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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.2 No Rôle: D.07.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 554 - dernière vue 2026-07-03 04:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 N'est pas légalement justifiée, la décision disciplinaire infligeant la sanction de la radiation et privant le sanctionné du droit d'exercer la profession d'agent immobilier dont il n'apparaît pas, ni d'aucune pièce de la procédure, que sa cause ait été entendue en audience publique

(1).
(1)Voir Cass., 20 octobre 1997, RG D.96.0003.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971020.8, Pas., 1997, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Généralités (professions) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure publique Mots libres: Matière disciplinaire - Agent immobilier - Audience - Débats - Publicité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 148 Arrêté Royal - 27-11-1985 - Art. 50, § 4 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Généralités (professions) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure publique Mots libres: Agent immobilier - Audience - Débats - Publicité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 148 Arrêté Royal - 27-11-1985 - Art. 50, § 4 Texte de la décision N° D.07.0018.F G. M. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Luxembourg, 16b, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 15 octobre 2007 par la chambre d'appel d'expression française de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ; - article 50, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles de services, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 novembre
  2. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'à l'audience du 13 septembre 2007, le demandeur a comparu et la cause a été reprise ab initio, la décision attaquée prononce la sanction de la radiation. Griefs En vertu des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 50, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 visé au moyen, la décision disciplinaire infligeant la sanction de la radiation et privant le demandeur du droit d'exercer la profession d'agent immobilier doit être instruite et prononcée en audience publique, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats. Il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur aurait renoncé à la publicité des débats et il ne résulte pas de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que l'audience de la chambre d'appel du 13 septembre 2007 où le demandeur a été entendu après la réouverture des débats s'est tenue publiquement. En effet, il n'existe aucun procès-verbal de cette audience et si la décision attaquée constate le caractère public de l'audience où elle a été prononcée, elle ne constate pas que l'audience du 13 septembre dont elle fait mention était publique. La décision attaquée viole, partant, toutes les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 50, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles de services, les audiences de la chambre sont publiques, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats. Les exceptions susvisées ne sont pas d'application en l'espèce et il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait renoncé à la publicité des débats. Il n'apparaît ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de la procédure que la cause du demandeur ait été entendue en audience publique. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse la décision attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la chambre d'appel d'expression française de l'Institut professionnel des agents immobiliers, autrement composée. Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante-trois euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante-trois euros trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110617.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971020.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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