id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.4 No Rôle: P.08.0963.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-03 11:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'allongement de la détention préventive a une incidence sur l'obligation de motiver les décisions qui la maintiennent, dans la mesure où l'écoulement du temps peut ôter leur pouvoir de justification à des motifs qui, au départ, paraissaient suffisants. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Délai raisonnable - Décision - Obligation de motivation - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Délai raisonnable - Détention préventive - Décision de maintien - Obligation de motivation - Notion Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.08.0963.F O.F., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : L'allongement de la détention préventive a une incidence sur l'obligation de motiver les décisions qui la maintiennent, dans la mesure où l'écoulement du temps peut ôter leur pouvoir de justification à des motifs qui, au départ, paraissaient suffisants. A l'appui de sa requête de mise en liberté provisoire, le demandeur a invoqué la longueur de la détention préventive et il a soutenu qu'il n'avait pas prêté la main au meurtre, qu'il n'avait servi que de chauffeur en ignorant totalement l'existence d'un éventuel homicide, qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, qu'il avait toujours travaillé, qu'il évoluait dans un environnement stable et qu'il disposait d'une possibilité d'emploi dès sa sortie de prison. Le demandeur a invoqué, de la sorte, plusieurs circonstances de nature, selon lui, à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation persistante à la règle du respect de la liberté individuelle. Dès lors, en se bornant, par référence aux motifs d'un arrêt antérieur, à relever que l'affaire était complexe, que son instruction avait nécessité une expertise, que le demandeur était accusé de meurtre pour faciliter le vol comme auteur ou coauteur, et que le comportement dont il était soupçonné pouvait faire craindre la commission de nouveaux faits attentatoires à la sécurité publique, la chambre des mises en accusation n'a pas régulièrement motivé ni légalement justifié sa décision de maintenir à nouveau la détention préventive. A cet égard, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros cinquante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100217.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100706.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140311.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210119.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.