id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.1 No Rôle: D.06.0023.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 474 - dernière vue 2026-07-03 04:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le conseil national de l'Ordre des architectes n'a pas qualité pour former, en nom propre, un pourvoi en cassation, dès lors que l'Ordre des architectes, agissant à l'intervention du conseil national, représenté par son président, est la personne légalement désignée pour déférer à la Cour une décision définitive prononcée par un conseil d'appel
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(1)Cass., 1er avril 2004, RG. D.03.0009.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.19, Pas., n° 177. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Discipline Mots libres: Conseil d'appel - Décision - Pourvoi en cassation - Qualité du demandeur Bases légales: Loi - 26-06-1963 - Art. 33 et 37 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Discipline Mots libres: Ordre des architectes - Conseil d'appel - Décision - Qualité du demandeur Bases légales: Loi - 26-06-1963 - Art. 33 et 37 Fiche 3 L'impossibilité d'être atteint par la notification, au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 23 juin 1963 créant un Ordre des architectes, ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer
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(1)Cass., 9 octobre 1986, RG 7516, Bull. et Pas., 1987, I, n°
- Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Discipline Mots libres: Sentence - Défaut - Opposition - Délai - Départ - Notification - Réception - Force majeure Texte de la décision N° D.06.0023.F
- ORDRE DES ARCHITECTES, agissant à l'intervention de son conseil national, représenté par son président, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 160,
- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 160, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre P. F., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 8 novembre 2006 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1147, 1148, 1315, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 25 et 26 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes ; - articles 2, 50, 51 et 870 du Code judiciaire ; - principe général du droit suivant lequel, indépendamment des cas prévus par la loi, les délais sont prorogés pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée, statuant contradictoirement, reçoit les ap¬pels, annule la décision entreprise et, statuant par voie de dispositions nouvelles, dit l'opposition formée contre la décision du 13 octobre 2005 rece¬vable et fondée, dit les griefs mis à charge [du défendeur] établis et pro¬nonce contre lui une réprimande. Cette décision repose sur les considé¬rations suivantes : « Qu'une sanction disciplinaire de six mois de suspension a été pro¬noncée par défaut le 13 octobre 2005 contre [le défendeur], prévenu d'avoir omis de s'acquitter de la cotisation à l'Ordre pour l'année 2005; Que cette décision fut notifiée [au défendeur], par envoi recommandé, avec accusé de réception, déposé à la poste le 24 novembre 2005 ; Que, par envoi recommandé du 3 février 2006, [le défendeur] a formé opposition, en même temps qu'appel à titre conservatoire, de la décision rendue le 13 octobre 2005 ; Qu'après avoir entendu [le défendeur] et son conseil à l'audience du 22 mars 2006, le conseil disciplinaire a déclaré l'opposition irrecevable pour non-res¬pect du délai légal d'opposition, ce que critique [le défendeur] par son appel ; Qu'en l'espèce, tant l'absence de signature de l'accusé de réception accompagnant l'envoi recommandé du 24 novembre 2005 que le souci affiché [du défendeur] de se présenter en juin 2005 devant le bureau dans le cadre d'un autre dossier mené parallèlement permettent d'accréditer son explication selon laquelle il n'a, pour un motif probable de confusion de boîtes aux lettres, pas reçu l'avis postal et qu'il n'a pu prendre connaissance de la décision du 13 octobre 2005 que le 2 février 2006 ; Qu'en conséquence, vu les circonstances propres à la cause, l'opposition est recevable, le délai d'opposition n'ayant pris cours que le 3 février 2006, conformément à l'article 26 in fine de la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des architectes ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 25 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les décisions sont notifiées immédiatement par lettre recom¬mandée aux parties en cause ainsi qu'au Conseil national. Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais de recours et de la manière dont un recours peut être introduit contre la décision. L'article 26, alinéa 1er, de ladite loi dispose quant à lui que celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours. Du second alinéa, il ressort que l'opposition doit être signifiée, à peine de nullité, par lettre recommandée remise à la poste dans le susdit délai et adressée au conseil qui a rendu la décision. Aux termes du dernier alinéa de l'article 26 de la même loi, les délais de recours courent à partir du lendemain du jour où la lettre recomman¬dée contenant notification de la décision, objet du recours, a été déposée à la poste, à moins que l'intéressé ne justifie qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'être atteint par la notification. En ce cas, les délais ne commencent à courir qu'à partir du lendemain du jour où l'intéressé a eu connaissance de la déci¬sion. L'application de cette dérogation, qui est d'interprétation stricte, les règles relatives aux recours étant d'ordre public, implique l'existence d'un cas de force majeure, autrement dit d'un événement indépendant de la volonté de l'intéressé et que celui-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer, les articles 50 et 51 du Code judiciaire interdisant au juge de proroger les délais en dehors des hypothèses qu'ils déterminent. En l'occurrence, il ressort des constatations de la décision attaquée que la décision, rendue le 13 octobre 2005 par défaut contre le défen¬deur, lui fut notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception, déposé à la poste le 24 novembre 2005, de sorte que le délai de trente jours avait pris cours le lendemain, 25 novembre
- L'opposition quant à elle fut formée par envoi recommandé du 3 février 2006, soit largement en dehors dudit délai, le défendeur faisant valoir ne jamais avoir reçu la notification du 24 novembre 2005, ni avoir été informé de celle-ci par la réception d'un avis de la poste. Or, si le conseil d'appel a estimé que « tant l'absence de signature de l'accusé de réception accompagnant l'envoi recommandé du 24 novembre 2005 que le souci affiché de l'architecte de se présenter en juin 2005 devant le bureau dans le cadre d'un autre dossier mené parallèlement permettent d'accréditer son explication selon laquelle il n'a, pour un motif probable de confusion de boîtes aux lettres, pas reçu l'avis postal et qu'il n'a pu prendre connaissance de la décision du 13 octobre 2005 que le 2 février 2006 », il ne ressort d'aucune considération de la décision [attaquée] que le défendeur au-rait pris toutes les mesures utiles pour prévoir ou conjurer une telle confusion et, partant, que cette confusion était indépendante de sa volonté. Partant, le conseil d'appel n'a pu légalement décider que, vu les circonstances propres à la cause, l'opposition était recevable, alors que la notification avait eu lieu, conformément à l'article 25 de la loi du 26 juin 1963, le 24 novembre 2005, soit plus de trente jours avant que l'opposition ne soit formée, et qu'il ne ressort nullement des constatations de la décision attaquée que le fait invoqué par le défendeur était indépendant de sa volonté et qu'il n'avait point pu le prévoir ou le conjurer (violation des articles 25, 26 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, 1147, 1148 du Code civil, 2, 50 et 51 du Code judiciaire ainsi que du principe général du droit suivant lequel, indépendamment des cas prévus par la loi, les délais sont prorogés pen¬dant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte) et, partant, n'a pu légalement décider que le délai d'opposition n'avait pris cours, conformément à l'article 26 in fine de la loi du 26 juin 1963, que le 3 février 2006 (violation des articles 25 et 26 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes). Seconde branche En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'un fait négatif. En effet, si le juge peut considérer que la preuve d'un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif, il ne peut dispenser de cette preuve la partie qui l'invoque et imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire. II s'ensuit que la partie qui prétend s'être trouvée dans l'im¬possibilité d'être atteinte par la notification devra apporter la preuve de cette impossibilité, ne pouvant se contenter d'émettre des suppositions. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, y compris les présomptions. Toutefois, si le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde pour admettre l'existence d'un fait, il ne peut méconnaître la notion de présomptions de l'homme, notamment en déduisant des éléments ainsi constatés des consé¬quences sans aucun rapport avec ceux-ci. En l'espèce, le défendeur fit valoir ne jamais avoir reçu la notifica¬tion ni n'avoir été informé de celle-ci par la réception d'un avis de la poste. Or, tant l'absence de signature de l'accusé de réception accompa¬gnant l'envoi recommandé du 24 novembre 2005, élément qui ne peut apporter aucune lumière sur la raison pour laquelle la lettre recommandée n'a pas été retirée à la poste, que le souci affiché de l'architecte de se présenter en juin 2005 devant le bureau dans le cadre d'un autre dossier mené parallè¬lement, élément sans aucun rapport avec la présente procédure, dans laquelle le défendeur avait d'ailleurs déjà délibérément omis de répondre à une convo¬cation devant le bureau le 9 mai 2005, sont étrangers au fait invoqué par le défendeur, savoir qu'il n'avait pas reçu dans la présente cause d'avis postal l'informant qu'un envoi recommandé avait été présenté à son domicile, pour un probable motif de confusion de boîtes aux lettres. Partant, la cour d'appel n'a pu légalement conclure, sans mé¬connaître la notion juridique de présomption, que les éléments de fait précités accréditaient l'explication donnée par le défendeur, savoir qu'il n'avait pas reçu d'avis de la poste pour des raisons probables de confusion de boîtes aux lettres, déduisant ainsi des éléments de fait constatés une conséquence qui leur est étrangère (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) et, partant, n'a pu légalement décider que le défendeur s'était trouvé dans l'impossibilité de former en temps utile son opposition, violant ainsi les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil, 2 et 870 du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est formé au nom du Conseil national de l'Ordre des architectes : En vertu des articles 33, alinéa 1er, et 37, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, c'est l'Ordre des architectes, agissant à l'intervention du Conseil national, représenté par son président, qui est la personne légalement désignée pour déférer à la Cour de cassation une décision définitive prononcée par un conseil d'appel. Le Conseil national n'a pas qualité pour former, en nom propre, un pourvoi en cassation. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963, celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours. L'alinéa 2 de cet article dispose que l'opposition doit être signifiée, à peine de nullité, par lettre recommandée remise à la poste dans le susdit délai et adressée au conseil qui a rendu la décision. En vertu de l'alinéa 7 du même article, les délais de recours prennent cours à partir du lendemain du jour où la lettre recommandée contenant notification de la décision, objet du recours, a été déposée à la poste, à moins que l'intéressé ne justifie qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'être atteint par la notification ; en ce cas, les délais ne prennent cours qu'à partir du lendemain du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision. L'impossibilité d'être atteint par la notification, au sens de cet alinéa 7, ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. La sentence attaquée constate que « [la] décision [...] prononcée par défaut le 13 octobre 2005 contre [le défendeur] [...] fut notifiée à [celui-ci], par envoi recommandé, avec accusé de réception, déposé à la poste le 24 novembre 2005 [et] que, par envoi recommandé du 3 janvier 2006, [le défendeur] a formé opposition [... à] la décision rendue le 13 octobre 2005 ». En considérant que « tant l'absence de signature de l'accusé de réception accompagnant l'envoi recommandé du 24 novembre 2005 que le souci affiché de l'architecte de se présenter en juin 2005 devant le Bureau dans le cadre d'un autre dossier mené parallèlement permettent d'accréditer son explication selon laquelle il n'a, pour un motif probable de confusion de boîtes aux lettres, pas reçu l'avis postal et qu'il n'a pu prendre connaissance de la décision du 13 octobre 2005 que le 2 février 2006 », la sentence attaquée n'a pu légalement déduire, pour dire recevable l'opposition du défendeur, que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité d'être atteint par la notification de la décision rendue par défaut et, partant, d'introduire son opposition dans le délai de la loi. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la première branche ni la seconde branche du moyen, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi en tant qu'il est formé au nom du Conseil national de l'Ordre des architectes ; Casse la décision attaquée, sauf en tant qu'elle reçoit les appels et qu'elle annule la décision entreprise du 30 mars 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt et un euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div