id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.2 No Rôle: C.06.0592.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 839 - dernière vue 2026-07-03 11:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'autorité communale, à laquelle incombe le soin de faire jouir les habitants d'une bonne police, doit prescrire toutes les mesures propres à assurer, notamment, la salubrité publique; ces mesures ne sont pas limitées aux seuls biens publics et s'étendent aux causes qui ont leur origine dans l'enceinte des propriétés privées et dont l'action, se propageant au dehors, menace la salubrité publique
(1).
(1)Le M.P. avait conclu que le troisième moyen était fondé dès lors que, en relevant que: -la mérule est un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations, -il est bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon, -la mérule peut être nuisible à la santé, notamment en provoquant des allergies, -le développement, insidieux, de la mérule dépend, notamment, de la température et de l'humidité des lieux, -les spores de la mérule se trouvent partout dans l'air et peuvent se déposer n'importe où (le visiteur d'un immeuble attaqué par la mérule peut "transporter" des spores de ce champignon par les semelles de ses chaussures), -la mérule s'étend facilement d'un immeuble à l'autre, étant capable de traverser non seulement le bois mais aussi la maçonnerie et les briques, et en en déduisant que, dès lors, au moindre signe pouvant faire penser que la mérule pourrait se développer dans un immeuble, des mesures doivent être prises, les juges d'appel se sont fondés, non sur un fait général notoire ou sur une règle d'expérience commune, mais sur un fait qui, ne ressortant d'aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard, leur était connu de science personnelle. Appelée par un pourvoi en cassation à statuer sur la demande en annulation de la décision attaquée qui forme l'objet de ce recours, la Cour a pour mission de juger le point de droit qui lui est soumis. Elle ne connaît pas du fond des affaires en vidant ce point de droit. Elle ne peut pas appliquer le droit au fait pour trancher la contestation par une décision définitive. Seules les juridictions de fond ont le pouvoir d'appliquer le droit au fait, qu'elles constatent et apprécient (Storck, Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile, in Liber amicorum P.Marchal, 2003, p.212- 220). Lorsque la Cour considère qu'est sans intérêt et, partant, irrecevable le moyen qui critique un motif surabondant de la décision attaquée, le motif surabondant est nécessairement un motif de droit qui fonde la décision attaquée. Dès lors, parmi les constatations de fait relevées par la décision attaquée et de l'ensemble desquelles celle-ci a déduit une considération juridique, la Cour ne peut opérer un tri et décider que certaines d'entre elles suffisent à justifier cette déduction tandis que d'autres seraient surabondantes. Aucune constatation de fait relevée par un juge du fond ne saurait être qualifiée par la Cour de "surabondante". En statuant ainsi la Cour substitue sa décision à celle du juge du fond, ce que la mission qui lui est dévolue par l'article 147 de la Constitution lui interdit. T.W. Thésaurus Cassation: COMMUNE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen manquant en fait DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Compétences communes Mots libres: Mission - Avantages d'une bonne police Bases légales: Loi - 26-05-1989 - Art. 135, § 2, al. 1er Fiche 2 En considérant que la mérule est "un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations", qu'"il est actuellement bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon" et qu'"au moindre signe pouvant faire penser que la mérule pourrait se développer dans un immeuble, des mesures doivent être prises", l'arrêt se fonde sur un fait d'expérience commune, et non sur un fait que le juge d'appel connaissait de science personnelle. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen manquant en fait DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Nouvelle loi communale - Compétences communes Mots libres: Liberté d'appréciation - Mérule - Fait d'expérience commune Texte de la décision N° C.06.0592.F VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre
- M. S.,
- P. A.-M., défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 133, alinéa 2, 135, § 2, plus spécialement alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, telle qu'elle a été codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et approuvée par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 16.578 euros majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er février 2002 jusqu'à la date de l'arrêt et des intérêts judiciaires ensuite, par les motifs que : «
- Responsabilité sur pied des articles 135 de la loi communale et 1382 du Code civil. La salubrité publique n'est pas définie dans la loi communale ; elle doit s'entendre de manière plus large que ne le fait la (demanderesse) et recouvre tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé des habitants de la commune, que ce soit sur la voie publique ou à l'intérieur des habitations (...) ; En prenant son arrêté d'insalubrité, la [demanderesse] a veillé à la sécurité publique (éviter un effondrement sur la voie publique, la propagation d'un éventuel incendie aux habitations voisines) et même dans une certaine mesure, à la salubrité publique (éviter la contamination du voisinage par la vermine) ; Mais elle ne s'est pas préoccupée de la mérule qui est cependant un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations ; Pourtant, il est actuellement bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon ; la mérule peut être nuisible à la santé, notamment en provoquant des allergies ; le développement insidieux de la mérule dépend notamment de la température et de l'humidité des lieux ; les spores de la mérule se trouvent partout dans l'air et peuvent se déposer n'importe où (le visiteur d'un immeuble attaqué par la mérule peut ‘transporter' des spores de ce champignon par les semelles de ses chaussures) ; la mérule s'étend facilement d'un immeuble à l'autre, étant capable de traverser non seulement le bois mais aussi la maçonnerie et les briques ; Dès lors, au moindre signe pouvant faire penser que la mérule pourrait se développer dans un immeuble, des mesures doivent être prises ; En l'espèce, lorsque la [demanderesse], par son échevin du logement, écrit le 27 mars 1998, aux propriétaires de l'immeuble n° 6-8 de l'avenue du Centenaire, il est relevé que : ‘- les bacs de corniche avant manquent d'entretien, - à l'arrière, il n'existe ni bac de corniche ni gouttière, - toutes les menuiseries extérieures sont pourries et à remplacer,' lesdits propriétaires n'ayant pas donné suite à ces remarques, le bourgmestre de la [demanderesse] prend un arrêté décrétant l'immeuble inhabitable pour cause d'insalubrité et ordonnant des travaux ; Cet arrêté reprend les problèmes qui ont été relevés par le service technique du département du logement le 9 septembre 1999 : ‘- plusieurs tuiles de la couverture de toiture sont manquantes (...) - (...) - toutes les menuiseries extérieures sont pourries - (...) - intérieurement, tout est dégradé : 1) les enduits sont à restaurer 2) présence d'humidité 3) présomption de mérule 4) (...) (...) La nature et l'importance des dépôts compromettent la salubrité publique (risque de contamination du voisinage par la vermine - (...)' Force est de constater qu'à tout le moins depuis le mois de septembre 1999, la [demanderesse] avait détecté toutes les conditions d'apparition et de développement de la mérule dont la présence était, par ailleurs, soupçonnée (‘présomption de mérule') ; La [demanderesse] n'a pas fait part de ses observations aux (défendeurs), ne les a pas prévenus de ses soupçons quant à la présence de mérule, se limitant à apposer sur l'immeuble n° 6-8 un écriteau portant la mention ‘maison inhabitable pour cause d'insalubrité' ; Vu la carence des propriétaires de l'immeuble insalubre, la [demanderesse] devait prendre toutes mesures susceptibles soit de prévenir l'apparition de la mérule, soit de l'éradiquer, compte tenu du danger certain de contamination du voisinage ; démolir la remise et enlever divers débris et encombrants n'étaient pas des mesures suffisantes pour y remédier ; C'est à tort que la [demanderesse] soutient que, selon l'expert judiciaire, la mérule n'est apparue dans l'immeuble déclaré insalubre qu'en novembre 1999, au plus tôt ; En effet, l'expert en pages 12 et 13 de son rapport relate ‘qu'elle serait arrivée en l'immeuble [des défendeurs] entre six mois et un an avant l'arrivée' de l'expert consulté par ces derniers, ‘soit donc entre juillet 1999 et janvier 2000' ; Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, et pour de justes motifs que la cour [d'appel] fait siens a dit que la [demanderesse] a commis une faute en relation causale avec le dommage (des demandeurs) ». Et par les motifs [du premier juge adoptés par la cour d'appel] que : « Articles 1382 du Code civil et 135, § 2, de la nouvelle loi communale : Qu'aux termes de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 : ‘(Les) communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics...'. Qu'en application de cet article, l'autorité communale peut prendre des mesures s'étendant aux causes qui ont leur siège dans l'enceinte des pro¬priétés particulières et dont l'action insalubre, par sa propagation au dehors, est de nature à nuire à la santé publique et à amener des fléaux calamiteux parmi lesquels la mérule (v. not. Cass., 6 février 1950, Pas., I, p. 391 et les références citées par M.-A. Flamme, Droit administratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 205). Qu'en effet, l'obligation de la commune de veiller à la salubrité publique n'est pas limitée à la voie publique et s'applique nonobstant le fait que le foyer vecteur d'insalubrité ait uniquement des retombées sur des propriétés privées voisines voire sur les seuls habitants de l'immeuble concerné (C.E., 31 janvier1992, n ° 38.624). Qu'en vertu de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est seul compétent pour prendre des mesures individuelles de police administrative en vue de parer aux dangers que des logements insalubres représentent pour la salubrité publique. Qu'il se voit attribuer, à ce titre, non seulement le pouvoir d'agir mais l'obligation d'intervenir en présence de tels dangers, un choix de réaction peu scrupuleux voire une absence de réaction étant de nature à entraîner la responsabilité pour faute de la commune (P. Lewalle, « Contentieux administratif », U.L.G., 1997, p. 246 et ss ; « Les missions du bourgmestre, guide pratique », U.V.C.W., 1999, 336; C.E., 27 mars 1962, n° 9274 ; Mons, 13 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, 12.391). Que pour ce faire, elle dispose d'une gamme plus ou moins étendue de décisions, également régulières, parmi lesquelles l'injonction aux propriétaires négligents de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à la source d'insalubrité et la mesure d'office ainsi que le cas échéant la démolition de l'immeuble si aucune réhabilitation n'est possible et que celui-ci menace le voisinage par son insalubrité. Que l'obligation d'agir de la commune est cependant subsidiaire par rapport à celle des propriétaires du fonds vecteur d'insalubrité et n'ayant d'obligation d'intervention qu'en cas de négligence persistante desdits propriétaires (Cass., 7 février 1997, Pas., I, 186-191). Que l'obligation de la commune d'assurer à ses citoyens la salubrité dont elle est garante doit s'analyser en outre comme une obligation de moyen et non de résultat. Que les communes ont l'obligation de mettre en oeuvre, compte tenu de l'ensemble des missions qui leur sont confiées et de leurs moyens, tout ce qui est possible pour assurer cette jouissance de la salubrité à [leurs] habitants et éviter notamment qu'un propriétaire ne soit [...] victime des nuisances dues à l'insalubrité d'un fonds voisin (Civ. Liège, 29 juin 1998, Rev. Dr. Com., 1999, p. 171). Que cette obligation de veiller à la salubrité publique doit dès lors être appréciée de manière raisonnable au regard de chaque cas particulier. Qu'en l'espèce, pour que la responsabilité de la [demanderesse] soit engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil pour non-respect de cette obligation visée à l'article 135 de la nouvelle loi communale, il convient d'examiner si, connaissant ou ayant raisonnablement pu connaître l'existence d'un risque de prolifération mérulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P.
(1)et la négligence persistante de ceux-ci
(2), elle a négligé de prendre les mesures appropriées pour empêcher sa survenance ou, à tout le moins, en diminuer les conséquences néfastes pour les [défendeurs]
(3). 1) Connaissance par la [demanderesse] d'un risque de prolifération mérulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P. : Qu'il résulte de l'arrêté du 7 octobre 1999 que dès le mois de septembre 1999, la [demanderesse] avait relevé l'existence possible d'un foyer mérulien dans l'immeuble des consorts S.-P. Que cette situation fut confirmée en septembre 2000 lorsque les [défendeurs] contactèrent le service du médiateur communal en vue de lui faire part des désagréments qu'ils subissaient suite à l'attaque de leur immeuble par la mérule. 2) Connaissance par la [demanderesse] de la négligence persistante des consorts S.-P. à remédier au risque de prolifération : Que dès septembre 2000, la [demanderesse] avait connaissance de la négligence persistante des consorts S.-P. puisque ceux-ci n'avaient pas réagi à l'arrêté du 7 octobre 1999, la [demanderesse] ayant dû procéder d'office aux travaux décrits dans celui-ci. Qu'il ressort de plus du courrier du 28 septembre 2000 de l'échevin Renard que la [demanderesse] était informée du fait que les propriétaires de l'immeuble des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire étaient soit mineurs d'âge soit insolvables et qu'en conséquence aucune réaction n'était à espérer de leur part. 3) Prise des mesures adéquates pour empêcher la survenance ou, à tout le moins, diminuer les conséquences de la prolifération mérulienne : Que dès 1998 la [demanderesse] interrogeait les propriétaires des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire sur leurs intentions quant à la destination qu'ils comptaient donner à leur immeuble. Qu'en septembre 1999, le Service technique du département du logement de la [demanderesse] visitait l'immeuble abandonné et rédigeait un rapport relatif à la situation de celui-ci. Que sur la base de ce rapport, la [demanderesse] prit l'arrêté du 7 octobre 1999 décrétant cet immeuble comme étant « insalubre » et « inhabitable améliorable » et ordonnant divers travaux aux propriétaires de celui-ci en les informant qu'elle procéderait elle-même auxdits travaux en cas d'absence de réaction de leur part dans les trente jours. Qu'après avoir constaté l'absence de réaction des consorts S.-P. la [demanderesse] fit procéder d'office aux travaux mentionnés dans l'arrêté. Que cependant les travaux ordonnés puis mis en oeuvre d'office étaient limités dans leur étendue et ne concernaient en rien le traitement de la mérule malgré la connaissance qu'avait la [demanderesse] des risques de prolifération en direction de l'immeuble voisin. Qu'ayant connaissance de ce danger, la [demanderesse] aurait dû : - d'une part, avertir dès le mois de septembre 1999 [les défendeurs] des risques de contamination de leur habitation afin de permettre à ces derniers d'adopter toute attitude utile à une époque où la mérule ne s'était pas encore déclarée dans leur habitation. - d'autre part, après avoir constaté la négligence persistante des propriétaires de l'immeuble infesté ainsi que leur état d'insolvabilité notoire, prendre des mesures conservatoires urgentes, telles par exemple que celles décrites dans le rapport de M. D., afin de tenter d'endiguer la prolifération du champignon. Qu'en s'abstenant de ce faire, la [demanderesse] a commis une faute en relation causale avec le préjudice subi par les [défendeurs] ». Griefs L'article 135, § 2, 1°, de la nouvelle loi communale dispose: « §
- De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ; la police de la circulation routière en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article ». En vertu de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est seul compétent pour prendre des mesures individuelles de police administrative sur le territoire de la commune. Il peut, si l'administré ne se conforme pas à une injonction légale de l'autorité, procéder à l'exécution d'office des mesures préconisées en cas de nécessité, et pour autant que la mesure reste proportionnée à l'atteinte que l'autorité communale souhaite circonscrire. La mesure d'office n'est justifiée que si elle est indispensable pour éviter le péril qui résulterait de l'inobservation de l'injonction par rapport aux intérêts protégés que sont la salubrité, la tranquillité, la sûreté, la propreté publiques. Si ces dispositions imposent aux communes et au bourgmestre d'intervenir par des mesures appropriées lorsqu'un péril menace la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publique ce n'est que dans la mesure où le trouble ou la menace porte sur des « rues, lieux et édifices publics ». Cette disposition n'impose pas aux communes d'assurer la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans les habitations privées. Certes, si une cause d'insalubrité ou d'insécurité qui a son siège dans l'enceinte d'une propriété privée est de nature à nuire à l'ordre public, la commune doit intervenir en vertu de son pouvoir de police administrative et prendre les mesures pour assurer le respect de l'article 135 de la nouvelle loi communale précitée. Cependant, il faut dans ce cas que la salubrité ou la sécurité publique dans les « rues, lieux et édifices publics » le justifient. Lorsque seuls des intérêts privés sont en jeu, ni la commune ni le bourgmestre ne disposent d'un quelconque pouvoir pour imposer que telle ou telle mesure soit prise et n'a aucune obligation d'intervenir. L'arrêt énonce que « la salubrité publique n'est pas définie dans la loi communale ; elle doit s'entendre de manière plus large que ne le fait la [demanderesse], et recouvre tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé des habitants de la commune que ce soit sur la voie publique ou à l'intérieur des habitations ». Par les motifs qui suivent cette énonciation sur le fondement de laquelle la cour d'appel a motivé sa décision, la cour d'appel s'est attachée à démontrer, d'une part, que la mérule était une cause d'insalubrité et, d'autre part que, dès lors que la présence de mérule était soupçonnée, il y avait lieu pour la [demanderesse] de faire part de ses observations aux défendeurs et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir son apparition ou l'éradiquer en raison du risque de contamination du voisinage. Or, rien ne permettait au juge du fond d'affirmer contrairement à ce que vise expressément l'article 135 de la nouvelle loi communale que l'obligation de la commune s'étendait non seulement à ce qui touche à l'hygiène et à la santé des habitants sur la voie publique mais aussi à l'intérieur des habitations. Une telle interprétation empiéterait d'ailleurs sur le droit de propriété d'un particulier sans que l'intérêt public ne soit en péril. En outre, elle alourdit considérablement et sans fondement légal la charge de sécurité imposée aux communes. Ce faisant la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, dès lors qu'il n'appartient ni à la commune ni au bourgmestre de prendre des mesures dans l'intérêt de la protection d'intérêts privés s'agissant de prévenir l'apparition de la mérule à l'intérieur d'une habitation privée et sa transmission à la propriété voisine. Elle a, dès lors, méconnu la portée de l'article 135, § 2, 1°, et de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale visés au moyen, violant ces dispositions. Par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute engageant la responsabilité de la demanderesse sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil pour n'avoir pas respecté l'article 135, § 2, 1°, de la nouvelle loi communale visé au moyen de sorte qu'elle a méconnu et, partant, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 133, alinéa 2, 135, § 2, plus spécialement alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, telle qu'elle a été codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et approuvée par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 16.578 euros majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er février 2002 jusqu'à la date de l'arrêt et des intérêts judiciaires ensuite, par les motifs que : «
- Responsabilité sur pied des articles 135 de la loi communale et 1382 du Code civil. La salubrité publique n'est pas définie dans la loi communale ; elle doit s'entendre de manière plus large que ne le fait la (demanderesse) et recouvre tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé des habitants de la commune, que ce soit sur la voie publique ou à l'intérieur des habitations (...) ; En prenant son arrêté d'insalubrité, la [demanderesse] a veillé à la sécurité publique (éviter un effondrement sur la voie publique, la propagation d'un éventuel incendie aux habitations voisines) et même dans une certaine mesure, à la salubrité publique (éviter la contamination du voisinage par la vermine) ; Mais elle ne s'est pas préoccupée de la mérule qui est cependant un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations ; Pourtant, il est actuellement bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon ; la mérule peut être nuisible à la santé, notamment en provoquant des allergies ; le développement insidieux de la mérule dépend notamment de la température et de l'humidité des lieux ; les spores de la mérule se trouvent partout dans l'air et peuvent se déposer n'importe où (le visiteur d'un immeuble attaqué par la mérule peut ‘transporter' des spores de ce champignon par les semelles de ses chaussures) ; la mérule s'étend facilement d'un immeuble à l'autre, étant capable de traverser non seulement le bois mais aussi la maçonnerie et les briques ; Dès lors, au moindre signe pouvant faire penser que la mérule pourrait se développer dans un immeuble, des mesures doivent être prises ; En l'espèce, lorsque la [demanderesse], par son échevin du logement, écrit le 27 mars 1998, aux propriétaires de l'immeuble nos 6-8 de l'avenue du Centenaire, il est relevé que : ‘- les bacs de corniche avant manquent d'entretien, - à l'arrière, il n'existe ni bac de corniche ni gouttière, - toutes les menuiseries extérieures sont pourries et à remplacer,' lesdits propriétaires n'ayant pas donné suite à ces remarques, le bourgmestre de la [demanderesse] prend un arrêté décrétant l'immeuble inhabitable pour cause d'insalubrité et ordonnant des travaux ; Cet arrêté reprend les problèmes qui ont été relevés par le service technique du département du logement le 9 septembre 1999 : ‘- plusieurs tuiles de la couverture de toiture sont manquantes (...) - (...) - toutes les menuiseries extérieures sont pourries - (...) - intérieurement, tout est dégradé : 1) les enduits sont à restaurer 2) présence d'humidité 3) présomption de mérule 4) (...) (...) La nature et l'importance des dépôts compromettent la salubrité publique (risque de contamination du voisinage par la vermine - (...)' Force est de constater qu'à tout le moins depuis le mois de septembre 1999, la [demanderesse] avait détecté toutes les conditions d'apparition et de développement de la mérule dont la présence était, par ailleurs, soupçonnée (‘présomption de mérule') ; La [demanderesse] n'a pas fait part de ses observations aux (défendeurs), ne les a pas prévenus des leurs soupçons quant à la présence de mérule, se limitant à apposer sur l'immeuble nos 6-8 un écriteau portant la mention ‘maison inhabitable pour cause d'insalubrité' ; Vu la carence des propriétaires de l'immeuble insalubre, la [demanderesse] devait prendre toutes mesures susceptibles soit de prévenir l'apparition de la mérule, soit de l'éradiquer, compte tenu du danger certain de contamination du voisinage ; démolir la remise et enlever divers débris et encombrants n'étaient pas des mesures suffisantes pour y remédier ; C'est à tort que la [demanderesse] soutient que, selon l'expert judiciaire, la mérule n'est apparue dans l'immeuble déclaré insalubre qu'en novembre 1999, au plus tôt ; En effet, l'expert en pages 12 et 13 de son rapport relate ‘qu'elle serait arrivée en l'immeuble [des défendeurs] entre six mois et un an avant l'arrivée' de l'expert consulté par ces derniers, ‘soit donc entre juillet 1999 et janvier 2000' ; Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, et pour de justes motifs que la cour [d'appel] fait siens a dit que la [demanderesse] a commis une faute en relation causale avec le dommage (des demandeurs) ». Et par les motifs [du premier juge adoptés par la cour d'appel] que : « Articles 1382 du Code civil et 135, § 2, de la nouvelle loi communale : Qu'aux termes de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 : ‘(Les) communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics...'. Qu'en application de cet article, l'autorité communale peut prendre des mesures s'étendant aux causes qui ont leur siège dans l'enceinte des propriétés particulières et dont l'action insalubre, par sa propagation au dehors, est de nature à nuire à la santé publique et à amener des fléaux calamiteux parmi lesquels la mérule (v. not. Cass., 6 février 1950, Pas., I, p. 391 et les références citées par M.-A. Flamme, Droit administratif, t. I, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 205). Qu'en effet, l'obligation de la commune de veiller à la salubrité publique n'est pas limitée à la voie publique et s'applique nonobstant le fait que le foyer vecteur d'insalubrité ait uniquement des retombées sur des propriétés privées voisines voire sur les seuls habitants de l'immeuble concerné (C.E., 31 janvier 1992, n ° 38.624). Qu'en vertu de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est seul compétent pour prendre des mesures individuelles de police administrative en vue de parer aux dangers que des logements insalubres représentent pour la salubrité publique. Qu'il se voit attribuer, à ce titre, non seulement le pouvoir d'agir mais l'obligation d'intervenir en présence de tels dangers, un choix de réaction peu scrupuleux voire une absence de réaction étant de nature à entraîner la responsabilité pour faute de la commune (P. Lewalle, « Contentieux administratif », U.L.G., 1997, p. 246 et ss ; « Les missions du bourgmestre, guide pratique », U.V.C.W., 1999, 336; C.E., 27 mars 1962, n° 9274 ; Mons, 13 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, 12.391). Que pour ce faire, elle dispose d'une gamme plus ou moins étendue de décisions, également régulières, parmi lesquelles l'injonction aux proprié¬taires négligents de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à la source d'insalubrité et la mesure d'office ainsi que le cas échéant la démolition de l'immeuble si aucune réhabilitation n'est possible et que celui-ci menace le voisinage par son insalubrité. Que l'obligation d'agir de la commune est cependant subsidiaire par rapport à celle des propriétaires du fonds vecteur d'insalubrité et n'ayant d'obligation d'intervention qu'en cas de négligence persistante desdits propriétaires (Cass., 7 février 1997, Pas., I, 186-191). Que l'obligation de la commune d'assurer à ses citoyens la salubrité dont elle est garante doit s'analyser en outre comme une obligation de moyen et non de résultat. Que les communes ont l'obligation de mettre en oeuvre, compte tenu de l'ensemble des missions qui leur sont confiées et de leurs moyens, tout ce qui est possible pour assurer cette jouissance de la salubrité à [leurs] habitants et éviter notamment qu'un propriétaire ne soit [...] victime des nuisances dues à l'insalubrité d'un fonds voisin (Civ. Liège, 29 juin 1998, Rev. Dr. Com., 1999, p. 171). Que cette obligation de veiller à la salubrité publique doit dès lors être appréciée de manière raisonnable au regard de chaque cas particulier. Qu'en l'espèce, pour que la responsabilité de la [demanderesse] soit engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil pour non-respect de cette obligation visée à l'article 135 de la nouvelle loi communale, il convient d'examiner si, connaissant ou ayant raisonnablement pu connaître l'existence d'un risque de prolifération mérulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P.
(1)et la négligence persistante de ceux-ci
(2), elle a négligé de prendre les mesures appropriées pour empêcher sa survenance ou, à tout le moins, en diminuer les conséquences néfastes pour les [défendeurs]
(3). 1) Connaissance par la [demanderesse] d'un risque de prolifération mérulienne en provenance de l'immeuble des consorts S.-P. : Qu'il résulte de l'arrêté du 7 octobre 1999 que dès le mois de septembre 1999, la [demanderesse] avait relevé l'existence possible d'un foyer mérulien dans l'immeuble des consorts S.-P. Que cette situation fut confirmée en septembre 2000 lorsque les [défendeurs] contactèrent le service du médiateur communal en vue de lui faire part des désagréments qu'ils subissaient suite à l'attaque de leur immeuble par la mérule. 2) Connaissance par la [demanderesse] de la négligence persistante des consorts Sacchet-Pavlovic à remédier au risque de prolifération : Que dès septembre 2000, la [demanderesse] avait connaissance de la négligence persistante des consorts S.-P. puisque ceux-ci n'avaient pas réagi à l'arrêté du 7 octobre 1999, la [demanderesse] ayant dû procéder d'office aux travaux décrits dans celui-ci. Qu'il ressort de plus du courrier du 28 septembre 2000 de l'échevin Renard que la [demanderesse] était informée du fait que les propriétaires de l'immeuble des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire étaient soit mineurs d'âge soit insolvables et qu'en conséquence aucune réaction n'était à espérer de leur part. 3) Prise des mesures adéquates pour empêcher la survenance ou, à tout le moins, diminuer les conséquences de la prolifération mérulienne : Que dès 1998 la [demanderesse] interrogeait les propriétaires des nos 6 et 8 de la rue du Centenaire sur leurs intentions quant à la destination qu'ils comptaient donner à leur immeuble (dossier de la [demanderesse]). Qu'en septembre 1999, le Service technique du département du logement de la [demanderesse] visitait l'immeuble abandonné et rédigeait un rapport relatif à la situation de celui-ci. Que sur la base de ce rapport, la [demanderesse] prit l'arrêté du 7 octobre 1999 décrétant cet immeuble comme étant « insalubre » et « inhabitable améliorable » et ordonnant divers travaux aux propriétaires de celui-ci en les informant qu'elle procéderait elle-même auxdits travaux en cas d'absence de réaction de leur part dans les trente jours. Qu'après avoir constaté l'absence de réaction des consorts S.-P. la [demanderesse] fit procéder d'office aux travaux mentionnés dans l'arrêté. Que cependant les travaux ordonnés puis mis en oeuvre d'office étaient limités dans leur étendue et ne concernaient en rien le traitement de la mérule malgré la connaissance qu'avait la [demanderesse] des risques de prolifération en direction de l'immeuble voisin. Qu'ayant connaissance de ce danger, la [demanderesse] aurait dû : - d'une part, avertir dès le mois de septembre 1999 [les défendeurs] des risques de contamination de leur habitation afin de permettre à ces derniers d'adopter toute attitude utile à une époque où la mérule ne s'était pas encore déclarée dans leur habitation. - d'autre part, après avoir constaté la négligence persistante des propriétaires de l'immeuble infesté ainsi que leur état d'insolvabilité notoire, prendre des mesures conservatoires urgentes, telles par exemple que celles décrites dans le rapport de M. D., afin de tenter d'endiguer la prolifération du champignon. Qu'en s'abstenant de ce faire, la [demanderesse] a commis une faute en relation causale avec le préjudice subi par les [défendeurs] ». Griefs L'article 135, § 2, 1°, de la nouvelle loi communale dispose : « §
- De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article ». En vertu de l'article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est seul compétent pour prendre des mesures individuelles de police administrative sur le territoire de la commune. Il peut, si l'administré ne se conforme pas à une injonction légale de l'autorité, procéder à l'exécution d'office des mesures préconisées en cas de nécessité, et pour autant que la mesure reste proportionnée à l'atteinte que l'autorité communale souhaite circonscrire. La mesure d'office n'est justifiée que si elle est indispensable pour éviter le péril qui résulterait de l'inobservation de l'injonction par rapport aux intérêts protégés que sont la salubrité, la tranquillité, la sûreté, la propreté publiques. L'intervention d'office doit se limiter aux mesures indispensables pour éviter le péril qui résulterait de l'inobservation de l'injonction par rapport à ces intérêts. Et s'agissant d'intervenir dans l'enceinte d'une propriété privée, il faut que la mesure soit motivée par l'existence de circonstances particulières nécessitant une intervention urgente en vue d'éviter une atteinte grave à l'ordre public. Pour pouvoir retenir la responsabilité de la commune pour ne pas avoir fait part de ses observations aux défendeurs et ne pas les avoir prévenus de ses soupçons quant à la présence de la mérule, d'une part, et, d'autre part, pour n'avoir pas pris « toutes mesures susceptibles soit de prévenir l'apparition de la mérule soit de l'éradiquer », le juge du fond devait constater l'existence d'une atteinte grave à l'ordre public nécessitant une intervention urgente. Par aucun motif, tant ceux du premier juge que la cour d'appel a adoptés que les siens propres, la cour d'appel n'a constaté l'existence d'un péril ni l'existence d'une atteinte grave à l'ordre public. Au contraire, il ressort de l'ensemble de ces motifs que les constatations de la commune ne portaient que sur une présomption de mérule, la constatation de toutes les conditions d'apparition et de développement de la mérule, ou encore sur des soupçons de mérule mais nullement sur l'existence avérée de la mérule avant septembre
- D'ailleurs, le grief fait à la commune est notamment de ne pas avoir prévenu les défendeurs de leurs observations ni de leurs soupçons en septembre 1999, et de ne pas avoir pris des mesures pour empêcher la survenance (voir ce terme utilisé dans le jugement, p. 5), prévenir l'apparition de la mérule. Or, de tels motifs laissent entendre que la présence de la mérule au moment des constatations faites par la [demanderesse] n'était pas établie et qu'en conséquence, il n'y avait pas péril ni a fortiori atteinte grave à l'ordre public. Certes, le premier juge dont les motifs sont adoptés par la cour d'appel a considéré que la connaissance par la [demanderesse] d'un risque de prolifération mérulienne en provenance de l'immeuble insalubre fut confirmée en septembre 2000 mais cette constatation ne constitue pas la constatation d'une atteinte grave justifiant une intervention urgente. Par ailleurs, les motifs de la cour d'appel qui énoncent que la mérule est un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations ou encore « qu'il est actuellement bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon ; la mérule peut être nuisible à la santé, notamment en provoquant des allergies ; le développement insidieux de la mérule dépend notamment de la température et de l'humidité des lieux ; les spores de la mérule se trouvent partout dans l'air et peuvent se déposer n'importe où (le visiteur d'un immeuble attaqué par la mérule peut transporter des spores de ce champignon par les semelles de ses chaussures) ; la mérule s'étend facilement d'un immeuble à l'autre, étant capable de traverser non seulement le bois mais aussi la maçonnerie et les briques », ne contiennent aucune constatation concrète qu'en l'espèce un risque quant à la stabilité ou quant à la santé pouvait exister, seule une possibilité est en effet évoquée et encore de manière générale. Aussi par l'ensemble de ces motifs qui ne constatent pas l'urgence d'une intervention nécessitée par une atteinte grave à l'ordre public, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de la demanderesse sur pied des articles 1382 et 1383 pour non-respect de l'obligation visée par l'article 135 de la nouvelle loi communale. Elle a par conséquent violé cette disposition ainsi que l'article 133, alinéa 2, visé au moyen et les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, plus spécialement alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, telle qu'elle a été codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et approuvée par l'article 1er de la loi du 26 mai 1989 ; - articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire, ce dernier consacrant le principe dispositif ; - violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 16.578 euros majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er février 2002 jusqu'à la date de l'arrêt et des intérêts judiciaires ensuite, par les motifs [de l'arrêt attaqué reproduits au premier moyen]. Griefs Les faits affirmés par l'arrêt que : - « la mérule (...) est cependant un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations » ; - « la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon » ; - « la mérule peut être nuisible à la santé, notamment en provoquant des allergies ; le développement insidieux de la mérule dépend notamment de la température et de l'humidité des lieux ; les spores de la mérule se trouvent partout dans l'air et peuvent se déposer n'importe où (le visiteur d'un immeuble attaqué par la mérule peut transporter des spores de ce champignon par les semelles de ses chaussures) ; la mérule s'étend facilement d'un immeuble à l'autre, étant capable de traverser non seulement le bois mais aussi la maçonnerie et les briques » ; ne résultent d'aucune pièce de la procédure à laquelle la Cour puisse avoir égard ni d'aucun document auquel se référerait une telle pièce et apparaissent ainsi comme l'expression d'une connaissance personnelle que la cour d'appel a acquise en dehors du procès ; que, d'autre part, ces faits ne sont pas « de connaissance générale » ou d'expérience commune. Or, c'est essentiellement en considération de l'ensemble de ces faits que la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu pour la demanderesse d'intervenir en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale visée au moyen. Il en résulte que l'arrêt qui fonde son dispositif sur un fait étranger à l'expérience commune, que la cour d'appel connaît dès lors de science personnelle et qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties, n'est pas légalement justifié (violation des articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire, consacrant le principe dispositif) et en raison de ce défaut de contradiction, méconnaît les droits de la défense des demandeurs (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 135, § 2, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale dispose que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. L'autorité communale, à laquelle incombe le soin de faire jouir les habitants d'une bonne police, doit prescrire toutes les mesures propres à assurer, notamment, la salubrité publique. Ces mesures ne sont pas limitées aux seuls biens publics et s'étendent aux causes qui ont leur origine dans l'enceinte des propriétés privées et dont l'action, se propageant au dehors, menace la salubrité publique. L'arrêt constate, par adoption des motifs du premier juge, que les services de la demanderesse avaient détecté en 1999 un risque de prolifération de la mérule dans l'immeuble, déclaré insalubre, voisin de celui des défendeurs et que la connaissance de ce risque fut confirmée en septembre
- Il considère qu'en présence d'un tel péril, la salubrité publique était affectée et que, dès lors, la demanderesse eût dû alerter les défendeurs et, face à la carence avérée des propriétaires de l'immeuble insalubre, prendre les mesures aptes à éradiquer la mérule, « compte tenu du danger certain de contamination du voisinage ». Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité de la demanderesse sur la base des articles 135, § 2, de la nouvelle loi communale et 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il résulte de la réponse au premier moyen qu'aux yeux du juge d'appel, il existait un péril qui nécessitait une intervention urgente de la demanderesse. Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'arrêt ne constate pas l'existence d'un tel péril, manque en fait. Sur le troisième moyen : En considérant que la mérule est « un véritable fléau pouvant se propager dans plusieurs habitations », qu' « il est actuellement bien connu que la mérule cause des dommages irréversibles au bois, pouvant aller jusqu'à affecter la stabilité de l'immeuble attaqué par ce champignon » et qu' « au moindre signe pouvant faire penser que la mérule pourrait se développer dans un immeuble, des mesures doivent être prises », l'arrêt se fonde sur un fait d'expérience commune, et non sur un fait que le juge d'appel connaissait de science personnelle. Les autres motifs que reproduit et critique le moyen ne font qu'illustrer surabondamment le fait notoire que la mérule, en raison de sa propension à se propager, est nuisible à la salubrité publique. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille vingt-quatre euros un centime envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-neuf euros envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.068 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.075 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.076 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div