id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 No Rôle: P.08.0353.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 824 - dernière vue 2026-07-03 15:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine prononcée par le premier juge, elle ne peut prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres
(1).
(1)Voir Cass., 6 novembre 1985, RG 4455, Pas., 1986, I, n° 148. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Aggravation de la peine - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 La seule mention de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle au rang des dispositions légales appliquées ne peut suffire pour constater que la décision a été prise à l'unanimité des membres de la juridiction d'appel
(1).
(1)Voir Cass., 16 avril 1985, RG 9037, Pas., 1985, I, n° 482; Comp. Cass., 7 mai 2008, RG P.08.0139.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.4, Pas., 2008, I, n° ... Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Unanimité requise - Constatation par le juge d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 5 Si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, celui-ci peut, par contre, tenir compte, pour l'appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s'est comporté à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(1).
(1)Voir Cass., 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas., 1999, I, n°
- Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Peine - Degré - Motivation - Prévenu - Comportement à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties Bases légales: Principe général de droit Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Peine - Degré - Prévenu - Comportement à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties Bases légales: Principe général de droit Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Motivation - Prévenu - Comportement à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties Bases légales: Principe général de droit Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0353.F S. L., R., F., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre
- CAR RENTAL, société anonyme dont le siège est établi à Vilvorde, Schaarbeeklei, 125,
- Maître Françoise Hanssens-Ensch, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349/17, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Palais des Gourmets, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant à la première branche : Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine prononcée par le premier juge, elle ne peut, en vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle dont le moyen invoque la violation, prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres. La seule mention dudit article au rang des dispositions légales appliquées ne peut suffire pour constater que la formalité prescrite a été observée. L'arrêt attaqué confirme le jugement sous les émendations, notamment, que plusieurs préventions dont le demandeur avait été acquitté sont déclarées établies, que l'amende accompagnant l'emprisonnement est triplée et qu'une arme à feu ayant appartenu au demandeur est confisquée. L'arrêt ne mentionne pas que la deuxième émendation ci-dessus a été décidée à l'unanimité, alors qu'il le précise pour la première et la troisième. L'aggravation de la peine est dès lors, à cet égard, illégale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la seconde branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel de lui avoir dénié le droit d'organiser sa défense comme il estimait devoir le faire. Si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, celui-ci peut, par contre, tenir compte, pour l'appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s'est comporté à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties. Contestant la prévention d'avoir établi une fausse quittance d'indemnisation en y apposant la signature de sa mère, bénéficiaire du contrat, le demandeur a fait valoir que celle-ci, complice de l'escroquerie, avait bien signé elle-même la pièce. L'arrêt relève que le tracé figurant au bas du document n'est pas de la main de la personne que le demandeur met en cause. L'arrêt énonce ensuite, parmi les motifs consacrés à la peine, que l'accusation formulée par le demandeur à l'égard de sa mère relève de la calomnie et est inacceptable. L'énonciation critiquée par le moyen ne réprime pas le refus du demandeur de s'avouer coupable. Elle ne sanctionne que l'usage de la calomnie, laquelle ne fait pas partie des droits de la défense. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement et d'amende et qu'il statue sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais du pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros septante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181010.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.8 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.15 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.2 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260127.2N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120222.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190910.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div