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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080623.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI

Art. 1382

et 1383 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Bases légales:

Art. 1382

et 1383 Fiches 3 - 4 L'application du principe général du droit à la sécurité juridique ne saurait prévaloir sur celle des dispositions légales soumettant à des délais d'ordre public l'exercice par le demandeur des recours que lui réserve la loi

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Loi - Délai d'ordre public - Principe général du droit à la sécurité juridique - Hiérarchie Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principe général du droit à la sécurité juridique - Disposition légale - Délai d'ordre public - Hiérarchie Fiches 5 - 6 Les principes de droit civil relatifs à la répétition de l'indu ne sont applicables à la matière fiscale que pour autant que la loi fiscale n'y déroge pas, soit expressément, soit tacitement
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Généralités - Principes de droit civil - Répétition de l'indu - Applicabilité Bases légales:

Art. 1235

Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principes de droit civil - Matière fiscale - Applicabilité Bases légales:

Art. 1235Fiches 7 - 12 Conclusions de M.

l'avocat général dél. DE KOSTER, avant Cass., 23 juin 2008, RG C.05.0012.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Violation du droit communautaire - Dommage - Recours utile - Absence - Responsabilité de l'Etat membre Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Loi - Délai d'ordre public - Principe général du droit à la sécurité juridique - Hiérarchie Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principe général du droit à la sécurité juridique - Disposition légale - Délai d'ordre public - Hiérarchie Thésaurus Cassation: IMPOT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Généralités - Principes de droit civil - Répétition de l'indu - Applicabilité Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Principes de droit civil - Matière fiscale - Applicabilité Texte de la décision N° C.05.0012.F FRUYTIER SCIERIE, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue Saint-Isidore, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. PROVINCE DE LUXEMBOURG, représentée par le président et les membres de la députation permanente du conseil provincial, dont les bureaux sont établis à Arlon, square Albert Ier, 1, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile,
  2. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur, rue Mazy, 25-27, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, défenderesses en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 6 juin 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 10, 23 à 31 et 288, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifié par le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992, le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et approuvé par la loi du 10 août 1998, et le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 et approuvé par la loi du 7 juin 2002 ; - article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - principe général du droit communautaire, consacré notamment par les articles 10, 226 à 228 et 288, alinéa 2, du Traité, en vertu duquel tout Etat membre est tenu de réparer le préjudice subi par un particulier et causé par une violation, par cet Etat, du droit communautaire ; - principe général du droit communautaire de la primauté du droit communautaire sur le droit national de chaque Etat membre, consacré notamment par les articles 1er, 10 et 226 à 228 du Traité ; - principe général du droit communautaire de l'effet direct du droit communautaire dans l'ordre juridique interne des Etats membres, consacré notamment par les articles 1er, 10 et 189 du Traité ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de son action tendant au paiement des montants équivalents aux sommes payées par elle, pour les exercices 1983 à 1994, sur la base des règlements-taxe adoptés et approuvés par les défenderesses depuis le 16 février 1961, action fondée notamment sur le principe général du droit communautaire selon lequel tout Etat membre est tenu de compenser le préjudice subi par un particulier et causé par une violation du droit communautaire dans le chef de l'Etat membre, aux motifs suivants : « Quant à l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil Qu'il n'est pas discuté que ces dispositions réclament, pour pouvoir être appliquées, la réunion de trois éléments : une faute, un dommage, un lien de causalité ; que, si l'un d'eux fait défaut, il est donc sans intérêt d'examiner dans le détail la pertinence des autres ; Que, sur cette base, la cour [d'appel] considère en l'espèce qu'à supposer même que les autorités publiques en cause aient commis une faute sans qu'une erreur invincible puisse être reconnue et qu'un dommage ait été subi par la [demanderesse] ensuite de l'adoption et de l'approbation du règlement litigieux, il existe, comme le soutiennent ces autorités publiques, une rupture du lien de causalité entre ces éléments qui résulte des circonstances suivantes ; Que, par son arrêt du 8 septembre 1999 (Pas., 1999, I, 441 ; J.L.M.B., 2000, 312), la Cour de cassation a considéré que ‘le dommage subi par l'Etat du fait qu'un impôt n'a pas pu être enrôlé dans les délais d'ordre public prévus par le Code des impôts sur les revenus trouve dans la forclusion résultant de l'écoulement desdits délais une cause juridique propre qui rompt tout lien causal entre ce dommage et le délit ou le quasi-délit commis soit par la personne qui remplit les conditions de débition de l'impôt, soit par un tiers auquel l'Etat impute la responsabilité de l'absence d'enrôlement de l'impôt dans lesdits délais' ; Qu'il n'y a aucune raison logique que ce raisonnement ne puisse valoir mutatis mutandis en sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rejeter l'action du débiteur d'un impôt qui se plaint que celui-ci a été fautivement appliqué de manière illégale tant en vertu du droit belge que du droit communautaire alors que son dommage résulte bien, comme en l'espèce, d'une cause juridique propre, distincte du paiement, savoir l'absence d'intentement dans les délais d'ordre public prévus par la loi des recours réservés aux redevables ; Que cette hypothèse a été expressément envisagée par l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 20 février 2002 (F.J.F., n° 2002/91), alors qu'il n'y avait pas en l'espèce d'impossibilité pour la [demanderesse] d'introduire un recours fiscal valablement motivé en temps utile, même si, à l'époque, l'illégalité de la taxe en cause n'avait pas déjà été constatée en justice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instance où une telle illégalité peut être soulevée ; Que, par conséquent, si l'action en responsabilité du pouvoir taxateur basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil était envisageable en l'espèce, elle ne peut qu'échouer dans les circonstances de la cause sur la base des conditions d'application in concreto de ces articles ». Griefs Première branche La demanderesse a invoqué, devant les juges d'appel, la violation du droit communautaire par le règlement-taxe litigieux, dans les termes suivants : « Les règlements provinciaux de la province de Luxembourg instaurant une taxe sur les bois exploités sont contraires aux articles 28 et 29 du Traité de Rome du 25 mars 1957 qui prévoient que ‘les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres' (voir affaire 8/74 Dassonville ; affaire 76/90 Cassis de Dijon ; voir l'avis de l'avocat général Jacobs datée du 27 février 2003 sur l'affaire en cours C-383/01, De Danske Bilimportorer c. Skatteministeriet, §§ 6, 8, 48 et 71) ; La taxe de 6 p.c. sur le prix des bois exploités dans la province de Luxembourg a eu pour conséquence d'augmenter de manière significative les coûts pour les entreprises concernées, ce qui s'est inévitablement répercuté sur le prix des bois vendus, de sorte que l'impôt a constitué une mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative sur l'échange des produits entre la Belgique et d'autres Etats membres (voir l'avis de l'avocat général Jacobs du 27 février 2003 sur l'affaire C-383/01, De Danske Bilimportere c. Skatteministeriet, §§ 6, 8, 11-23, 48, 71 et 80) ; [...] La taxe provinciale est assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée et est contraire à l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) ». La demanderesse faisait valoir, en conséquence, que « Depuis l'arrêt F. de la Cour de justice des Communautés européennes, il est communément admis qu'il existe en droit communautaire un principe général selon lequel tout Etat membre est obligé de compenser les dommages subis par les particuliers et causés par une violation du droit communautaire dans le chef de l'Etat membre (Cour de Justice, 19 novembre 1991, F. et B.i, C-6/90 et C-9/90, Rec., 1991, I, 3328-5357) ; Selon la Cour de justice des Communautés européennes, cette responsabilité des Etats membres est basée sur le Traité de Rome, auquel la loi des Etats membres ne peut déroger (voyez également à ce sujet W. Van Gerven, ‘Bescherming van individuele rechten op basis van normatieve aansprakelijkheid in het Europees gemeenschaprecht', T.P.R., 1993, 5 et s.) ; [...]La citation par la province de l'arrêt de la Cour de justice San Giorgio est correcte : ‘c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les lois nationales en matière de réparation [...] ne sauraient être envisagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation' ». L'arrêt attaqué rejette la demande d'indemnité sans examiner son fondement au regard du droit communautaire, au motif que la demanderesse n'a pas exercé contre la taxe litigieuse le recours fiscal prévu par la loi, lequel lui aurait permis, s'il avait été déclaré fondé, de ne pas subir le préjudice allégué par elle. L'arrêt attaqué s'abstient de vérifier si, comme le soutenait la demanderesse, la condition constituée selon lui par l'exercice des recours fiscaux prévus par la loi préalablement à l'intentement d'une action en responsabilité civile contre l'Etat belge, fondée sur la violation du droit communautaire, est compatible avec les règles du droit communautaire selon lesquelles les règles nationales de procédure ne peuvent être aménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, par les particuliers, de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la violation, par l'Etat, du droit communautaire. L'arrêt attaqué laisse ainsi sans réponse les moyens de la demanderesse reproduits ci-avant et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Selon un principe général du droit communautaire, tout Etat membre de la Communauté européenne qui cause un préjudice à un particulier en raison d'une violation d'une règle du droit communautaire assortie d'un effet direct est tenu de le réparer. Cette obligation est considérée comme la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les règles du droit communautaire qui ont été violées par l'Etat membre. Les conditions de la responsabilité des Etats membres du fait d'une violation du droit communautaire relèvent du droit communautaire. Ces conditions ne doivent pas différer de celles qui régissent la responsabilité de la Communauté européenne dans des circonstances comparables, telles qu'elles ont été dégagées de l'article 288, alinéa 2, du Traité. Ces conditions sont au nombre de trois, savoir : la règle du droit communautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers ; la violation de cette règle du droit communautaire doit être suffisamment caractérisée ; il doit exister un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe aux Etats membres et le dommage subi par les particuliers. Les modalités procédurales applicables aux recours qui mettent en cause la responsabilité de cet Etat membre du fait d'une violation du droit communautaire, et notamment la compétence des juridictions nationales appelées à statuer sur de tels recours, sont régies par le droit interne des Etats membres. Ces modalités procédurales ne peuvent être moins favorables que celles qui concernent des recours équivalents régis par le droit interne et ne peuvent pas être aménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, par les particuliers, de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'une violation, par un Etat membre, du droit communautaire. Parmi ces modalités procédurales figure celle qui est relative au délai d'introduction du recours visant à obtenir la réparation du préjudice subi, délai qui doit être raisonnable et identique à celui qui est prévu pour les recours équivalents de droit interne. Le juge national doit en conséquence écarter les règles de procédure nationales susceptibles de porter atteinte à l'effectivité du droit communautaire, et spécialement à l'obtention, par un particulier, de la réparation d'un tel préjudice. Le droit communautaire s'oppose ainsi à l'application d'une règle de procédure fiscale nationale qui interdirait au juge national, saisi d'une contestation relevant de sa compétence, de statuer sur la compatibilité d'un acte du droit interne avec une disposition communautaire, au seul motif que cette dernière n'a pas été invoquée dans un bref délai de procédure par le justiciable. Il en résulte que, s'agissant de demandes introduites par les particuliers devant les juridictions d'un Etat membre et tendant à la restitution de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire ou à la réparation du préjudice causé par une violation du droit communautaire, demandes qui sont soumises aux règles nationales de procédure, lesquelles peuvent en particulier imposer aux demandeurs d'agir avec une diligence raisonnable afin d'éviter le préjudice ou d'en limiter la portée, le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un Etat membre rejette ou réduise une demande introduite devant elle par un justiciable résidant dans un Etat, afin d'obtenir le remboursement ou la réparation de la perte financière qu'il a subie à la suite du paiement d'un impôt, au seul motif qu'il n'a pas utilisé les voies de droit mises à sa disposition par le droit national pour exiger le respect du droit communautaire. Dans le cas d'espèce, la violation, par la taxe litigieuse instituée par les lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, des articles 23 à 31, spécialement 28 et 29 du Traité de Rome, a été révélée par la prononciation, le 5 janvier 1994, de l'arrêt de la cour d'appel de Liège dans la cause opposant K. à l'Etat belge. En décidant que l'absence d'intentement des recours réservés aux contribuables contre une taxe provinciale a pour effet, dans le cadre d'une action en responsabilité intentée devant le juge judiciaire contre le pouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte, alors que la faute, constituée par le fait que cette taxe est incompatible avec le droit communautaire, est apparue après l'expiration du délai de trois mois dans lequel devait être exercé le recours prescrit par la législation fiscale belge, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit communautaire selon lequel les particuliers ont le droit d'obtenir la réparation du préjudice causé par une violation du droit communautaire, en tant que ce principe implique que les règles de procédure nationales ne peuvent rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, par les particuliers, de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la violation, par l'Etat, du droit communautaire. Par cette décision, la cour d'appel a, en outre et par voie de conséquence, violé les autres principes du droit communautaire, les dispositions du Traité et l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont la violation était invoquée par la demanderesse. La Cour est, comme tout juge national, compétente pour constater qu'une règle du droit national est incompatible avec une ou plusieurs règles du droit communautaire directement applicables et pour en déduire que les effets de cette règle nationale sont arrêtés. Subsidiairement, et pour autant qu'une telle constatation implique l'interprétation des règles du droit communautaire pertinentes, le moyen justifie que soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes les deux questions préjudicielles libellées au dispositif de la requête et ce, conformément à l'article 234 du Traité de Rome, dans sa version consolidée par le Traité d'Amsterdam. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 144, 159 et 170, § 3, de la Constitution ; - article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les articles 4, § 8, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles et 127, § 1er, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 de réformes institutionnelles, tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après ces modifications ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 127 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, applicable en vertu de l'article 131 de la même loi du 22 mai 2003 ; - article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, dit décret d'Allarde ; - article 1er de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ; - article 2, 15°, de la loi du 27 mai 1975 portant adaptation du texte français de la loi communale et de la loi provinciale au droit actuellement en vigueur et établissant le texte néerlandais de la loi communale, de la loi provinciale et de la loi du 1er juillet 1860 modifiant la loi provinciale et la loi communale en ce qui concerne le serment ; - article 8 de la loi du 5 juillet 1871 apportant des modifications aux impôts et articles 5, 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, abrogés par la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; - principe général du droit consacrant le respect de la sécurité juridique. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande tendant au paiement des montants équivalents aux sommes payées par elle, pour les exercices 1983 à 1994, sur la base des règlements-taxes adoptés et approuvés par les défenderesses depuis le 16 février 1961, action notamment fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, aux motifs [reproduits au premier moyen]. Griefs Première branche Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilité aquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions : l'existence d'une faute, celle d'un dommage et celle d'un lien de causalité unissant ceux-ci. La notion légale de cause est comprise comme étant la condition sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto. Les pouvoirs publics sont, de même que les particuliers, assujettis aux conditions de la responsabilité civile qui découlent de ces dispositions. Ainsi, le pouvoir exécutif commet, sauf s'il est victime d'une erreur invincible, une faute lorsqu'il prend un acte réglementaire ou individuel contraire à des règles de droit supérieures. Il est en conséquence tenu de réparer le dommage causé par cette faute. En vertu de l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et applicable aux créances à charge de l'Etat nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003, l'action en réparation intentée contre les pouvoirs publics doit être formée dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née. En vertu de l'article 144 de la Constitution, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les contestations ayant pour objet des droits civils, tel le droit d'obtenir réparation du dommage causé par la faute d'autrui. L'appréciation du droit civil à la réparation implique pour les tribunaux de l'ordre judiciaire l'obligation d'en examiner chacune des conditions, savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. Sur la base de cette disposition, la mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, du fait de l'adoption d'un acte illégal et donc fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, et notamment l'examen de l'existence d'un lien de causalité unissant la faute et le dommage, ne sont pas subordonnés à l'exercice des recours juridictionnels ouverts contre cet acte à la personne préjudiciée. Selon l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. L'abstention, dans le chef de la victime de cette illégalité, d'exercer une voie de recours contre un acte administratif individuel ou réglementaire ne porte pas préjudice à l'obligation, pour le juge saisi d'un recours en responsabilité intenté par cette victime, d'en contrôler la légalité et partant le caractère fautif, ainsi que de constater le lien de causalité unissant la faute au dommage. En l'espèce, la cour d'appel a décidé, en termes généraux, que l'absence d'intentement, dans les délais d'ordre public prévus par la loi, des recours réservés aux redevables contre une taxe provinciale confère à cette taxation un caractère définitif et a pour effet, dans le cadre d'une action en responsabilité intentée devant le juge judiciaire contre le pouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien de causalité entre la faute constituée par l'adoption et la mise en oeuvre d'un règlement illégal, d'une part, et le dommage qui en résulte, d'autre part. Sous l'apparence d'une appréciation du lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a ajouté en réalité une condition supplémentaire à la mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics, étant l'intentement, dans les délais légaux, des recours juridictionnels ouverts contre l'acte constitutif de faute. La décision de la cour d'appel implique en effet que l'autorité réglementaire et l'autorité taxatrice seraient libérées de l'obligation de réparer les dommages causés par l'adoption d'un règlement-taxe illégal et par la perception d'un impôt fondé sur un tel règlement, dès lors que le délai dans lequel un recours pourrait être exercé contre la décision de perception est expiré et ce, indépendamment du délai quinquennal de prescription applicable à la responsabilité aquilienne des pouvoirs publics. Bien que ne situant pas le litige sur le plan de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les contestations visant à obtenir la réparation d'un dommage causé par l'autorité publique, l'arrêt attaqué est incompatible avec la règle selon laquelle la contestation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat ou toute autre autorité juridictionnelle ne constitue pas une condition de la mise en cause de la responsabilité civile de l'auteur de cet acte devant les tribunaux judiciaires, dont la compétence est consacrée par l'article 144 de la Constitution. L'arrêt attaqué est également incompatible avec la règle selon laquelle l'absence d'exercice, par une personne préjudiciée, d'un recours administratif contre l'acte qui est à l'origine du dommage ne porte pas atteinte à l'obligation, consacrée par l'article 159 de la Constitution, pour toute juridiction, de n'appliquer les actes et règlements généraux, provinciaux et légaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, et donc de refuser tout effet aux règlements illégaux. En décidant que l'abstention, par la demanderesse, d'exercer les recours juridictionnels ouverts contre les décisions d'imposition litigieuses rompt le lien de causalité entre la faute et le dommage allégués et empêche, en conséquence, la constatation de la responsabilité des défenderesses, l'arrêt attaqué fait une application erronée de la notion légale de cause et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil. Par cette décision, l'arrêt attaqué méconnaît également l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat en tant que celui-ci autorise la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics pendant un délai de cinq années. En refusant d'accueillir la demande formée par la demanderesse et tendant à la réparation du dommage allégué par elle, demande constitutive d'une contestation relative à un droit civil, l'arrêt attaqué dénie à tort son pouvoir de juridiction et, partant, viole, en outre, l'article 144 de la Constitution. En décidant enfin qu'il n'y a pas lieu de refuser tout effet au règlement reconnu illégal, et notamment qu'il n'y a pas lieu de réparer les conséquences dommageables qui en résultent, l'arrêt attaqué méconnaît également et partant viole l'article 159 de la Constitution. Deuxième branche Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilité aquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions : la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité unissant ceux-ci. La notion légale de cause est comprise comme la condition sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto. Pour établir, en l'espèce, que la faute imputée aux défenderesses n'a pu causer le dommage dont la demanderesse demande la réparation, la cour d'appel a considéré que ce dommage résulte d'une cause juridique propre, distincte du paiement d'un impôt réputé illégal, savoir l'absence d'intentement, par la demanderesse, dans les délais d'ordre public prévus par la loi, des recours juridictionnels accessibles au contribuable victime de ce dommage. La cour d'appel est ainsi demeurée en défaut d'établir que, sans l'adoption du règlement-taxe dont l'illégalité était alléguée, le dommage se serait néanmoins réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto. L'arrêt attaqué méconnaît, partant, la notion légale de cause consacrée par les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche La notion légale de cause consacrée par les articles 1382 et 1383 du Code civil est comprise comme la condition sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto. Il ne résulte nullement de ces règles légales que la relation de causalité existant entre une faute et un dommage est rompue par une cause juridique propre consistant dans l'existence d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle de verser des sommes postérieurement au fait dommageable. Ces règles commandent en revanche d'examiner si le versement des sommes susdites doit être considéré comme un dommage réparable, c'est-à-dire s'il ressort du contenu ou de l'économie de la loi, du règlement ou de la convention que la dépense doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi, du règlement ou de la convention. Les règlements-taxes provinciaux qui constituent le fondement des impositions litigieuses déclarent se fonder sur l'article 170, § 3, de la Constitution, qui dispose qu' « aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ». Le pouvoir d'établir l'impôt conféré aux provinces par cette disposition est affecté d'importantes limitations, parmi lesquelles l'interdiction d'établir des octrois provinciaux, l'octroi étant une taxe indirecte sur un objet de consommation locale, créée en vue de subvenir aux besoins généraux de l'autorité locale qui l'instaure. Cette interdiction découle directement du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dont l'expression est contenue dans l'article 7 du décret d'Allarde, d'une part, et du principe de l'union économique consacré par l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'autre part. Celui-ci dispose qu'en matière économique, les régions exercent leurs compétences dans le respect de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux, et de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi et par ou en vertu des traités internationaux. En conséquence, l'abrogation de l'article 82 de la loi provinciale du 30 avril 1836, selon lequel le conseil veille à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles qui sont établies en vertu des lois, par l'article 2, 15°, de la loi du 27 mai 1975 ne peut être interprétée comme une abrogation de l'interdiction d'établir des octrois provinciaux. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Constituant et les législateurs spécial et ordinaire ont formellement interdit aux provinces de lever des octrois provinciaux. Il ne peut dès lors se concevoir qu'ils aient voulu laisser définitivement à la charge du contribuable les sommes versées sur la base d'un règlement-taxe adopté en contravention à ces règles supérieures. Il ne peut davantage se concevoir qu'en instituant un recours contre les impositions communales et provinciales et en fixant le délai dans lequel ce recours doit être exercé, le législateur, auteur des lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, ait entendu laisser définitivement à la charge du contribuable les sommes versées sur la base d'un règlement-taxe illégal. En l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il existe une cause juridique propre ayant pour effet de rompre le lien de causalité et a négligé d'examiner si l'abstention, par le contribuable, d'exercer un recours contre une imposition fondée sur un règlement réputé illégal implique la volonté, dans le chef des auteurs des normes supérieures violées par ce règlement, de maintenir définitivement à la charge de ce contribuable le dommage constitué par le paiement de cette imposition illégale. En s'abstenant d'examiner si le paiement, par la demanderesse, des sommes dont le remboursement est demandé constitue un dommage réparable et en décidant que l'abstention, par elle, d'exercer un tel recours constitue une rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage, l'arrêt attaqué viole la notion légale de cause et la notion légale de dommage, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Enfin, en tant qu'il décide que le dommage allégué ne constitue pas la conséquence de la faute alléguée, alors que les sommes dont le paiement constitue ce dommage ont été payées sur la base d'un règlement-taxe qui contrevient aux articles 170, § 3, de la Constitution, 7 du décret d'Allarde et 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'arrêt attaqué viole également ces dispositions ; en considérant de surcroît que l'intention du législateur, auteur des lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, aurait été de maintenir à charge du contribuable un impôt fondé sur un règlement-taxe illégal, au motif que l'imposition n'aurait pas fait, dans le délai prévu par ces lois, l'objet d'une contestation devant l'autorité juridictionnelle compétente pour l'annuler, l'arrêt attaqué viole également ces dispositions légales. Quatrième branche La demanderesse avait notamment soutenu, dans ses conclusions régulièrement soumises à la cour d'appel, que : « La [demanderesse] a eu une confiance légitime en la légalité des règlements-taxes sur les bois exploités pris par la [première défenderesse] et approuvés par la [seconde] jusqu'à ce que leur illégalité ait été révélée par l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 5 janvier 1994 ainsi que par celui de la Cour suprême du 10 novembre 1994 » ; que « le contribuable a le droit de s'attendre à ce que les pouvoirs publics prennent des précautions sérieusement raisonnables et procèdent à une étude préalable », et encore, s'agissant spécifiquement du problème du lien de causalité entre la faute et le dommage, qu' « il a déjà été démontré qu'une action en responsabilité contre l'Etat et ses subdivisions, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, est possible même en dehors du délai de recours fiscal. En outre, il y avait impossibilité d'introduire un recours fiscal valablement motivé en temps utile, vu l'ignorance par la [demanderesse] de l'illégalité de la taxe jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Liège [du 5 janvier 1994] ». Enfin, examinant par ailleurs le point de départ de l'éventuelle prescription de l'action en indemnité formée par elle, la demanderesse énonçait notamment : « La victime ne peut obtenir de réparation que pour autant que le dommage dont elle se prévaut soit certain, légitime et personnel ; Si le caractère légitime et personnel du dommage ne suscite guère en doctrine et en jurisprudence de longs débats, il en va autrement en ce qui concerne la certitude du dommage ; Le dommage doit être certain, c'est-à-dire exister au moment où le juge se prononce à ce sujet ; La connaissance certaine du dommage implique que, dans l'appréciation [de l'existence] du dommage, le juge se place au jour de sa décision, prenant en considération toutes les circonstances d'espèce, intervenues depuis l'accident et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence et l'importance du dommage (Cass., 27 janvier 1994, Pas., 1994, I, 114; 23 février 1994, Pas., 1994, I, 196) ; In casu, la connaissance du dommage par la [demanderesse] n'est intervenue qu'à la suite des arrêts de la cour d'appel de Liège du 5 janvier 1994 et de la Cour de cassation du 10 novembre 1994 dans des affaires similaires (même taxe, même règlement) ainsi que de l'arrêt du Conseil d 'Etat du 28 octobre 1998 ; En effet, par l'arrêt du 5 janvier 1994, la cour d'appel de Liège a décidé que la taxe provinciale introduite par le règlement relatif à la taxe sur les bois exploités, voté par le conseil de la province de Luxembourg le 2 octobre 1986 et approuvé par la Région wallonne le 22 décembre 1986, constitue bien un octroi provincial prohibé et a condamné la province à rembourser au demandeur toute somme qui aurait été indûment perçue du chef des cotisations en cause, avec les intérêts de retard ; Par ailleurs, la Cour de cassation a, par l'arrêt du 10 novembre 1994, rejeté le pourvoi formé par la province en considérant 'qu'un tel règlement contrevenait tant au principe de la liberté du commerce garantie par l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 qu'aux révisions constitutionnelles de 1970 et de 1980, et aux lois spéciales et ordinaires de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980, notamment à la prescription de l'article 6, § 1er, VI, de ces lois spéciales stipulant explicitement que la nouvelle structure de l'Etat belge repose sur une union économique qui implique au premier chef la libre circulation des marchandises et des facteurs de production entre les composantes de l'Etat' (Liège, 5 janvier 1994, F.J.F., 1995, n° 95/73 ; Cass., 10 novembre 1994, F.J.F., 1995, n ° 95/72 et J.D.F., 1994, 354) ; Pour les mêmes motifs, le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 28 octobre 1998, annulé la résolution du 30 janvier 1995 du conseil provincial du Luxembourg établissant pour 1995 une taxe provinciale directe sur l'exploitation des superficies boisées ainsi que la résolution du 27 octobre 1995 du même conseil qui modifie pour 1996 la taxe provinciale sur l'exploitation des superficies boisées, ce qui explique que le dommage de la [demanderesse] s'étende de 1983 à 1994 y compris ; Ainsi, les effets dommageables de l'acte illicite pris par la province de Luxembourg et approuvé par la Région wallonne en vertu duquel la somme considérable de 3.235.148,33 euros (130.505.560 francs) a été payée par la [demanderesse] n'ont été constatés pour la première fois qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 1994 ». La demanderesse faisait ainsi valoir, par les trois premières motivations reproduites ci-dessus, spécialement la troisième, et éclairées par la quatrième motivation reproduite ci-dessus, que l'abstention, dans son chef, d'exercer en temps utile les recours juridictionnels ouverts contre les actes administratifs d'imposition litigieux était justifiée par la considération que l'illégalité de ces actes ne lui était pas connue et ne pouvait l'être, en raison de la présomption de légalité qui s'attache aux actes administratifs et de la conviction commune selon laquelle la légalité des actes administratifs litigieux et des règlements dont ils constituaient la mesure d'exécution n'était pas contestable, conviction qui n'a été remise en cause que par les arrêts des 5 janvier et 10 novembre 1994, révélant l'illégalité de ces règlements et de ces actes administratifs. Elle en déduisait que cette abstention ne pouvait, en raison de cette conviction, être considérée comme un acte éclairé et délibéré impliquant la volonté de s'abstenir d'exercer un recours utile, effectivement susceptible d'être accueilli. En se bornant à relever l'absence d'intentement, par la demanderesse, dans les délais d'ordre public prévus par la loi, des recours ouverts aux redevables, sans examiner les motifs qui, selon la demanderesse, justifiaient cette abstention et excluaient qu'elle eût impliqué la volonté éclairée et délibérée de s'abstenir d'un tel recours utile, et en décidant que le seul fait de cette abstention a rompu le lien de causalité existant entre les actes illégaux et le dommage, l'arrêt attaqué laisse sans réponse quant à ce les conclusions de la demanderesse et viole l'article 149 de la Constitution. Cinquième branche Le principe général du droit consacrant la sécurité juridique implique notamment que le citoyen qui a fait confiance aux actes administratifs le concernant, qui a partagé la conviction commune relative à leur légalité et qui s'est en conséquence abstenu d'exercer contre ces actes des recours juridictionnels dans les délais légaux ne peut être privé de la possibilité de se prévaloir d'une règle de droit consacrant l'illégalité d'un acte réglementaire ou administratif, révélée par un revirement ou une innovation de jurisprudence, non raisonnablement prévisibles pour un citoyen normalement prudent et diligent, au motif que les délais légaux dans lesquels des recours peuvent être exercés contre ceux-ci sont expirés et qu'ils l'ont été avant ce revirement ou cette innovation. Un tel revirement ou une telle innovation, quand bien même ils présentent abstraitement un caractère déclaratif et révèlent une illégalité qui est réputée avoir existé lors de l'adoption de tels actes administratifs ou lors de l'adoption de la norme réglementaire qu'ils ont mise en oeuvre, n'a pas pour effet de conférer à l'abstention, par un citoyen, d'exercer contre ces actes de tels recours un caractère éclairé et délibéré, seul susceptible, le cas échéant, de constituer la cause du dommage allégué par ce citoyen ; une telle abstention n'a pas pour effet, par voie de conséquence, de rompre le lien de causalité existant entre les actes administratifs réputés illégaux et le dommage allégué. La demanderesse avait fait valoir que son abstention d'exercer un recours juridictionnel contre les impositions litigieuses était fondée sur la conviction commune, alors légitime, que les règlements-taxes fondant ces impositions étaient légaux et que leur illégalité n'était apparue qu'après l'expiration des délais légaux de recours successifs, soit par l'effet des arrêts prononcés le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Liège et le 10 novembre 1994 par la Cour de cassation. En refusant de prendre en considération cette conviction commune, ultérieurement démentie par un revirement ou une innovation de jurisprudence non raisonnablement prévisibles, postérieurs à l'expiration des délais dans lesquels des recours juridictionnels pouvaient être exercés contre des actes administratifs dont l'illégalité a été tardivement révélée, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit consacrant le respect de la sécurité juridique. En décidant que cette abstention constitue, pour les motifs qu'il retient, une cause juridique propre, rompant le lien de causalité entre la faute et le dommage, l'arrêt attaqué méconnaît en outre la notion légale de cause et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 10, 23 à 31 et 288, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifié par le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992, le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et approuvé par la loi du 10 août 1998, et le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 et approuvé par la loi du 7 juin 2002 ; - article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - principe général du droit communautaire, consacré notamment par les articles 10, 226 à 228 et 288, alinéa 2, du Traité, en vertu duquel les redevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'obtenir le remboursement de cette taxe si celle-ci a été établie et perçue en violation des règles du droit communautaire ; - principe général du droit communautaire relatif à la primauté du droit communautaire sur le droit national de chaque Etat membre, consacré notamment par les articles 1er, 10 et 226 à 228 du Traité ; - principe général du droit communautaire relatif à l'effet direct du droit communautaire dans l'ordre juridique interne des Etats membres, consacré notamment par les articles 1er, 10 et 189 du Traité. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande en répétition de l'indu fondée notamment sur le principe général du droit communautaire en vertu duquel les redevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'obtenir le remboursement de cette taxe si celle-ci a été établie et perçue en violation des règles du droit communautaire, par les motifs suivants : « Que [la demanderesse] considère que la violation des normes nationales et supranationales directement applicables qu'elle énumère lui ouvre le droit à l'action reprise en rubrique ; Que, toutefois, la jurisprudence européenne qu'elle cite exige également à cet égard, au-delà de la violation d'une norme communautaire, un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage alors qu'il résulte des motifs qui précèdent que ce lien direct n'existe pas puisqu'un recours fiscal lui aurait permis d'obtenir le respect des dispositions violées mais qu'elle ne l'a cependant pas intenté dans les délais d'ordre public fixés par la législation applicable ; Qu'il n'y a pas lieu dans ce contexte de poser une question préjudicielle portant sur la violation du droit communautaire ou du Traité Benelux, quelle que soit la suprématie de ces normes par rapport à notre droit national ; Que, d'autre part, en citant l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1991 (J.L.M.B., 1992, 336), elle perd de vue qu'il n'y avait pas eu d'établissement de l'impôt, contrairement à l'espèce présente où un titre légal existait pour chaque exercice ; Qu'en citant cet autre arrêt de la même cour du 17 octobre 1988 (Pas., 1989, I, 164), selon lequel un paiement n'est pas indu s'il trouve sa justification dans la loi, elle perd de vue également que, même si de façon générale les octrois sont prohibés malgré l'autonomie fiscale des provinces, elle n'a pas contesté régulièrement en l'espèce le fondement juridique des impositions qui la frappaient, de sorte que les paiements en cause trouvent une justification légale dans les titres non attaqués qui, à défaut d'une intervention de justice pour en prononcer l'invalidité, subsistent au-delà du délai non utilisé qui aurait permis de les anéantir (comp. Cass., 29 avril 1958, Pas., 1958, I, 958, et 21 septembre 1978, Pas., 1979, I, 104), de sorte que, ces paiements n'étant pas indus, ils ne peuvent plus être répétés (cfr Cass., 22 octobre 1992, R.G.F., 1993, 199) ; [...] Que, lorsque [la demanderesse] soutient que l'on ne peut déduire du droit fiscal une raison valable pour s'opposer à l'application des articles 1376 et 1377 du Code civil à propos d'une imposition, quelle que soit l'origine nationale ou supranationale de la norme violée qui engendrerait l'indu, elle ne tient pas compte des enseignements suivants qui sont pourtant fondamentaux : - les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que ce dernier n'y a pas expressément dérogé (Cass., 9 juillet 1931, Pas., I, 218) ; - l'impôt n'est pas, de sa nature, une dette purement civile assujettie à toutes les règles du Code civil (Cass. (chambres réunies), 27 octobre 1886, Pas., I, 348) ; - à défaut de réclamation régulière, les taxations deviennent définitives (cfr Cass., 29 avril 1958, précité) et la répétition de l'indu à leur encontre n'est plus admise (cfr Cass., 21 septembre 1978, précité) ; - il est en principe interdit de faire indirectement ce qui ne peut être fait directement, de sorte qu'il ne saurait être question, sous prétexte de répétition de l'indu, d'agir en restitution en dehors des voies de recours et contrairement aux dispositions de la loi fiscale (cfr Feye, Cardijn et Roelandt, Procédure fiscale contentieuse, 1958, n° 431, pp. 441 et 442) ; - si la thèse de [la demanderesse] était admise, elle reviendrait à vider de sa substance le caractère d'ordre public des délais de réclamation en matière fiscale alors que, comme l'a dit le procureur général Mesdach de ter Kiele dans ses conclusions précédant l'arrêt du 27 octobre 1886 précité, ‘toute l'économie de notre législation, en matière d'imposition, résiste à ces revendications posthumes qui ne peuvent que jeter nos finances publiques dans la plus grande confusion ; nul intérêt sérieux ne trouverait de prétexte à s'en plaindre' ». Griefs Première branche La demanderesse a invoqué, devant les juges d'appel, la non-conformité du règlement-taxe litigieux au droit communautaire, dans les termes suivants : « Les règlements provinciaux de la province de Luxembourg instaurant une taxe sur les bois exploités sont contraires aux articles 28 et 29 du Traité de Rome du 25 mars 1957 qui prévoient que ‘les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres' ; La taxe de 6 p.c. sur le prix des bois exploités dans la province de Luxembourg a eu pour conséquence d'augmenter de manière significative les coûts pour les entreprises concernées, ce qui s'est inévitablement répercuté sur le prix des bois vendus, de sorte que l'impôt a constitué une mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative sur l'échange des produits entre la Belgique et d'autres Etats membres ; [...] La taxe provinciale est assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée et est contraire à l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) ». La demanderesse réclamait, en conséquence, le remboursement des sommes indûment perçues par la province de Luxembourg : « La Cour de Justice a notamment jugé qu' [...] ‘il incombe aux juridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers » (voir notamment les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, point 16, 106/77, Rec., 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19, C-213/89, Rec., 2433, ainsi que l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich, 6/90 et 9/90, p. 31, précité, p. 35, § 32) ; [...] Tout opérateur économique contraint au versement d'une taxe a le droit d'en réclamer la restitution si celle-ci est incompatible avec le droit communautaire (Cour de Justice, 26 juin 1979, Pig et Bacon, affaire 177/88, Jurispr., 1979, p. 2161 ; Amand, C., ‘Les conséquences de la violation du droit communautaire en fiscalité belge', R.G.F., 1994, pp. 127 et s.) ; [...] Le fondement sous-jacent de la demande de répétition de l'indu est la violation du droit communautaire et, plus précisément, l'effet direct du droit communautaire sur le droit national ; [...] La restitution de sommes qui ont été payées sur la base de dispositions nationales contraires au droit communautaire se situe dans le prolongement de l'effet direct des dispositions communautaires ; [...] L'on ne peut pas tirer du droit fiscal une raison valable pour s'opposer à l'application des articles 1376 et 1377 du Code civil en cas de répétition d'indu qui se fonde non seulement sur une violation du droit communautaire mais également sur une violation de la Constitution belge ; Pour le surplus, même en cas de dérogation explicite sur l'action en répétition d'indu, la cour [d'appel] devrait néanmoins écarter cette règle dans le cas d'espèce, vu que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé à différentes reprises que le droit des particuliers à une compensation vaut pour tous les cas de violation du droit communautaire dans le chef de l'Etat membre (Cour de Justice, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur c/ Allemagne, Royaume-Uni c/ Factortame, affaires jointes, C-46/93 et C-48/93, Rec., 1996, I, 1029) ». L'arrêt attaqué rejette cette demande au motif que la demanderesse n'a pas exercé contre la taxe litigieuse le recours fiscal prévu par la loi, lequel lui aurait permis, s'il avait été déclaré fondé, de ne pas subir la charge de cette taxe. La cour d'appel s'est abstenue d'assurer le plein effet des dispositions du droit communautaire invoquées devant elle et de protéger les droits que ces normes confèrent aux particuliers, et notamment de vérifier si la condition constituée par l'exercice des recours fiscaux dans le délai de trois mois prévu par la loi, avant l'intentement d'une action en répétition de l'indu contre l'Etat belge fondée sur la violation du droit communautaire, est compatible avec les règles du droit communautaire selon lesquelles les règles nationales belges de procédure ne peuvent être moins favorables que celles qui concernent des recours équivalents en droit interne et ne peuvent être aménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, par les particuliers, de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la violation, par l'Etat, du droit communautaire. L'arrêt attaqué laisse ainsi sans réponse les moyens de la demanderesse reproduits ci-avant et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Selon un principe général du droit communautaire, les redevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'en réclamer le remboursement si celle-ci a été établie et perçue en violation des règles du droit communautaire. Ce droit est considéré comme la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les règles du droit communautaire en violation desquelles ladite taxe nationale a été établie et perçue. En l'absence de réglementation communautaire ayant pour objet la restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer l'effectivité des droits conférés aux redevables par le droit communautaire. Ces modalités procédurales ne peuvent toutefois être moins favorables que celles qui concernent des recours équivalents en droit interne. Elles ne peuvent pas davantage être aménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération, par les particuliers, des sommes qui ont été indûment payées. Parmi ces modalités procédurales figure celle qui est relative au délai d'introduction du recours en répétition de l'indu, délai qui doit être raisonnable et identique à celui qui est prévu pour les recours équivalents de droit interne. Le juge national doit en conséquence écarter les règles de procédure nationales lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte à l'effectivité du droit communautaire et, spécialement, à l'obtention, par un particulier, de la restitution du paiement d'un impôt indu. Le droit communautaire s'oppose ainsi à l'application d'une règle de procédure fiscale nationale qui interdirait à un juge national, saisi d'une contestation relevant de sa compétence, d'apprécier d'office la compatibilité d'un acte de droit interne avec une disposition communautaire, au seul motif que cette dernière n'a pas été invoquée dans un bref délai de procédure par le justiciable. Il en résulte que, s'agissant de demandes introduites par les particuliers devant les juridictions d'un Etat membre en restitution de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire ou en réparation du préjudice causé en violation du droit communautaire qui sont soumises aux règles nationales de procédure, qui peuvent en particulier imposer aux demandeurs d'agir avec une diligence raisonnable afin d'éviter le préjudice ou d'en limiter la portée, le droit communautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un Etat membre rejette ou réduise une demande introduite devant elle par un justiciable résidant dans un Etat, afin d'obtenir le remboursement ou la réparation de la perte financière qu'il a subie à la suite du paiement d'un impôt, au seul motif qu'il n'a pas demandé à l'administration fiscale de bénéficier du régime d'imposition qui l'aurait fait échapper à l'obligation de payer cet impôt et n'a donc pas utilisé les voies de droit mises à sa disposition par le droit national pour contester les décisions de rejet de l'administration fiscale. Dans le cas d'espèce, la violation, par la taxe litigieuse instituée par les lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, du droit communautaire, savoir les articles 23 à 31, spécialement 28 et 29, du Traité de Rome, a été révélée par la prononciation, le 5 janvier 1994, de l'arrêt de la cour d'appel de Liège dans la cause opposant Kervyn à l'Etat belge. En décidant que l'absence d'intentement des recours réservés aux redevables contre une taxe provinciale a pour effet, dans le cadre d'une action en répétition de l'indu intentée devant le juge judiciaire contre le pouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien de causalité entre la violation d'une norme communautaire et le dommage qui en résulte, alors que l'incompatibilité de cette taxe avec le droit communautaire est apparue après l'expiration du délai de trois mois dans lequel devait être exercé le recours prescrit par la législation fiscale belge, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit communautaire suivant lequel les particuliers ont le droit d'obtenir la restitution des taxes indûment payées, en tant que ce principe implique que les règles de procédure nationales ne peuvent rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération, par les particuliers, des sommes qui ont été payées sur la base de taxes établies et perçues, par l'Etat, en violation du droit communautaire. Par cette décision, la cour d'appel a, en outre et par voie de conséquence, violé les autres principes du droit communautaire, les dispositions du Traité de Rome et l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont la violation était invoquée par la demanderesse. La Cour de cassation est, comme tout juge national, compétente pour constater qu'une règle du droit national est incompatible avec une ou plusieurs règles de droit communautaire directement applicables et pour en déduire que les effets de cette règle nationale sont arrêtés. Subsidiairement, et pour autant qu'une telle constatation implique l'interprétation des règles du droit communautaire pertinentes, le moyen justifie que soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes les deux questions préjudicielles libellées au dispositif de la requête et ce, conformément à l'article 234 du Traité de Rome, dans sa version consolidée par le Traité d'Amsterdam. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 1376 et 1377 du Code civil ; - principe général du droit consacrant le respect de la sécurité juridique. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, statuant sur la demande formée par la demanderesse et fondée sur la répétition de l'indu, déclare cette demande non fondée, notamment par les motifs [reproduits au troisième moyen]. Griefs Première branche Selon les articles 1376 et 1377 du Code civil, un paiement indu ouvre le droit à répétition, sauf lorsqu'il repose sur une cause juridique propre qui suffit à le justifier. L'arrêt attaqué considère qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la violation du droit communautaire invoquée par la demanderesse à l'appui de la thèse selon laquelle les paiements qu'elle avait effectués étaient des paiement indus et justifie cette décision en énonçant que ce lien direct n'existe pas en raison du fait qu'un recours fiscal aurait permis à la demanderesse d'obtenir le respect des dispositions violées mais qu'elle s'en est abstenue. Il ne constate pas ainsi que, sans l'adoption des règlements-taxes réputés illégaux et sans l'adoption des décisions d'imposition prises en exécution de ces règlements, les paiements effectués par la demanderesse n'auraient pas eu lieu. Un titre de paiement objectivement illégal, quand bien même il est devenu définitif à défaut de recours en annulation, ne constitue pas un titre légal, constituant une cause juridique propre suffisant à justifier le paiement. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué viole les articles 1376 et 1377 du Code civil. Seconde branche Le principe général du droit consacrant la sécurité juridique implique notamment que le citoyen qui a fait confiance aux actes administratifs le concernant, qui a partagé la conviction commune relative à leur légalité et qui s'est en conséquence abstenu d'exercer contre ces actes des recours juridictionnels dans les délais légaux ne peut être privé de la possibilité de se prévaloir d'une règle de droit consacrant l'illégalité d'un acte réglementaire ou administratif, révélée par un revirement ou une innovation de jurisprudence, non raisonnablement prévisibles, au motif que les délais légaux dans lesquels des recours peuvent être exercés contre ceux-ci sont expirés et qu'ils l'ont été avant ce revirement ou cette innovation. Un tel revirement ou une telle innovation, quand bien même ils présentent abstraitement un caractère déclaratif et révèlent une illégalité qui est réputée avoir existé lors de l'adoption de tels actes administratifs ou lors de l'adoption de la norme réglementaire qu'ils ont mise en oeuvre, n'a pas pour effet de conférer à l'abstention, par un citoyen, d'exercer contre ces actes de tels recours un caractère éclairé et délibéré, seul susceptible, le cas échéant, de constituer la cause du paiement indu effectué par ce citoyen ; une telle abstention n'a pas pour effet, par voie de conséquence, de rompre le lien de causalité existant entre les actes administratifs réputés illégaux et le paiement indu. L'abstention d'exercer dans le délai légal un recours contre une imposition illégale ne constitue une cause juridique suffisant à exclure le caractère indu de l'impôt que si elle constitue l'effet d'une décision éclairée et délibérée. La demanderesse avait fait valoir que son abstention d'exercer un recours juridictionnel contre les impositions litigieuses était fondée sur la conviction commune, alors légitime, que les règlements-taxes fondant ces impositions étaient légaux et que leur illégalité n'était apparue qu'après l'expiration des délais légaux de recours successifs, soit par l'effet des arrêts prononcés le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Liège et le 10 novembre 1994 par la Cour de cassation. En refusant de prendre en considération cette conviction commune, ultérieurement démentie par un revirement ou une innovation de jurisprudence non raisonnablement prévisibles, postérieurs à l'expiration des délais dans lesquels des recours juridictionnels pouvaient être exercés contre des actes administratifs dont l'illégalité a été tardivement révélée, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit consacrant le respect de la sécurité juridique. L'arrêt attaqué ne constate pas que l'abstention d'exercer ces recours juridictionnels procède d'une volonté éclairée et délibérée de la demanderesse. Il méconnaît ainsi la notion de cause juridique propre, seule susceptible d'écarter le caractère indu d'un paiement, et viole les articles 1376 et 1377 du Code civil ainsi que le principe général du droit au respect de la sécurité juridique. III. La décision de la Cour L'arrêt attaqué constate « que la [demanderesse] réclame, sur la base des articles 1376, 1377 et 1382 du Code civil, le remboursement pour les exercices 1983 à 1994 des taxes indirectes sur les bois et forêts votées ou approuvées par les autres parties en litige contre lesquelles elle n'a pas introduit de réclamation mais qui ont été considérées par la Cour de cassation comme des octrois prohibés contraires également à la libre circulation des marchandises et aux règles de la concurrence dans le cadre d'une procédure mue par un autre redevable ». Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il ne ressort pas des conclusions auxquelles le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas répondre que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel qu'opposer à sa demande en réparation fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil son abstention d'exercer en temps utile contre l'imposition de la taxe litigieuse le recours fiscal prévu par la loi reviendrait à donner effet à une règle nationale de procédure rendant pratiquement impossible ou exagérément difficile l'obtention par un particulier de la réparation d'un dommage né de la violation par l'Etat du droit communautaire. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : De la circonstance que la contrariété au droit communautaire de la taxe litigieuse n'aurait pour la première fois été constatée que par la décision judiciaire que vise le moyen, en cette branche, il ne se déduit pas que la faute consistant en cette violation du droit communautaire par le règlement établissant cette taxe ne serait apparue qu'après l'expiration du délai dans lequel devait, s'agissant des exercices d'imposition antérieurs, être exercé le recours fiscal ouvert à la demanderesse. Dans la mesure où, se fondant sur cette déduction, il invoque la méconnaissance du principe général du droit communautaire en vertu duquel tout Etat membre est tenu de réparer le dommage subi par un particulier du fait de la violation par cet Etat du droit communautaire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Les autres griefs développés par le moyen, en cette branche, sont déduits de la méconnaissance vainement alléguée de ce principe, de sorte que, dans cette mesure, il est irrecevable. Les questions préjudicielles proposées à l'appui du moyen, en cette branche, ne doivent dès lors pas être posées à la Cour de justice des Communautés européennes. Sur le deuxième moyen : Pour décider que, « à supposer même que les autorités publiques en cause aient commis une faute sans qu'une erreur invincible puisse être retenue et qu'un dommage ait été subi par [la demanderesse] ensuite de l'adoption du règlement litigieux, il existe [...] une rupture du lien de causalité entre ces éléments », l'arrêt attaqué, qui constate que la demanderesse n'a pas intenté « dans les délais d'ordre public prévus par la loi les recours réservés aux redevables », considère « qu'il n'y avait pas en l'espèce d'impossibilité pour la [demanderesse] d'introduire un recours fiscal valablement motivé en temps utile, même si, à l'époque, l'illégalité de la taxe en cause n'avait pas déjà été constatée en justice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instance où une telle illégalité peut être soulevée ». Quant à la première branche : En déduisant des motifs reproduits en tête de la réponse au moyen « que, si l'action en responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil était envisageable en l'espèce, elle ne peut qu'échouer dans les circonstances de la cause sur la base des conditions d'application [concrètes] de ces articles », l'arrêt attaqué, qui se limite à écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage prétendu, sans tenir l'exercice d'un recours fiscal pour une condition distincte de la mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics du fait de l'adoption d'une taxe contraire au droit communautaire, ne viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches réunies : L'arrêt attaqué, qui n'exclut pas « qu'un dommage ait été subi par la [demanderesse] ensuite de l'adoption et de l'approbation du règlement litigieux », considère que ce dommage résulte « d'une cause juridique propre, distincte du paiement, savoir l'absence d'intentement dans les délais d'ordre public prévus par la loi des recours réservés aux redevables » alors qu'il n'eût pas été impossible pour la demanderesse d'agir valablement en temps utile. Dès lors qu'il ressort des dispositions dont le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation qu'en l'absence de recours du contribuable contre l'enrôlement d'un impôt ou d'une taxe, ceux-ci doivent, l'imposition se fît-elle sur la base d'une disposition contraire à une norme supérieure, définitivement rester à la charge du contribuable, l'arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision qu'il n'y a entre la faute et le dommage allégué pas de lien de causalité. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Par les motifs reproduits en tête de la réponse au moyen, l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la cinquième branche : L'application du principe général du droit visé au moyen, en cette branche, ne saurait prévaloir sur celle des dispositions légales soumettant à des délais d'ordre public l'exercice par les redevables des recours que leur réserve la loi. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Comme il a été dit en réponse à la première branche du premier moyen, les conclusions visées au moyen, en cette branche, ne contiennent pas le moyen que l'arrêt attaqué est accusé de laisser sans réponse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Pour le motif indiqué en réponse à la seconde branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli et il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles proposées à son appui. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Les principes de droit civil relatifs à la répétition de l'indu ne sont applicables à la matière fiscale que pour autant que la loi fiscale n'y déroge pas, soit expressément, soit tacitement. En considérant que la demanderesse « n'a pas contesté régulièrement en l'espèce le fondement juridique des impositions qui la frappaient, de sorte que les paiements en cause trouvent une justification légale dans les titres non attaqués qui, à défaut d'une intervention de justice pour en prononcer l'invalidité, subsistent au-delà du délai non utilisé qui eût permis de les anéantir », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que, « ces paiements n'étant pas indus, ils ne peuvent [...] être répétés ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le principe général du droit dont le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance, ne saurait justifier de dérogation à la loi. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cent cinquante-sept euros un centime envers la partie demanderesse, à la somme de cent trente-deux euros quarante-sept centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080623.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080623.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141009.12 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170330.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.11 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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