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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.2 No Rôle: P.07.1364.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 610 - dernière vue 2026-07-03 13:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable, outre le cas où la décision est rendue sur la compétence, si la décision attaquée est rendue sur un appel recevable ou en vertu du pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure dévolu à la chambre des mises en accusation

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(1)Voir Cass., 7 septembre 2005, RG P.05.0839.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.8, Pas., 2005, I, n° 416. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Juridictions d'instruction - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 131, § 1er, 135 et 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2, et 539 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Nonobstant la généralité de ses termes, l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle n'a pas affranchi le droit d'appel du ministère public et de la partie civile de l'exigence d'un intérêt juridique spécifique comme condition générale de la recevabilité du recours; cet intérêt ne s'apprécie pas en fonction des préférences subjectives de l'appelant mais en fonction de l'existence d'une décision préjudiciable à l'action qu'il exerce
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(1)Raoul DECLERCQ, R.P.D.B., t. IX, complément, Procédure pénale, p. 577, n° 890. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance - Ministère public et partie civile - Droit d'appel - Condition - Intérêt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Juridictions d'instruction - Chambre du conseil - Ordonnance - Ministère public et partie civile - Droit d'appel - Condition - Intérêt Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 Sauf en cas d'admission d'une cause d'excuse légale, la qualification des infractions telle qu'elle résulte des décisions des juridictions d'instruction ne lie pas le juge du fond qui est tenu, dans le respect des droits de la défense de toutes les parties, de donner aux faits leur qualification exacte, même si celle-ci doit entraîner une déclaration d'incompétence; à défaut d'intérêt, la partie civile n'est dès lors pas recevable à interjeter appel d'une ordonnance qui, par admission des circonstances atténuantes, renvoie régulièrement l'auteur d'un crime devant le tribunal correctionnel
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(1)Voir Cass., 9 mars 2004, RG P.04.0199.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040309.7, Pas., 2004, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Crime - Circonstances atténuantes - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Partie civile - Appel - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Ordonnance de la chambre du conseil - Règlement de la procédure - Crime - Circonstances atténuantes - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Partie civile - Appel - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 N'est pas de ceux contre lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, étranger au contrôle de la régularité de l'instruction, est rendu sur des appels de parties civiles qui auraient dû être déclarés irrecevables et ne constitue ni une décision de renvoi ni une décision rendue sur la compétence. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Partie civile - Appel - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant l'appel recevable mais non fondé - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 1er, 235bis, 416, al. 2, et 539 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.1364.F
  2. L. M.,
  3. H. F.,
  4. L.A.I.
  5. L.A,
  6. LH,
  7. L.R. parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Réginald de Beco, avocat au barreau de Bruxelles, contre D.R. J. A., inculpé, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par ordonnance du 18 janvier 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé le défendeur devant le tribunal correctionnel, après admission des circonstances atténuantes, du chef notamment de coups ou blessures volontaires prémédités ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les demandeurs, parties civiles, ont interjeté appel de cette ordonnance et ont soutenu, devant la chambre des mises en accusation, que la prévention devait être qualifiée de meurtre et le défendeur renvoyé devant la cour d'assises. L'arrêt décide que les éléments de fait de la cause ne permettent pas de retenir l'intention homicide et déclare les appels recevables mais non fondés. III. LA DECISION DE LA COUR Le pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi est recevable, outre le cas où la décision est rendue sur la compétence, si la décision attaquée est rendue sur un appel recevable ou en vertu du pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure dévolu à la chambre des mises en accusation. Nonobstant la généralité de ses termes, l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle n'a pas affranchi le droit d'appel de l'exigence d'un intérêt juridique spécifique comme condition générale de la recevabilité du recours. Cet intérêt ne s'apprécie pas en fonction des préférences subjectives de l'appelant mais en fonction de l'existence d'une décision préjudiciable à l'action qu'il exerce. Du seul fait que la qualification retenue par la chambre du conseil n'est pas celle que la partie civile prétend donner à l'infraction, il ne résulte pas que la décision rendue par la juridiction d'instruction à cet égard porte préjudice à l'action de cette partie. En effet, sauf en cas d'admission d'une cause d'excuse légale, la qualification des infractions telle qu'elle résulte des décisions des juridictions d'instruction ne lie pas le juge du fond qui est tenu, dans le respect des droits de la défense de toutes les parties, de donner aux faits leur qualification exacte, même si celle-ci doit entraîner une déclaration d'incompétence. A défaut d'intérêt, la partie civile n'est dès lors pas recevable à interjeter appel d'une ordonnance qui, par admission des circonstances atténuantes, renvoie régulièrement l'auteur d'un crime devant le tribunal correctionnel. Les demandeurs soutiennent, par ailleurs, que leurs pourvois sont recevables, quoique formés avant la décision définitive, parce qu'ils invoquent une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à un arrêt de renvoi. Mais, rendu sur l'appel dirigé contre une ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué n'est pas un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation a statué elle-même sur le renvoi. Etranger au contrôle de la régularité de l'instruction, rendu sur des appels qui auraient dû être déclarés irrecevables et ne constituant ni une décision de renvoi ni une décision rendue sur la compétence, l'arrêt attaqué n'est pas de ceux contre lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat. Les pourvois sont, dès lors, irrecevables. La Cour n'a pas égard au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité des pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-cinq euros quarante-sept centimes dont cinquante-cinq euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240917.2N.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040309.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110601.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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