id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.3 No Rôle: D.07.0019.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 185 - dernière vue 2026-07-03 04:16 Version(s): Traduction NL Fiche Si les articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes règlent le recours devant le conseil d'appel de tout électeur contre les élections aux conseils provinciaux visées aux articles 2 à 25 de cet arrêté royal, ils n'ont pas pour effet d'ouvrir un recours contre les décisions des conseils provinciaux de l'Ordre de déléguer deux de leurs membres au Conseil national par application de l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Organisation Mots libres: Conseils provinciaux - Délégués au Conseil national - Décision - Recours - Conseil d'appel - Compétence matérielle Texte de la décision N° D.07.0019.F ORDRE DES ARCHITECTES, agissant à l'intervention de son conseil national, représenté par son président, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 160, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre F. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 24 octobre 2007 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 6, 11, 17, 20, 27, 31, alinéa 1er, 34, alinéa 1er, a), et 61 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes ; - articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 30 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes ; - article 28 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses ; - principe général du droit de la continuité du service public ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « que la loi du 1er mars 2007 (...), qui a apporté certaines modifications aux articles 11 à 28 de la loi du 26 juin 1963, a prolongé les mandats des architectes élus aux conseils provinciaux en les portant de quatre à six ans ; que la nouvelle loi modifie expressément la durée des mandats des membres effectifs et suppléants des conseils de l'Ordre (article 11 de la loi du 26 juin 1963 modifié par l'article 22 de la loi du 1er mars 2007) ainsi que ceux des membres des conseils d'appel (article 28 de la loi du 26 juin 1963 modifié par l'article 27 de la loi du 1er mars 2007) mais ne précise pas que les mandats des architectes délégués au Conseil national seraient également prolongés (article 34 de la loi du 26 juin 1963) ; que l'article 28 de la loi du 1er mars 2007 prévoit que les modifications apportées à la loi du 26 juin 1963 s'appliquent aux mandats actuellement en cours », la décision attaquée reçoit le recours du défendeur contre l'élection d'un délégué effectif et d'un délégué suppléant au Conseil national de l'Ordre des architectes à laquelle il a été procédé le 11 octobre 2007 lors d'un conseil extraordinaire du conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège, et annule ladite élection. La décision attaquée se fonde sur les motifs suivants : 1. « Le recours a été introduit dans le délai fixé par l'article 27 de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes » ; 2. « [Le défendeur] invoque le fait que l'élection à laquelle il a été procédé serait illégale étant donné que les places des délégués effectif et suppléant au Conseil national de l'Ordre des architectes n'étaient pas vacantes. [...] Il résulte des éléments de la cause, et notamment d'une lettre du ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, S. L., du 10 août 2007 ainsi que d'un mail d'E. W., commissaire du gouvernement, du 19 septembre 2007, que, si l'article 34 de la loi du 26 juin 1963 n'a pas été expressément modifié, il s'agit d'une erreur qui sera rectifiée par le vote prochain d'une loi, et il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi que la volonté du législateur était de prolonger également les mandats des architectes délégués au Conseil national. Il suit de ces considérations que l'élection à laquelle a procédé le conseil de l'Ordre des architectes de [la province de] Liège le 11 octobre 2007 doit être annulée, les mandats des délégués actuels étant prolongés en vertu de la volonté du législateur et du principe de la continuité du service public qui prime sur toute autre considération en sorte que, dans les organismes d'intérêt public dont l'Ordre des architectes fait partie, les mandataires continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à leur remplacement » ; 3. « Au surplus, il y a lieu de relever qu'en vertu de l'article 27 du règlement d'ordre intérieur, les membres appelés à siéger au Conseil national sont choisis lors de l'élection des membres du bureau parmi les membres effectifs du conseil, situation qui n'était pas réalisée lorsque le conseil de l'Ordre de la province de Liège a décidé de déléguer deux autres membres au Conseil national. Il s'ensuit que le recours à cette fin à des élections internes lors d'un conseil extraordinaire n'est pas légal ». Griefs Première branche L'article 27 de la loi du 26 juin 1963 dispose : « Il est institué deux conseils d'appel » (alinéa 1er) ; « Un conseil d'appel ayant le néerlandais comme langue véhiculaire siège à Gand : il connaît des décisions des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant » (alinéa 2) ; « Un conseil d'appel ayant le français comme langue véhiculaire a son siège à Liège : il connaît des décisions des conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du conseil de l'Ordre d'expression française de la province de Brabant » (alinéa 3). Les alinéas 2 et 3 de la disposition précitée ont pour objet de préciser la compétence territoriale des deux conseils d'appel mais non leur compétence matérielle, réglée par l'article 31 de la loi. Selon l'article 31, alinéa 1er, de ladite loi, les conseils d'appel statuent sur les recours introduits contre les décisions rendues par les conseils de l'Ordre en vertu des articles 17 (en matière d'inscription au tableau de l'Ordre et à la liste des stagiaires), 20 (en matière disciplinaire) et 61 (disposition transitoire concernant l'ancienneté des personnes exerçant notoirement la profession d'architecte au moment de l'entrée en vigueur de la loi). Les conseils d'appel n'ont donc pas reçu de compétence pour connaître des recours contre les décisions des conseils provinciaux prises en vertu de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, lequel dispose : « Le Conseil national de l'Ordre des architectes se compose :
- a)de dix membres effectifs et de dix membres suppléants (...), choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil ». L'article 26 de l'arrêté royal du 31 août 1963 dispose : « Tout électeur au conseil de l'Ordre peut introduire un recours contre les résultats du scrutin, dans les huit jours de leur proclamation. Le recours doit être formé par lettre recommandée à la poste, adressée au conseil d'appel compétent aux termes de l'article 27 de la loi ». Selon l'article 27 du même arrêté royal, « le conseil d'appel statue en dernier ressort sur le recours, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée ». Ces dispositions de l'arrêté royal règlent le recours de tout électeur contre les élections aux conseils provinciaux, organisées par les articles 2 à 25 de l'arrêté royal, mais n'ont pas pour effet d'ouvrir un recours contre les décisions des conseils provinciaux de déléguer deux de leurs membres au Conseil national sur pied de l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963. La référence, dans l'article 26 précité de l'arrêté royal, à la compétence des conseils d'appel prévue à l'article 27 de la loi, vise la compétence territoriale des deux conseils d'appel mais ne peut avoir pour effet d'élargir, au-delà des termes de l'article 31 de la loi, la compétence matérielle de ces conseils d'appel en matière de recours contre des décisions des conseils de l'Ordre. Pour déclarer recevable le recours du défendeur contre la décision du conseil [de l'Ordre de la province] de Liège d'élire son délégué effectif et son délégué suppléant au Conseil national, la décision attaquée considère que ce recours a « été introduit dans le délai fixé par l'article 27 de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes ». La décision attaquée décide ainsi que le conseil d'appel était compétent pour connaître du recours en violation des articles 17, 20, 27, alinéas 1er à 3, 31, alinéa 1er, 34, alinéa 1er, a), 61 de la loi du 26 juin 1963, 26 et 27 de l'arrêté royal du 31 août 1963. Deuxième branche L'article 34, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1963 dispose : « Le Conseil national de l'Ordre des architectes se compose :
- a)de dix membres effectifs et de dix membres suppléants (...), choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil ». Cette disposition n'a pas été modifiée par la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses, en sorte que la durée du mandat des délégués effectifs et suppléants des conseils de l'Ordre au Conseil national reste fixée à quatre ans. L'article 28 de la loi précitée du 1er mars 2007 dispose : « Les modifications visées au présent chapitre (modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes) s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi», c'est-à-dire les conseils de l'Ordre, les conseils d'appel et le Conseil national de l'Ordre. L'article 28 de la loi du 1er mars 2007 n'a pas pour effet de prolonger la durée des mandats prévue à l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963, qui reste inchangée. La volonté du législateur exprimée au cours des travaux préparatoires de la loi du 1ermars 2007 est impuissante à modifier l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963 qui n'a pas été modifié par la loi du 1er mars 2007 elle-même. En annulant l'élection du conseil provincial par les motifs cités supra, 2, la décision attaquée viole dès lors les articles 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963 et 28 de la loi du 1er mars 2007 et fait une fausse application du principe général du droit de la continuité du service public. Troisième branche Selon l'article 11, alinéa 1er, de ladite loi du 26 juin 1963, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi du 1er mars 2007, « les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de six ans parmi les membres de l'Ordre ». Selon l'article 28 de ladite loi du 1er mars 2007, « les modifications visées au présent chapitre (modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes) s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la loi », c'est-à-dire notamment aux conseils de l'Ordre. Il ressort de ces dispositions légales que le mandat des membres du conseil de l'Ordre élus, avant la loi du 1er mars 2007, pour un terme de quatre ans, en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire le 24 mars 2007, est prolongé de deux ans. L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 dispose : « Le Conseil national de l'Ordre des architectes se compose :
- a)de dix membres effectifs et dix membres suppléants (...) choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil ». Dès lors, la désignation des délégués des conseils de l'Ordre au Conseil national n'est pas soumise à d'autres conditions qu'une élection par les membres des conseils de l'Ordre eux-mêmes régulièrement élus. En l'espèce, en annulant l'élection du 11 octobre 2007 par le motif cité supra, 3, la décision attaquée soumet la légalité de l'élection des membres des conseils de l'Ordre à une condition prévue par une disposition du règlement d'ordre intérieur, lequel ne peut prévaloir sur les dispositions précitées de la loi. La décision attaquée viole ainsi les articles 6, 11, alinéa 1er, 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963, 28 de la loi du 1er mars 2007 et 159 de la Constitution. La décision de la Cour Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du défendeur intitulé « conclusions » et reçu au greffe de la Cour le 20 janvier 2008, qui n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation, comme le prescrit l'article 1092 du Code judiciaire. Il en est de même, pour le même motif, de la lettre du 2 juin 2008 adressée par le demandeur au président de la Cour. Sur le moyen : Quant à la première branche : La sentence attaquée reçoit le recours du défendeur contre la décision du conseil de l'Ordre des architectes de la province de Liège de choisir en son sein et d'élire pour un terme de quatre ans, en vertu de l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, un membre effectif et un membre suppléant du Conseil national de cet ordre. Aux termes de l'article 31, alinéa 1er, de cette loi, les conseils d'appel statuent sur les recours introduits contre les décisions rendues par les conseils de l'Ordre en vertu des articles 17, 20 et 61. Cette disposition n'attribue pas au conseil d'appel la compétence de statuer sur une décision du conseil de l'Ordre prise sur la base de l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi. Si les articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes règlent le recours devant le conseil d'appel de tout électeur contre les élections aux conseils provinciaux visées aux articles 2 à 25 de cet arrêté royal, ils n'ont pas pour effet d'ouvrir un recours contre les décisions des conseils provinciaux de l'Ordre de déléguer deux de leurs membres au Conseil national par application de l'article 34, alinéa 1er, a), de la loi du 26 juin 1963. En décidant que le conseil d'appel est compétent pour connaître du recours du défendeur, la sentence attaquée viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des architectes, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros seize centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div