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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.3 No Rôle: P.08.0801.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-03 04:08 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 799 du Code judiciaire, qui subordonne la rectification d'une décision à la condition qu'elle ne soit pas frappée d'un recours pendant, n'est pas applicable à l'ordonnance subséquente par laquelle, réparant une omission de statuer entachant sa première décision, la chambre du conseil épuise sa juridiction quant au règlement de la procédure; pareille omission, en effet, ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 794 dudit code. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance omettant de statuer sur certaines préventions - Omission - Nature - Erreur matérielle Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 et 799 Fiche 2 L'ordonnance ampliative par laquelle la chambre du conseil répare une omission de statuer sur certaines préventions qui entache sa première décision en la complétant peut être rendue avant que la chambre des mises en accusation ait statué sur l'appel formé contre la première ordonnance. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance omettant de statuer sur certaines préventions - Appel - Ordonnance ampliative réparant l'omission Fiche 3 L'ordonnance ampliative par laquelle la chambre du conseil répare une omission de statuer sur certaines préventions qui entache sa première décision en la complétant ne fait pas partie de cette première ordonnance. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance omettant de statuer sur certaines préventions - Ordonnance ampliative réparant l'omission Fiches 4 - 5 De la circonstance que le délai d'appel contre l'ordonnance de renvoi est réduit à vingt-quatre heures lorsqu'un des inculpés est détenu, il ne se déduit pas que la chambre des mises en accusation doive, en ce cas, statuer dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi de plusieurs inculpés - Inculpé détenu - Délai d'appel réduit à vingt-quatre heures - Chambre des mises en accusation - Délai pour statuer Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi de plusieurs inculpés - Inculpé détenu - Délai d'appel réduit à vingt-quatre heures - Chambre des mises en accusation - Délai pour statuer Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 Texte de la décision N° P.08.0801.F I. C. D., ayant pour conseil Maître Guillaume Sneessens, avocat au barreau de Namur, II. K. C., ayant pour conseils Maîtres Sandrine Thirion, avocat au barreau de Namur, et Muriel Bialek, avocat au barreau de Bruxelles, III. M. A., inculpés, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 7 avril 2008, sous le numéro C 562, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire. Le deuxième demandeur en invoque trois, également dans un mémoire. Ces mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de D. C. : Procédant au règlement de la procédure, la chambre du conseil a, par ordonnance du 8 février 2008, notamment renvoyé le demandeur du chef de la prévention C.IX, mais a omis de statuer sur les réquisitions du ministère public tendant au renvoi dudit demandeur du chef d'appartenance à une organisation criminelle (prévention D) et à une association de malfaiteurs (prévention E). Seul le demandeur a interjeté appel de cette décision, tout en limitant celui-ci à l'omission précitée. Avant que la cour d'appel ait statué sur cet appel, le procureur du Roi a saisi la chambre du conseil d'un « réquisitoire en interprétation et rectification d'erreur matérielle ». Par ordonnance du 29 février 2008, la chambre du conseil a, en ce qui concerne le demandeur, complété sa première ordonnance et dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des préventions D et E. Le ministère public et le demandeur ont interjeté appel de cette décision. La chambre des mises en accusation a annulé les deux ordonnances et renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef des trois préventions C.IX, D et E. Sur le moyen : Quant à la première branche : L'article 799 du Code judiciaire, qui subordonne la rectification d'une décision à la condition qu'elle ne soit pas frappée d'un recours pendant, n'est pas applicable à l'ordonnance subséquente par laquelle, réparant une omission de statuer entachant sa première décision, la chambre du conseil épuise sa juridiction quant au règlement de la procédure. Pareille omission, en effet, ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 794 dudit code. En tant qu'elle statue sur les préventions D et E concernant le demandeur, l'ordonnance du 29 février 2008 ne rectifie pas une erreur matérielle, mais complète, sur les réquisitions du procureur du Roi, l'ordonnance du 8 février 2008. Elle est donc ampliative et non rectificative. La chambre du conseil pouvait donc rendre une telle ordonnance avant que la chambre des mises en accusation ait statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du 8 février 2008. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches : Comme dit ci-dessus, en tant qu'elle statue sur les préventions D et E concernant le demandeur, l'ordonnance du 29 février 2008 est ampliative et non rectificative. Elle ne fait donc pas partie de la première ordonnance. Dès lors, l'appel formé par le ministère public contre cette seconde ordonnance est régulier et a valablement saisi la chambre des mises en accusation. Ayant annulé l'ordonnance du 29 février, les juges d'appel devaient statuer sur la demande de renvoi du demandeur du chef des préventions D et E. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, le moyen manque en droit. Il résulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé à la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu. Dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt ne motive pas le renvoi du demandeur du chef des préventions D et E par la seule considération qu'il existe des charges suffisantes. En effet, par adoption des motifs du réquisitoire du procureur général, il énonce que des charges suffisantes de culpabilité résultent « à la fois du grand nombre de faits commis, du regroupement de personnes de même origine et qui n'ont pas d'attache stable avec le Royaume, du fait que les auteurs des faits de vols ont recours à des filières spécialisées en fonction de la nature du butin, de ce qui peut être considéré comme des actes de repérage ou actes dénoncés par certains comme étant des règlements de compte ». Par ces motifs, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur qui contestait son appartenance à une organisation criminelle et à une association de malfaiteurs et ont régulièrement motivé leur décision de dire qu'il existe des charges suffisantes concernant lesdites préventions. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de C. K. : Sur le premier moyen : De la circonstance qu'en vertu de l'article 135, § 4, du Code d'instruction criminelle, le délai d'appel contre l'ordonnance de renvoi est réduit à vingt-quatre heures lorsqu'un des inculpés est détenu, il ne se déduit pas que la chambre des mises en accusation doive, en ce cas, statuer dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Invoquant la violation de l'article 23, 4°, de la loi relative à la détention préventive qui n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel contre l'ordonnance de renvoi, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : En tant qu'il critique les décisions relatives au maintien en détention préventive du demandeur, qui sont étrangères à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. L'ordonnance rendue le 29 février 2008 ne rectifie ni ne modifie celle du 8 février 2008 à l'égard du demandeur. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen soutient que la chambre des mises en accusation devait statuer dans un délai de quinze jours sur l'appel interjeté par le procureur du Roi contre l'ordonnance de renvoi du 8 février. Pour les motifs figurant dans la réponse au premier moyen, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi d'A. M. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-huit euros trente-six centimes dont I) sur le pourvoi de D. C. : soixante-six euros douze centimes dus, II) sur le pourvoi de C. K. : soixante-six euros douze centimes dus et III) sur le pourvoi d'A. M. : soixante-six euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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