id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.3 No Rôle: P.08.0245.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 472 - dernière vue 2026-07-03 11:09 Version(s): Traduction NL Fiche Est illégale la décision rendue par un siège dont la composition était irrégulière en raison du fait qu'un de ses membres, avocat assumé, ne répondait pas à la condition légale d'ancienneté requise par l'article 321, alinéa 3, du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Cour d'appel Mots libres: Composition du siège - Cour d'appel - Empêchement des conseillers - Remplacement - Avocat assumé - Condition d'ancienneté Texte de la décision N° P.08.0245.F S. B., A., N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Maître Edgar Rings, avocat au barreau d'Eupen, dont le cabinet est établi à Büllingen, In der Reisbach, 67, contre
- D. J.,
- M. M., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 17 janvier 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 12 février 2008, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 28 mai 2008, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le 16 juin 2008, le demandeur a déposé au greffe, en réponse aux conclusions du ministère public, une note accompagnée d'une pièce et une requête en inscription de faux. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur, contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse et contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur le principe de la responsabilité : Sur le premier moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 321, alinéa 3, du Code judiciaire en ce qu'il a été prononcé par un siège dont l'un des membres ne répondait pas aux conditions légales, l'avocat assumé J.-Y. M. n'ayant pas quinze ans d'inscription au tableau de l'Ordre au moment des débats et du prononcé de la décision. A l'appui de son affirmation, le demandeur a déposé une lettre du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Liège attestant que l'avocat précité a été inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Liège le 7 juin 1994 et qu'il n'a été inscrit au tableau d'aucun autre barreau avant cette date. Ledit avocat ne présentant pas l'ancienneté requise par l'article 321, alinéa 3, précité, l'arrêt a été rendu par un siège dont la composition était irrégulière. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens du demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur l'étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation de la décision qui, rendue sur ladite action, statue sur le principe de la responsabilité, entraîne l'annulation de celle qui statue sur l'étendue du dommage et qui est la conséquence de la première. B. Sur la requête en inscription de faux : Une requête en inscription de faux déposée à l'appui d'un moyen du pourvoi devient sans intérêt lorsque ce moyen, même à défaut d'inscription de faux, doit être accueilli. Le demandeur déclare s'inscrire en faux contre la mention, figurant dans l'arrêt, selon laquelle l'avocat assumé J.-Y. M. est inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins alors que cette mention est contraire à la vérité. En raison de la cassation à prononcer ci-après, la requête, dénuée d'intérêt, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Rejette la requête de B. S. tendant à autoriser l'inscription de faux ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080618.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090115.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div