id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 No Rôle: P.08.0614.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 761 - dernière vue 2026-07-03 07:50 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsqu'un jugement par défaut n'a pas été frappé d'appel par le ministère public, le juge d'appel, statuant sur les appels interjetés par le prévenu et par le ministère public contre le jugement rendu sur opposition, ne peut aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut
(1), l'aggravation fût-elle une condamnation à une peine de confiscation
(2).
(1)Cass., 5 mars 2008, RG P.07.1769.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2, Pas., 2008, n° ..., avec concl. M.P.
(2)Le ministère public concluait au rejet. Concernant la confiscation quel que soit le propriétaire et sans préjudice aux droits des tiers sur ces biens (voir C. pén., art. 505, al. 3), ce qui donne à cette confiscation une nature particulière, le ministère public faisait observer que la règle de l'interdiction d'aggraver la situation de l'opposant n'est pas sans nuance. Il citait deux exemples: une majoration du montant des frais de justice mis à charge de l'opposant est possible et, avant l'abrogation, par la loi du 31 janvier 1980, de l'article 47 du Code pénal, la contrainte par corps, omise par le jugement rendu par défaut, pouvait, dans certains cas, être prononcée par le juge d'appel sur le seul appel du prévenu. Il déduisait de ces considérations qu'il y avait lieu, en l'espèce, de rejeter purement et simplement le pourvoi. L'arrêt annoté de la Cour érige, en revanche, en règle absolue, l'interdiction faite au juge d'aggraver la situation du prévenu par rapport à la décision prise par défaut. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Généralités Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Aggravation de la peine prononcée par défaut - Confiscation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, 188, 202 et 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'interdiction faite au juge d'aggraver, à quelque titre que ce soit, la situation du prévenu par rapport à la décision prise par défaut a pour conséquence que, pas plus que les peines, les condamnations d'office qui en constituent le complément obligé ou l'attribution à l'Etat du cautionnement versé dans le cadre de la détention préventive ne peuvent être majorées ou prononcées pour la première fois sur l'opposition du prévenu
(1).
(1)Le ministère public concluait au rejet. Concernant la confiscation quel que soit le propriétaire et sans préjudice aux droits des tiers sur ces biens (voir C. pén., art. 505, al. 3), ce qui donne à cette confiscation une nature particulière, le ministère public faisait observer que la règle de l'interdiction d'aggraver la situation de l'opposant n'est pas sans nuance. Il citait deux exemples: une majoration du montant des frais de justice mis à charge de l'opposant est possible et, avant l'abrogation, par la loi du 31 janvier 1980, de l'article 47 du Code pénal, la contrainte par corps, omise par le jugement rendu par défaut, pouvait, dans certains cas, être prononcée par le juge d'appel sur le seul appel du prévenu. Il déduisait de ces considérations qu'il y avait lieu, en l'espèce, de rejeter purement et simplement le pourvoi. L'arrêt annoté de la Cour érige, en revanche, en règle absolue, l'interdiction faite au juge d'aggraver la situation du prévenu par rapport à la décision prise par défaut. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Généralités Mots libres: Matière répressive - Action publique - Jugement par défaut non frappé d'appel par le ministère public - Opposition du prévenu - Jugement sur cette opposition - Appel du prévenu - Appel du ministère public - Interdiction d'aggraver la situation de l'opposant - Condamnations d'office - Cautionnement Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, 188, 202 et 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: R.W. - DE SMET Bart - 2009-2010/10 - p. 406-408 Texte de la décision N° P.08.0614.F N. B., prévenu, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. A l'audience du 4 juin 2008, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188, 202 et 203 du Code d'instruction criminelle : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement déclarant l'opposition du prévenu non avenue, ce recours soumet également au juge d'appel le litige tranché par la décision contre laquelle l'opposition a été formée. Toutefois, lorsque le ministère public interjette appel du jugement déclarant l'opposition non avenue, sans avoir fait appel du jugement dont opposition, la situation du prévenu ne peut, en vertu de l'effet relatif de l'opposition, être aggravée par rapport à ce jugement. L'interdiction faite au juge d'aggraver, à quelque titre que ce soit, la situation du prévenu par rapport à la décision prise par défaut a pour conséquence que, pas plus que les peines, les condamnations d'office qui en constituent le complément obligé ou l'attribution à l'Etat du cautionnement versé dans le cadre de la détention préventive ne peuvent être majorées ou prononcées pour la première fois sur l'opposition du prévenu. Par jugement rendu par défaut le 19 juin 2006, le demandeur a été condamné à des peines d'emprisonnement, d'amende et de confiscation, et à une indemnité de 25 euros en application de l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive. Le 5 septembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition non avenue. Statuant sur les appels interjetés contre le jugement du 5 septembre 2006 par le ministère public et le demandeur, l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les peines décidées par le jugement du 19 juin 2006, ordonne en outre la confiscation des quatre véhicules visés aux préventions C.1, C.2, C.3, C.4, D.1 et D.2, condamne le demandeur à une indemnité de 29,30 euros pour frais de justice et dit acquis à l'Etat le cautionnement versé en exécution de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 février 2001. En aggravant la situation du demandeur alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement frappé d'opposition, l'arrêt encourt la censure à concurrence de cette aggravation prononcée en violation des dispositions visées au moyen. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à la confiscation des quatre véhicules visés aux préventions C.1, C.2, C.3, C.4, D.1 et D.2, qu'il lui inflige une indemnité pour frais de justice qui excède vingt-cinq euros et qu'il dit acquis à l'Etat le cautionnement versé par le demandeur en exécution de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 février 2001 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais du pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170125.9 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171018.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230215.2F.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230524.2F.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240605.2F.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250305.2F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170214.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210608.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div