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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.4 No Rôle: C.07.0457.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2008-07-03 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 04:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Vérifier si les droits de la défense, tels qu'ils sont conçus en droit belge, n'ont pas été violés devant la juridiction étrangère n'implique pas, lorsque le jugement étranger a statué par application des règles de son droit interne relatives à l'immutabilité de la demande des parties, l'application des règles du droit belge ayant le même objet; la circonstance que le juge ne peut statuer que sur les demandes formulées dans l'exploit introductif d'instance n'emporte pas nécessairement que les droits de la défense de la partie adverse ont été violés

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(1)Voir Cass., 22 septembre 2005, RG C.03.0021.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050922.7, Pas., I, n° 451. Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Effet des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques - Motifs de refus Mots libres: Absence de traité avec la Belgique - Objet de la vérification du juge belge - Violation des droits de la défense devant la juridiction étrangère Bases légales: Loi - 16-07-2004 - Art. 25, § 1er, 2° Fiche 2 De ce qu'une décision ne serait pas régulièrement motivée, il ne se déduit pas nécessairement de violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir Cass., 13 janvier 1999, RG P.98.1062.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.14, Pas., I, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Effet des décisions judiciaires étrangères et des actes authentiques - Motifs de refus Mots libres: Matière civile - Juridiction étrangère - Décision - Motivation irrégulière - Droits de la défense - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 Principe général de droit Texte de la décision N° C.07.0457.F Z. A. N., ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Daniel D'Ath, établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 74/16, demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 14 septembre 2007 (pro Deo n° G.07.0151.F), représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre FONDATION PERE DAMIEN POUR LA LUTTE CONTRE LA LEPRE, établissement d'utilité publique en liquidation, dont le siège est établi à Koekelberg, boulevard Léopold II, 263, représenté par son liquidateur, Maître Jean-Marie Verschueren, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 367, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 14, 570 et 807 du Code judiciaire, ledit article 570 tel qu'il a été modifié par la loi du 16 juillet 2004, et, pour autant que de besoin, article 570, spécialement alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avant sa modification par la loi susdite ; - articles 22 à 25 (et spécialement 25, § 1er, 2°), 126, § 2, 134 et 140, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués et candidats délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Déclarant l'appel du demandeur non fondé, l'arrêt refuse, par confirmation du jugement dont appel, de lui accorder l'exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Haut-Uele du 24 janvier 2001, rejette sa demande nouvelle en répétibilité et le condamne aux dépens, fondant ces décisions sur ce que « Les motifs de refus évoqués par l'article 25, § 1er, du Code de droit international privé donnent lieu au contrôle cumulatif des différents critères, ainsi le respect des droits de la défense. Ce contrôle se fait, non en examinant l'application des dispositions concrètes du droit judiciaire belge, mais en tenant compte des principes fondamentaux qui le régissent. Ce qui compte, c'est le résultat effectif dans le cas concret plutôt que la constatation de la (non-)violation des règles de droit judiciaire. Le jugement du 24 janvier 2001 édicte en ce qui concerne la saisine du tribunal 'Qu'il est admis comme principe général du droit que le juge, une fois saisi d'un litige, doit s'en tenir aux seules demandes portées devant lui par les parties au procès, c'est-à-dire se référer au dispositif de l'exploit introductif d'instance qui constitue le contrat judiciaire caractérisé par l'immutabilité des demandes ; Que, dans le cas sous étude, le tribunal de céans n'examinera que les seules demandes formulées dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance du 8 novembre 2000, à l'exclusion de toutes autres surabondantes soulevées par le conseil de la défenderesse, de peur de statuer ultra petita'. Il condamne [la défenderesse] sans répondre à son argumentation quant au 'rapatriement' [du demandeur], à savoir que ce dernier ne peut prétendre au rapatriement à sa charge au motif qu'il est lié à la République démocratique du Congo par un nouveau contrat administratif. La cour [d'appel] en déduit que [la défenderesse] n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses moyens. Même si, comme le prétend [le demandeur], le tribunal de grande instance du Haut-Uele (République démocratique du Congo) a pris sa décision en application du droit congolais et en respectant la doctrine et la jurisprudence congolaises, cela n'empêche que les droits de défense de la [défenderesse] ont été lésés. Le fait que le principe de l'immutabilité des demandes a prévalu en droit belge jusqu'en 1967 ne justifie pas le non-respect des droits de la défense au cours de la procédure qui a conduit au jugement du 24 janvier
  2. Le caractère contradictoire de la procédure et le fait que le jugement dont il s'agit n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de la [défenderesse] ne mène pas à une autre conclusion vu que ces circonstances n'anéantissent pas la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure aboutissant au jugement congolais. Vu le caractère cumulatif des conditions prévues à l'article 25 du Code de droit international privé, il n'y a pas lieu d'examiner le respect des autres conditions. Les autres moyens et arguments des parties sont sans pertinence. L'appel n'est pas fondé. Partant, la cour [d'appel] rejette la demande nouvelle [du demandeur] ». Griefs L'arrêt fonde sa décision sur ce que les droits de défense de la défenderesse ont été lésés par le jugement congolais du 24 janvier 2001 parce qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses moyens, le jugement l'ayant condamnée sans répondre à son argumentation déduite de ce que le demandeur ne peut prétendre au rapatriement à sa charge au motif qu'il est lié à la République démocratique du Congo par un contrat administratif. L'arrêt constate que le jugement n'a pas répondu à cette argumentation en raison du principe de l'immutabilité de la demande, qui imposait à la défenderesse de présenter cette argumentation par voie principale. Saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement rendu, comme en l'espèce, dans un pays n'ayant pas conclu de traité avec la Belgique, le juge belge compétent doit vérifier si les droits de la défense, tels qu'ils sont conçus en droit belge, ont été respectés devant la juridiction étrangère. En droit judiciaire belge, l'immutabilité de la demande et du litige, sur laquelle le juge congolais a fondé sa décision, ne peut entraîner une violation du principe général du droit relatif aux droits de la défense puisque cette immutabilité était de règle en Belgique avant l'instauration du Code judiciaire. Dans l'état actuel du droit belge, le rejet d'une demande nouvelle parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire ou d'une demande reconventionnelle parce qu'elle ne se rattache pas à la demande principale (article 14 du Code judiciaire) n'entraîne pas une violation des droits de la défense. L'irrecevabilité, par application de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 visé au moyen, des moyens non formulés dans la requête d'appel, n'entraîne pas davantage une violation des droits de la défense ou du principe général du droit imposant leur respect. Le droit belge admet donc que la recevabilité d'une défense ou d'une argumentation puisse, sans qu'il en résulte une violation des droits de la défense, être subordonnée au respect de certaines exigences procédurales. Par ailleurs, de ce qu'une décision aurait méconnu les règles de procédure applicables ou ne serait pas régulièrement motivée, il ne se déduit ni une violation des droits de la défense ni une violation de l'article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que, en considérant que les droits de la défense de la défenderesse ont été méconnus par le jugement congolais du 24 janvier 2001 parce que ce jugement n'a pas répondu à une argumentation qui ne lui a pas été soumise dans les formes prescrites par le droit congolais, l'arrêt méconnaît la notion légale, telle qu'elle est conçue en droit belge, de violation des droits de la défense (violation du principe général du droit visé au moyen, de l'article 570 du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par la loi du 16 juillet 2004, des articles 25, § 1er, 2°, et 134 du Code du droit privé international et, pour autant que de besoin, de l'article 570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004) et, par suite, refuse illégalement d'accorder au demandeur l'exequatur du jugement congolais du 24 janvier 2001 (violation de toutes les dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen et spécialement des articles 25, § 1er, 2°, et 134 du Code de droit international privé et 570 du Code judiciaire visé au moyen, tant après qu'avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004). En outre, en droit belge, une partie à un litige ne peut invoquer une violation de ses droits de défense lorsqu'elle a négligé d'être attentive à l'exercice complet de ces droits. La défenderesse savait ou devait savoir que le droit congolais lui imposait de soumettre son argumentation par voie de citation. A défaut de l'avoir fait, comme d'avoir interjeté appel du jugement congolais du 24 janvier 2001, elle ne pouvait déduire une violation de ses droits de défense de ce que ce jugement n'avait pas répondu à une argumentation irrégulièrement présentée par elle. Il suit de là que, en considérant que les droits de la défense de la défenderesse ont été méconnus par le jugement congolais du 24 janvier 2001, alors cependant que cette défenderesse avait négligé d'être attentive à l'exercice complet de ces droits, l'arrêt méconnaît la notion légale, telle qu'elle est conçue en droit belge, de violation des droits de la défense (violation du principe général du droit visé au moyen, de l'article 570 du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par la loi du 16 juillet 2004, des articles 25, § 1er, 2°, et 134 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, de l'article 570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004) et, par suite, refuse illégalement d'accorder au demandeur l'exequatur du jugement congolais du 24 janvier 2001 (violation de toutes les dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen et spécialement des articles 25, § 1er, 2°, et 134 du Code de droit international privé et de l'article 570 du Code judiciaire visé au moyen, tant après qu'avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004). A tout le moins, à défaut pour la cour d'appel d'avoir recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel du demandeur, si la défense de la défenderesse était basée sur un fait ou un acte visé en citation, comme à défaut d'avoir constaté que la défenderesse n'avait pas négligé d'être attentive à l'exercice complet de ses droits de défense, quoique ne s'étant pas conformée aux règles de la procédure applicables au Congo et n'ayant pas interjeté appel du jugement congolais du 24 janvier 2001, les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, d'où il suit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour En vertu de l'article 25, § 1er, 2°, du Code de droit international privé, le juge belge, saisi d'une demande tendant à entendre déclarer exécutoire un jugement rendu dans un pays n'ayant pas conclu de traité avec la Belgique, doit vérifier si les droits de la défense, tels qu'ils sont conçus en droit belge, n'ont pas été violés devant la juridiction étrangère. D'une part, cet examen n'implique pas, lorsque le jugement étranger a statué par application des règles de son droit interne relatives à l'immutabilité de la demande des parties, l'application des règles du droit belge ayant le même objet ; la circonstance que le juge ne peut statuer que sur les demandes formulées dans l'exploit introductif d'instance n'emporte pas nécessairement que les droits de la défense de la partie adverse ont été violés. D'autre part, de ce qu'une décision ne serait pas régulièrement motivée, il ne se déduit pas nécessairement de violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt constate que le jugement du tribunal de grande instance du Haut-Uele du 24 janvier 2001 décide, en ce qui concerne la saisine du tribunal, « qu'il est admis comme principe général de droit que le juge, une fois saisi d'un litige, doit s'en tenir aux seules demandes portées devant lui par les parties au procès, c'est-à-dire se référer au dispositif de l'exploit introductif d'instance qui constitue le contrat judiciaire caractérisé par l'immutabilité des demandes ; que, dans le cas sous étude, le tribunal de céans n'examinera que les seules demandes formulées dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance du 8 novembre 2000 à l'exclusion de toutes autres surabondantes soulevées par le conseil de la défenderesse, de peur de statuer ‘ultra petita' » et qu'« il condamne [la défenderesse] sans répondre à son argumentation quant au ‘rapatriement' [du demandeur] à savoir que ce dernier ne peut prétendre au rapatriement à sa charge au motif qu'il est lié à la République démocratique du Congo par un nouveau contrat administratif ». Il en déduit que la « défenderesse n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses moyens ». En refusant, par ces motifs, de déclarer exécutoire le jugement précité du tribunal de grande instance du Haut-Uele, l'arrêt viole l'article 25, § 1er, 2°, du Code de droit international privé. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.14 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050922.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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