r, et 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 402,
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 ; - article 13,
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par adjudications publiques, la Région wallonne a attribué à O.V. Entreprises, société anonyme, déclarée ultérieurement en faillite par jugement du 2 janvier 1995, deux marchés relatifs à l'aménagement de l'aéroport de Gosselies, l'arrêt, saisi des demandes de Lombet-Rodick, société anonyme, Entreprises Ponts Tunnels et Terrassement (en abrégé Entreprises P.T.T.), société anonyme, Neremat, société anonyme, Gerling-Namur-Assurances du Crédit, société anonyme, qu'il soit dit pour droit que leurs créances sur O.V. Entreprises, en tant que sous-traitants ou locateurs de matériel (Gerling-Namur-Assurances du Crédit sur le fondement d'une subrogation dans les droits de sous-traitants ou locateurs de matériel) pour l'exécution de ces deux marchés, étaient privilégiées par application des articles 1er, 2 et 3,
alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1958 sur les sommes dont la Région wallonne était redevable à la société faillie, et que la Région wallonne, maître de l'ouvrage, soit condamnée à acquitter leurs créances en souffrance sur O.V. Entreprises, entrepreneur principal, à concurrence de ce dont elle était redevable à la société faillie, sur le fondement de l'article 1798 du Code civil, décide, par confirmation du jugement entrepris et après avoir évoqué la cause, que les créances de Lombet-Rodick, Entreprises Ponts Tunnels et Terrassements, Neremat, Gerling-Namur-Assurances du Crédit (Gerling-Namur-Assurances du Crédit sur le fondement de la subrogation dans les droits de deux sous-traitants ou locateurs de matériel), bénéficient du privilège invoqué et réserve à statuer sur le surplus des demandes pour clarifier les comptes, d'une part, entre la Région wallonne et la société faillie, d'autre part, entre la société faillie et ses sous-traitants et locateurs de matériel. La cour d'appel a dit l'arrêt commun et opposable à Dema Beton, société anonyme, en la personne du curateur à sa faillite, Eric Massin, avocat, qualitate qua, Entreprises Miot et Brescani, société anonyme, et Socabelec, société anonyme, appelées à cette fin par la Région Wallonne durant l'instance d'appel. L'arrêt se prononce ensuite sur la demande du demandeur que la Région wallonne, dans la mesure où elle serait condamnée à effectuer divers paiements aux autres parties défenderesses, en leur qualité de sous-traitants ou de locateurs de matériel (ou, pour Gerling-Namur-Assurances du Crédit, en sa qualité de partie subrogée aux droits de sous-traitants ou locateurs de matériel), soit condamnée à retenir et à lui payer un montant égal à 15 p.c. des versements à effectuer, par application de l'article 402, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (dans sa rédaction initiale), au motif que l'enregistrement de O.V. Entreprises avait été radié, et sur la demande identique de l'Office national de sécurité sociale, par application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Après avoir constaté « que [le demandeur] et l'Office national de sécurité sociale ont chacun formé une demande tendant à ce qu'il soit dit pour droit que, dès lors que l'entrepreneur principal a vu son enregistrement radié du fait de sa faillite, la Région wallonne est tenue d'effectuer sur ses paiements les retenues prévues par les articles 30bis de la loi du 27 juin 1969 et 402 du Code des impôts sur les revenus 1992 », l'arrêt, par confirmation du premier jugement, décide de réserver à statuer sur ces demandes par les motifs suivants : « Que les sous-traitants exercent cumulativement le privilège qui leur est accordé par la loi du 3 janvier 1958 et l'action directe de l'article 1798 du Code civil qui leur permet de mettre ce privilège en oeuvre et lui assure son efficacité ; Que, par cette action directe, ils font valoir une créance qu'ils tiennent de la loi contre le maître de l'ouvrage, sans passer par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal ; Que la question de l'enregistrement doit dès lors être posée pour chacun des sous-traitants susceptibles de recevoir un paiement directement du maître de l'ouvrage, plutôt que pour l'entrepreneur principal, par le patrimoine duquel les fonds n'auront pas à transiter ; Qu'avant de statuer sur les demandes [du demandeur] et de l'Office national de sécurité sociale, il convient dès lors d'inviter les parties société anonyme Lombet-Rodick en liquidation, société anonyme Entreprises P.T.T., société anonyme Neremat, société anonyme Gerling-Namur-Assurances du Crédit, subrogée aux droits des sociétés Manutentions Migeotte et Demanet Cassart, à justifier qu'elles bénéficient d'un enregistrement régulier ». Et, par voie de conséquence, l'arrêt invite les sous-traitants et locateurs de matériel à justifier qu'ils sont régulièrement enregistrés. Ces motifs sont décisoires dès lors que l'arrêt décide ainsi que, lorsque le sous-traitant de l'entrepreneur principal fait valoir, à l'encontre du maître de l'ouvrage, le privilège énoncé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1958 et exerce, à l'encontre du même maître de l'ouvrage, l'action directe que lui reconnaît l'article 1798 du Code civil, le maître de l'ouvrage, contraint par l'exercice de ce privilège et de l'action directe, de vider ses mains, non entre celles de l'entrepreneur principal, son contractant, mais du sous-traitant, a l'obligation d'opérer la retenue et le versement visés au fonctionnaire désigné par le Roi, non en cas de défaut d'enregistrement de l'entrepreneur principal, lequel est, pour l'arrêt, sans incidence sur l'obligation de retenue et de versement imposée par le texte, mais de défaut d'enregistrement du sous-traitant. Griefs Les lois des 4 août 1978 et 6 juillet 1989 ont inséré dans le Code des impôts sur les revenus
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les dispositions nouvelles qu'il contient sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Il se déduit des textes nouveaux, et singulièrement de l'article 403, § 1er, nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, que l'obligation de retenue et de versement qu'ils imposent au maître de l'ouvrage naît à la date du paiement effectué à l'entrepreneur non enregistré. Il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun des paiements, sur lesquels le demandeur a demandé condamnation de la Région wallonne d'effectuer la retenue et le versement imposés par l'article 402, alinéa 2, ancien, du code, objet du litige, n'a été effectué à la date du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel désignant expert pour en arrêter le montant. Il s'ensuit nécessairement que la retenue et le versement n'étaient plus soumis à l'article 402, alinéa 2, ancien, du code, sur le fondement duquel la demande avait été formée par le demandeur dans ses conclusions déposées antérieurement à la promulgation de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, mais aux dispositions nouvelles, c'est-à-dire aux articles 403,
Il incombait à la cour d'appel de faire application de ces textes - de surcroît d'ordre public - pour statuer sur la demande formée par le demandeur en condamnation de la Région wallonne à effectuer la retenue et le versement. Or, il résulte des motifs décisoires visés que, pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a fait application des textes anciens, et singulièrement de l'article 402, alinéa 2, du code. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions visées). Deuxième branche S'il faut toutefois considérer que la cour d'appel, en statuant par les motifs décisoires reproduits, sur la demande formée par le demandeur en condamnation de la Région wallonne à effectuer la retenue et le versement sur tout paiement, a fait application des textes nouveaux, et singulièrement des articles 403, § 1er, et 408 nouveaux du Code des impôts sur les revenus 1992, encore sa décision ne serait-elle pas, non plus, légalement justifiée. Aux termes de l'article 408 nouveau du code, l'obligation de retenue et de versement imposée par l'article 403, § 1er, nouveau s'impose du seul fait que l'entrepreneur n'est pas (ou n'est plus) enregistré à la date du paiement, même si sa faillite a été antérieurement déclarée. Et l'article 408 nouveau reconnaît expressément au demandeur un droit exclusif du droit des autres créanciers, même titulaires de sûretés ou de toute autre cause de préférence, sur les sommes que le maître de l'ouvrage doit retenir et lui verser, l'exercice, par un créancier, d'un privilège sur la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage ou de l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne restreignant pas ce droit. Il s'ensuit qu'en décidant, par les motifs décisoires critiqués, que « la question de l'enregistrement » de O.V. Entreprises, entrepreneur principal, est sans incidence sur l'exercice, par ses sous-traitants, du privilège que leur reconnaissent les articles 1er, 2 et 3,
alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1958 sur la créance de l'entrepreneur principal à l'encontre de la Région wallonne, maître de l'ouvrage, et de l'action directe que reconnaît aux sous-traitants à l'encontre du maître de l'ouvrage l'article 1798 du Code civil, seuls le défaut d'enregistrement des sous-traitants auxquels paiement devra être effectué par le maître de l'ouvrage en exécution de ce privilège et de l'action directe devant être considérés, dès lors qu'il s'agit de décider si la retenue et le versement subséquent au fonctionnaire désigné par le Roi doivent être opérés, et, en conséquence, que l'obligation de retenue et de versement, objet de l'action du demandeur, est tenue en échec par l'exercice de ce privilège et de l'action directe, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 403,
Troisième branche Si la Cour devait cependant considérer, quod non, que les textes anciens, et singulièrement l'article 402, alinéa 2, ancien du Code des impôts sur les revenus 1992, demeurent applicables au litige, au motif notamment que la faillite de O.V. Entreprises est antérieure à leur entrée en vigueur, la défenderesse croit pouvoir néanmoins soutenir que l'arrêt, qui fait application de ces textes, ne justifierait pas, non plus, légalement sa décision. L'article 408 nouveau du Code des impôts sur les revenus est essentiellement un texte interprétatif. Déjà avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 décembre 1998, l'obligation de versement et de retenue imposée par l'article 402, alinéa 2, ancien du code, en cas de radiation de l'enregistrement de l'entrepreneur, s'imposait du seul fait de cette radiation, quelle qu'en soit la cause, et même si la radiation était la conséquence de la faillite de l'entrepreneur. Ce texte reconnaissait déjà au demandeur un droit exclusif du droit des autres créanciers sur les sommes que le maître de l'ouvrage est tenu de retenir et de lui verser, ce droit n'étant pas restreint par l'exercice d'un privilège, une cause de préférence ou l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. Par la dérogation qu'elle y apporte, cette disposition rend inopérants non seulement le principe de l'égalité des créanciers mais aussi le principe du respect des causes de préférence que sont les sûretés - et notamment les privilèges. En conséquence, l'assiette du privilège qui frappe la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage - et notamment du privilège que reconnaissent aux sous-traitants de l'entrepreneur principal les articles 1er, 2 et 3,
alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1958 - est amputée, par le fait même, de la retenue imposée lors du paiement. Si l'article 1798 du Code civil reconnaît aux sous-traitants, pour ce qui leur est dû par l'entrepreneur principal, une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, encore cette action directe est-elle reçue « jusqu'à concurrence de ce dont [le maître de l'ouvrage] se trouve débiteur envers l'entrepreneur » - c'est-à-dire à concurrence du montant de la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage. Or cette créance est amputée de la retenue imposée au maître de l'ouvrage lors du paiement. L'arrêt violerait donc alors l'article 402, alinéa 2, ancien du Code des impôts sur les revenus
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.