette loi énonce : 'les employeurs qui, en exécution d'un accord conclu conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60, font état d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37.500 francs par trimestre' ; que la loi prévoyait que les avantages pouvaient être octroyés au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996 ; [...] Que le Moniteur belge du 1er août 1996 a publié la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ; [...] Que la loi du 26 juillet 1996 reprend largement les dispositions de la loi du 3 avril 1995 ; Que l'article 30 de la loi précise notamment que les employeurs qui font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, ont droit, pour chaque travailleur engagé après 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale ; Que le paragraphe 4 de la loi précise que le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et par croissance nette du nombre de travailleurs ; Que l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution du paragraphe 4 de l'article 30 énonce : 'Par augmentation nette du nombre de travailleurs au sens de l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, il faut entendre l'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'année 1996 du nombre de travailleurs qui, au dernier jour du trimestre civil considéré, sont liés par un contrat de travail avec l'employeur...' ; Que ce texte est similaire au texte de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 portant exécution de la loi du 3 avril 1995 ; Que l'article 26 de la loi du 13 février 1998 remplace l'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 et précise que les employeurs visés par l'ancien article 29 doivent avoir occupé des travailleurs pour chacun des quatre trimestres de 1996 ; Que ce nouvel article énonce différemment le champ d'application de la loi ; Que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 février 1999) énonce : 'L'article 26 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets le 1er janvier 1997' ; Que le seul but de la loi du 25 janvier 1999 était de faire rétroagir la modification législative de la loi du 13 février 1998 ;
- b)Que l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 dispose que, s'il est constaté que des accords conclus en application du présent titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment ; Que cet article 6 a été modifié par l'article 28 de la loi du 13 février 1998 ; Que les termes 'est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique' ont été remplacés par les mots 'est la conséquence de l'absorption ou de la fusion d'un ou de plusieurs employeurs ou de transfert du personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert' ;
- c)Qu'il y a lieu de rechercher en l'occurrence s'il y a eu fusion, reprise totale ou partielle d'autres sociétés par la [défenderesse] ; Que le formulaire originaire de demande d'immatriculation ne contient aucune annotation en langue française relative à des reprises partielles des sociétés Technipack et Eti-Relief. Qu'il n'y a aucune trace d'immatriculation préalable auprès [du demandeur] ; Qu'il y a eu reprise de neufs travailleurs de la société Technipack et de vingt et un travailleurs de la société Eti-Relief ; Qu'il n'y a cependant de demande de réduction que pour les 'nouveaux travailleurs' et les travailleurs repris de la société Eti-Relief ; Qu'aucun travailleur de la société Technipack n'a été repris dans la demande ; Que, par ailleurs, il y a lieu de rechercher s'il y a eu transfert au sein d'entreprises au sens de la directive européenne 2001/23 [voir l'article 1er,
- a)et b)] et de la convention collective de travail n° 32bis (voir l'article 1er, 1°) ; [...] Que, pour qu'il y ait transfert, il ne faut ni identité parfaite d'activité ni identité parfaite d'entité ; Que tous les éléments de l'entité ne doivent pas avoir été repris mais bien une grande partie d'entre eux, savoir ceux qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité économique ; Qu'en l'occurrence, la reprise de vingt et un travailleurs et de quelques machines ne permettent pas d'affirmer que la nouvelle société Techni-Pack, [défenderesse], a repris les principaux membres du personnel de la société Eti-Relief ; Que dans ses conclusions, la cour [du travail] estime, tout comme monsieur l'avocat général, que les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies pour refuser à la [défenderesse] le bénéfice de l'article 2 de la loi du 3 avril 1995 ». Griefs L'existence d'un « transfert du personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume du travail » visée à l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, tel qu'il a été modifié avec effet au 1er janvier 1995 par l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998, ne suppose nullement l'existence d'un transfert de personnel au sein d'entreprises appartenant au même groupe au sens de la directive européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n° 32bis. L'arrêt lui-même observe que les termes « est la conséquence de transfert au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe », figurant à l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, ont été remplacés conformément à l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998 par les mots « est la conséquence de [...] transfert du personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail ». Ainsi, en vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 modifié par l'article 28 de la loi du 13 février 1998, l'employeur auquel tout ou partie du personnel d'une autre entreprise a été transféré et qui a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales à la suite de la croissance du nombre de travailleurs, sera tenu de rembourser cet avantage « s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume du travail (et partant du personnel occupé) en comparaison avec le trimestre précédant le transfert ». Comme le constate l'arrêt, la loi du 26 juillet 1996 (II) relative à la promotion de l'emploi et applicable aux cotisations dues pour les trimestres de 1996 et 1997 a repris grosso modo les dispositions de la loi du 3 avril 1995 et son article 28 n'a pas changé la portée de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 mais l'a seulement précisée en modifiant certains termes de cette disposition. L'obligation de rembourser les réductions de cotisations n'est donc nullement subordonnée à l'existence d'un transfert de personnel « au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique ». Elle existe selon ledit article 6 modifié dès qu'il y a eu cession de personnel d'une entreprise à une autre et diminution du volume de travail (et de personnel) au sein de l'entreprise cédante. Dans ce dernier cas, en effet, il n'y a pas d'augmentation nette du nombre de travailleurs occupés et, partant, il n'y a pas matière à application des réductions de cotisations prévues par les lois des 3 avril 1995 et 26 juillet 1996, les dispositions de ces lois ayant été prises, selon leur intitulé, en vue de « la promotion de l'emploi » et ne s'appliquant par conséquent pas dans le cas où il n'y a pas de création de nouveaux emplois mais seulement transfert de personnel d'une entreprise à une autre. Pour déterminer si l'action du demandeur en remboursement des avantages indûment perçus pour les années 1995 et 1996 pouvait être accueillie, la cour du travail ne devait donc pas rechercher s'il y a eu un transfert de personnel «au sein d'entreprises appartenant au même groupe» au sens de la directive européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n° 32bis, mais seulement vérifier si, selon l'article 6 modifié de la loi du 3 avril 1995, l'augmentation du nombre de travailleurs chez la défenderesse n'avait pas donné lieu à une diminution du volume de travail chez la société Eti-Relief (article 6 de la loi du 3 avril 1995). Il s'ensuit que la décision selon laquelle l'action du demandeur en remboursement des réductions de cotisations consenties à la défenderesse pour les années 1995 et 1996 n'est pas fondée aux motifs qu'il n'y pas eu « reprise totale ou partielle (de la société Eti-Relief) par la [défenderesse] » ou, en d'autres mots, qu'il n'y a pas eu un « transfert d'une entreprise », un transfert « au sein d'entreprise(
- s)au sens de la directive européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n° 32bis », n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 tel qu'il a été modifié avec effet au 1er janvier 1995 par l'article 28, § 1er, de la loi du 13 février 1998 ainsi que l'article 30, § 4, de la loi du 26 juillet 1996 (II) et de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution dudit paragraphe 4). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision : Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'obligation de rembourser les réductions de cotisations existe, selon l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi, tel qu'il a été modifié, à partir du 1er janvier 1995, par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, dès qu'il y a cession de personnel d'une entreprise à une autre et diminution du volume de travail au sein de l'entreprise cédante, n'est pas imprécis quant à l'interprétation de cette disposition sur laquelle il fonde l'illégalité qu'il reproche à l'arrêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, s'il est constaté que la croissance nette du nombre des travailleurs est la conséquence d'un transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment. Cette disposition n'exige pas, pour qu'il y ait un transfert de personnel ayant donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail, l'existence d'un transfert de personnel au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises. L'arrêt, qui, pour rejeter l'action du demandeur contre la défenderesse en remboursement des réductions de cotisations pour les années 1995 et 1996, considère qu'il n'y a pas eu un « transfert au sein d'entreprises au sens de la directive européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n° 32bis », ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.4 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171211.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div