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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.4 No Rôle: F.06.0095.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-06-30 Consultations: 582 - dernière vue 2026-07-03 14:17 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080613.4 Fiche 1 Lorsque la cession d'un fonds de commerce, qui révèle l'existence de plus-values visées par l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est antérieure à la cessation effective d'activité, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice d'imposition au cours duquel la cession a été conclue

(1).
(1)Voir Cass., 21 juin 1990, RG F. 1017.F, Pas., n° 617; Cass., 11 février 1993, RG F. 1229.F, Pas., n°
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Biens meubles et capitaux Mots libres: Exploitation d'une entreprise - Cessation complète et définitive - Bénéfices et profits obtenus ou constatés - Fonds de commerce - Cession antérieure - Taxation - Exercice d'imposition Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 13 juin 2008, RG F.06.0095.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Plus-values Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Biens meubles et capitaux Mots libres: Exploitation d'une entreprise - Cessation complète et définitive - Bénéfices et profits obtenus ou constatés - Fonds de commerce - Cession antérieure - Taxation - Exercice d'imposition Texte de la décision N° F.06.0095.F
  2. B. D. et
  3. V. C., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Pol Glineur, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 28, alinéa 1er, 1°, 171, 1°, c ; 4°, a, et 4°, b, et 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 200, a, et 204, 3°, a, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
  4. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que les demandeurs soutenaient que c'était à tort que la plus-value de cession du commerce du premier demandeur avait été imposée, dans leur chef, pour l'exercice d'imposition 1993, l'arrêt attaqué décide « que l'année d'imposabilité de la plus-value était l'année de revenus 1992 (exercice d'imposition 1993) et que la cotisation litigieuse pour cet exercice a été correctement établie » et qu'est, dès lors, non fondé le recours des demandeurs contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur qui a rejeté leur réclamation contre ladite cotisation. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les deux ordres de motifs suivants :
(1)« La cessation définitive de l'activité professionnelle du premier [demandeur] n'est intervenue que suite à la convention sous seing privé du 9 décembre
  1. A cet égard, la cour [d'appel] ne partage pas la thèse des (demandeurs) selon laquelle, même si l'instrumentum de cette convention ne prévoyait pas expressément que le transfert de propriété serait concomitant au paiement complet du prix fixé au 2 janvier 1993, il ressort du libellé de la convention et de son exécution que ce transfert, ou à tout le moins la tradition ou la livraison des éléments constitutifs du fonds, devait avoir lieu en janvier
  2. A bon droit, [le défendeur] invoque que la convention de cession du 9 décembre 1992 ne contient aucune clause relative à la date effective de la cession. Il n'est en outre pas possible de conclure à l'existence d'une condition suspensive implicite sur la base de certains éléments de fait, telle la clause de la convention selon laquelle « les stocks, non compris dans le prix de la présente convention seront inventoriés le 31 décembre 1992 » ou encore le paiement complet du prix de cession fixé au 2 janvier
  3. Ni l'un ni l'autre fait ne peuvent avoir un effet sur le fait générateur de l'imposition de la plus-value de cession que l'on retrouve à l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir l'obtention ou la constatation des plus-values en raison ou à l'occasion de la cessation de l'activité professionnelle, et ce indépendamment de l'inclusion ou non des stocks dans le prix de cession et de la date et des modalités de paiement du prix.
(2)Conformément à la jurisprudence de la Cour, il résulte de l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 que, d'une part, par l'emploi des termes « obtenus » et « constatés », le législateur a visé respectivement les plus-values qui sont réalisées et celles qui ne le sont pas, et d'autre part, lorsque la cession d'un fonds de commerce a révélé l'existence de telles plus-values, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice au cours duquel la cession a été conclue (...). Vu l'absence de condition [expresse ou tacite] dont dépendrait la date effective de cessation, la plus-value était, comme le soutient à juste titre (le défendeur), imposable à la date de la convention, soit au 9 décembre 1992, moment où la créance est née dans le chef des (demandeurs) et où celle-ci a acquis un caractère certain ». Griefs Première branche I. Les demandeurs faisaient notamment valoir devant la cour d'appel l'argumentation suivante : « En réalité, (...), il est indéniable que la cessation effective d'activité n'a eu lieu qu'en 1993, nonobstant le fait que la convention ait été signée en décembre
  1. En effet, jusqu'à la livraison effective du fonds de commerce, le (premier demandeur) a continué à exploiter le fonds ainsi qu'il résulte de l'ensemble des circonstances suivantes (...) : - les (demandeurs) ont joint à leur dossier une attestation du 10 janvier 1994 émanant du secrétariat social d'Assubel accompagnée de cinq fiches attestant que les travailleurs étaient encore occupés par (le premier demandeur) au 31 décembre 1992 ; - la fiche des seize travailleurs occupés (clôture au 31 décembre 1992) atteste qu'à cette date le (premier demandeur) était encore employeur ; - l'abonnement auprès d'lnterelec-Interagra a été au nom du (premier demandeur) jusqu'au 10 janvier 1993 ; - l'abonnement auprès de Belgacom a été ouvert au nom du (premier demandeur) jusqu'à la date du 29 janvier 1993 ; - les livres des entrées et des recettes du (premier demandeur) ont été établis du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1992 ; - plusieurs factures, établies au nom du (premier demandeur) et qui sont toutes relatives à des dates postérieures à celles de la convention de cession, établissent que le (premier demandeur) n'a effectivement cessé son activité qu'en
  2. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la cessation effective de l'activité professionnelle du (premier demandeur) a eu lieu postérieurement à la signature de l'acte de cession, en janvier 1993, (...) ». II. Par les motifs reproduits supra,
(1), l'arrêt attaqué laisse sans réponse ou, à tout le moins, sans réponse adéquate, l'argumentation précitée des demandeurs selon laquelle, en substance, la cessation effective de l'entreprise du premier demandeur n'avait eu lieu, en réalité, qu'en 1993. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de Constitution). Seconde branche En vertu de l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont considérés comme des « bénéfices (...) d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire », « les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise (...) et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle ». Pour qu'une plus-value fasse partie des « revenus obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise » visés par l'article 28, 1°, précité, il faut que le fait juridique (la cession, le sinistre, etc.) en amont ayant entraîné la plus-value aboutisse, en aval, à une cessation effective complète et définitive de l'entreprise ou, inversement, il faut qu'une cessation effective de l'entreprise soit suivie par un fait juridique impliquant l'obtention ou la constatation d'une plus-value. Dès lors, pour l'application correcte du principe de l'annualité de l'impôt (articles 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 200, a, et 204, 3°, a, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992), l'imposabilité pour un exercice d'imposition bien déterminé sur pied de l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 suppose accomplie la réunion successive ou concomitante de deux éléments formant l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'espèce : l'obtention ou la constatation d'une plus-value, d'une part, et la cessation complète et définitive de l'entreprise, d'autre part. Lorsque les deux éléments précités ne se réalisent pas au cours d'une même période imposable (année de revenus) concomitamment ou successivement, il faut rattacher le revenu consistant en une plus-value visée à l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 à la période imposable (et, partant, à l'exercice d'imposition correspondant) au cours de laquelle s'est produit ou s'est réalisé le dernier des deux éléments constitutifs de l'assiette de l'impôt. Dès lors, si la cessation définitive et complète de l'entreprise ne s'est réalisée qu'au cours d'une période imposable ou année de revenus postérieure
(1993)à celle au cours de laquelle s'est produit le fait juridique provoquant l'obtention ou la constatation de la plus-value
(1992), c'est à la période imposable postérieure
(1993)et à l'exercice d'imposition correspondant
(1994)qu'il faut rattacher l'impôt sur la plus-value. Il en est ainsi notamment parce que ladite plus-value est soumise à un régime d'imposition spécifique complexe contenu dans l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (article 171, 1°, c ; 4°, a ; 4°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il résulte de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, applicable aux plus-values résultant de cessations survenues à partir du 6 avril 1992). L'arrêt attaqué, par les motifs reproduits supra
(2), considère que l'administration était en droit de taxer la plus-value constatée ou obtenue par la convention de cession du commerce du 9 décembre 1992 pour la période imposable au cours de laquelle la cession a été conclue
(1992)et pour l'exercice d'imposition correspondant
(1993), sans avoir égard ou sans rechercher si, en réalité, la cessation définitive et complète de l'entreprise du premier demandeur ne se serait pas effectivement produite au cours d'une période imposable postérieure à
  1. L'arrêt attaqué viole dès lors toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 25 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et articles 376, § 1er, et 377 à 385 du même code, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification ou abrogation par la loi du 15 mars 1999 précitée ; - article 807 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté : - premièrement, que le recours fiscal des demandeurs était « dirigé contre la décision directoriale n° B/04019510027 du 18 septembre 1995 rendu par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II » ; - deuxièmement, que les demandeurs sollicitaient devant les juges du fond : « - à titre principal, ordonner le dégrèvement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlées à leur charge pour l'exercice d'imposition 1993, sous l'article 748.853.847 des rôles de la commune de Schaerbeek, dans la mesure où celle-ci inclut, dans les revenus imposables pour l'année de revenus 1992, une plus-value de cessation d'activité (...) ; - à titre subsidiaire, ordonner le dégrèvement de la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlées à leur charge pour l'exercice d'imposition 1994, sous l'article 748.842.796 des rôles de la commune de Huldenberg, dans la mesure où cette cotisation a retenu comme étant imposable la même plus-value de cessation (...)» ; - troisièmement, qu'à l'appui de leur réclamation du 22 décembre 1994 adressée au directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, les demandeurs avaient notamment fait valoir le grief qu'ils avaient « déclaré la plus-value litigieuse (imposée pour l'exercice d'imposition 1993) pour l'année de revenus 1993, exercice 1994 », l'arrêt attaqué décide qu'est non fondé le recours des demandeurs contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur en ce qui concerne la cotisation mise à leur charge pour l'exercice d'imposition
  2. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur les deux ordres de motifs suivants :
(1)« à bon droit, [le défendeur] fait valoir que la présente cause doit d'être traitée selon l'ancienne procédure fiscale, dans laquelle le débat est scellé et limité aux points [faisant] l'objet du recours devant la cour [d'appel], ce qui n'est pas le cas de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1994.
(2)A juste titre, le directeur régional ne s'est pas prononcé sur la demande subsidiaire des requérants dans sa décision du 18 septembre 1996, étant donné que la cotisation relative à l'exercice 1994 échappait à sa compétence. Il appartient en effet au directeur régional de Louvain d'octroyer, le cas échéant, un dégrèvement d'office d'une cotisation établie par une commune de son ressort territorial ». Griefs Première branche 1. Aux termes de leur recours, les demandeurs n'ont expressément sollicité que l'annulation de la seule cotisation mise à leur charge pour l'exercice d'imposition 1993, ce que relève l'arrêt attaqué, dans le premier ordre de motifs reproduit supra,
(1), en relevant que la cotisation enrôlée pour l'exercice 1994 n'est pas « un point dans l'objet du recours» devant la cour d'appel. Toutefois, comme dit ci-dessus, l'arrêt attaqué constate que le recours des demandeurs était dirigé contre la décision directoriale rendue par le fonctionnaire délégué par le directeur régional statuant sur leur réclamation, que cette réclamation des demandeurs sollicitait subsidiairement le dégrèvement de la cotisation établie à leur charge pour l'exercice d'imposition 1994, en raison de la déclaration et de la taxation de la même plus-value pour cet exercice et, enfin, que cette demande de dégrèvement subsidiaire de la cotisation pour l'exercice d'imposition 1994, formulée devant le directeur, avait été réitérée devant les juges du fond. En raison du triple constat ci-dessus, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement déduire que le débat devant les juges du fond était scellé et limité aux points dans l'objet du recours devant la cour d'appel, ce qui excluait le cas de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1994. En effet, dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel, telle qu'elle est organisée par les articles 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans leur version applicable à la présente procédure, c'est-à-dire avant leur modification ou abrogation par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, ladite cour d'appel était, plus spécialement en vertu de l'article 377, alinéa 1er, saisie du recours des contribuables dirigé contre la décision du directeur régional et ledit recours, formé par requête en vertu de l'article 378, ne devait pas être motivé et, à plus forte raison, le contribuable ne devait pas indiquer l'ensemble des griefs qu'il avait fait valoir devant le directeur. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie du recours, était en droit de statuer sur l'ensemble des griefs que les contribuables avaient formulés dans la réclamation ou que le directeur avait examinés d'office. La cour d'appel devait statuer sur lesdits griefs même non reproduits dans le recours lorsqu'ils avaient été, comme en l'espèce, réitérés devant les juges du fond dans des conclusions déposées jusqu'à la clôture des débats et ce, sans avoir égard à l'article 807 du Code judiciaire, lequel n'autorise l'extension ou la modification de la demande dont le juge est saisi que par des conclusions nouvelles fondées sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance. En l'espèce, la procédure devant les juges du fond était exclusivement réglée par les articles 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992, lesquels excluaient l'application de l'article 807 précité. En conséquence de cette situation, les demandeurs étaient en droit de présenter à la cour [d'appel] le grief subsidiaire de double emploi qu'ils avaient précédemment fait valoir devant le directeur régional et ce, même si ce grief n'avait été réitéré par eux devant les juges du fond que postérieurement à l'introduction du recours qu'ils avaient dirigé à l'encontre de la décision directoriale. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant que le débat ne pouvait inclure le cas de la cotisation enrôlée à charge des demandeurs pour l'exercice 1994, parce que ce cas n'avait pas été inclus dans l'objet du recours, l'arrêt a violé les articles 377 à 385 du Code des impôts sur les revenus 1992 (texte en vigueur avant les modifications et abrogations apportées par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale) et, pour autant que de besoin, l'article 807 du Code judiciaire dans la mesure où cette disposition légale n'était pas applicable dans la précédente cause. Seconde branche Une réclamation des demandeurs sollicitant le dégrèvement de la cotisation mise à leur charge pour l'exercice d'imposition 1994, dans les rôles de la commune de Huldenberg, appartenait certainement, sur pied de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, au directeur régional de Louvain et non au directeur régional de Bruxelles II dont la décision faisait l'objet du recours des demandeurs. A l'appui de leur demande subsidiaire de dégrèvement de la cotisation de l'exercice d'imposition 1994, les demandeurs faisaient toutefois notamment valoir, en substance, que [le défendeur] soutenait à tort que le directeur de Bruxelles II saisi par la réclamation à l'encontre de la cotisation établie pour l'exercice d'imposition 1993 « ne pouvait statuer sur le dégrèvement du chef de double emploi, de la cotisation établie pour l'exercice d'imposition 1994 au (...) motif (...) que les réclamations à l'encontre de la cotisation établie pour l'exercice d'imposition 1994 appartenaient à la compétence d'un autre directeur, en l'espèce le directeur régional de Louvain ». Selon les demandeurs, « cette thèse de l'administration omet en effet de tenir compte de l'article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui dispose : 'La réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que serait expiré le délai de réclamation contre ces autres impôts'. Cette disposition a donc saisi le directeur ayant rendu la décision entreprise de l'impôt établi pour l'exercice d'imposition 1994, même si une réclamation isolée contre ledit impôt aurait dû être adressée à un autre directeur ». En rejetant la thèse des demandeurs par le second ordre de motifs énoncé ci-avant (sub
(2)), sans dénier que la réclamation des demandeurs était dirigée, d'une part, contre la cotisation établie pour l'exercice d'imposition 1993 sur la base de la plus-value contestée en raison de son caractère non imposable pour cet exercice, et, d'autre part, à titre subsidiaire, contre la cotisation pour l'exercice d'imposition 1994, qui avait été établie sur la base du même élément, c'est-à-dire sur la même plus-value, l'arrêt attaqué fait une inexacte application de l'article 367 ou de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le premier n'exigeant pas comme condition d'application que les cotisations litigieuses appartiennent à la compétence territoriale d'un même directeur régional et le second ne précisant pas le destinataire de la demande de dégrèvement mais se bornant à indiquer que les surtaxes résultant, comme en l'espèce, d'un double emploi doivent avoir été signalées à l'« administration » et donc pas nécessairement ou exclusivement au directeur territorialement compétent pour accueillir une réclamation sollicitant un dégrèvement sur pied de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour un grief autre qu'un double emploi. Partant, l'arrêt viole l'article 367 ou l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
  1. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère qu' « il résulte de l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 que, d'une part, par l'emploi des termes ‘obtenus' et ‘constatés', le législateur a visé respectivement les plus-values qui sont réalisées et celles qui ne le sont pas, et, d'autre part, lorsque la cession d'un fonds de commerce a révélé l'existence de telles plus-values, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice au cours duquel la cession a été conclue « et que, en l'espèce » la plus-value était [...] imposable à la date de la convention, soit au 9 décembre 1992, moment où la créance est née dans le chef des [demandeurs] et où celle-ci a acquis un caractère certain ». La cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que la cessation effective de l'entreprise du premier demandeur n'avait eu lieu qu'en 1993, ce soutènement étant devenu sans pertinence en raison de la décision de l'arrêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 28, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement par le bénéficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des éléments de l'actif affectés à l'activité professionnelle. Lorsque la cession d'un fonds de commerce révèle l'existence de plus-values visées par cette disposition, l'administration est en droit de les taxer pour l'exercice au cours duquel la cession a été conclue. Le laps de temps qui peut s'écouler entre la cession et la cessation de l'exploitation n'exclut pas que la plus-value ait été obtenue ou constatée en raison ou à l'occasion de cette cessation, au sens de l'article 28 précité. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont introduit une réclamation relative à l'exercice d'imposition 1993, en faisant valoir que la plus-value litigieuse devait se rattacher à l'année de revenus 1993 et non à celle de 1992, que le directeur régional des contributions directes a statué sur cette réclamation, que le recours des demandeurs devant la cour d'appel était limité à l'exercice d'imposition 1993 et que ce n'est que dans leurs conclusions devant la cour d'appel qu'ils ont, pour la première fois, demandé le dégrèvement de la cotisation afférente à l'exercice d'imposition
  2. Après avoir énoncé, sans être critiqué par le moyen, que la cause « doit être traitée selon l'ancienne procédure fiscale », l'arrêt considère que dans cette procédure « le débat est scellé et limité aux points [faisant] l'objet du recours devant la cour [d'appel], ce qui n'est pas le cas de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1994 ». L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision que le débat ne pouvait porter sur un grief qui s'écartait de l'objet du recours formé devant la cour d'appel. Pour le surplus, l'arrêt ne fait pas application de l'article 807 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les motifs de l'arrêt vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à justifier légalement la décision de l'arrêt de refuser de se prononcer sur la demande de dégrèvement relative à l'exercice d'imposition
  3. Le moyen qui, en cette branche, ne pourrait entraîner la cassation est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-huit euros soixante-huit centimes payés par les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080613.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080613.4 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140129.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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