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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.5 No Rôle: P.08.0962.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-03 04:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Justifie légalement sa décision statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ampliatif émis par l'autorité judiciaire étrangère, sans violer les droits de la défense de la personne concernée, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui constate que le conseil de la personne remise n'a pas comparu bien qu'il avait été régulièrement convoqué. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt de la Belgique Mots libres: Exécution - Remise de la personne recherchée - Emission d'un mandat d'arrêt européen ampliatif - Procédure d'exécution - Juridictions d'instruction - Personne remise - Représentation par son avocat en Belgique - Constatation de la non comparution de l'avocat - Régularité de la décision Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 31, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt de la Belgique Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Remise de la personne recherchée - Emission d'un mandat d'arrêt européen ampliatif - Procédure d'exécution - Juridictions d'instruction - Personne remise - Représentation par son avocat en Belgique - Constatation de la non comparution de l'avocat - Régularité de la décision Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 31, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Principe général de droit Texte de la décision N° P.08.0962.F G.Z., détenu à la prison de Kielce (Pologne), faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mathias Niyonzima, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans sa déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ampliatif émis par l'autorité judiciaire polonaise, reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux griefs exposés dans sa déclaration d'appel. La chambre des mises en accusation n'est pas tenue de répondre à une argumentation qui n'a pas été présentée dans des conclusions déposées à l'audience. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur allègue que l'arrêt ne permet pas de vérifier la raison pour laquelle il ne prend pas en considération les griefs relatifs à sa détention en Pologne et à la violation des règles de procédure. En tant qu'il invoque la violation de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire en matière pénale sans indiquer en quoi les juges d'appel ont violé cette disposition, le moyen est irrecevable. Pour surplus, le grief est entièrement déduit de la violation, vainement invoquée dans le premier moyen, de l'obligation de motivation. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer les droits garantis à la personne recherchée dans l'Union européenne et, en particulier, les droits de la défense du demandeur dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. En tant qu'il invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3, 4, 5, § 1er, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, 137, 139, 140 et 141 du Code pénal, sans indiquer en quoi les juges d'appel ont violé ces dispositions, le moyen est irrecevable à défaut de précision. En vertu de l'article 34.2, b, du Traité sur l'Union européenne, une décision-cadre n'a pas d'effet direct en droit interne. Dans la mesure où il invoque la violation des dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, le moyen manque en droit. L'article 31, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit que si, après la remise de la personne, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté celle-ci pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, la chambre du conseil qui a remis la personne en décide dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi. A cette fin, la personne remise peut se faire représenter par son avocat en Belgique s'il ne lui est pas possible de se présenter personnellement devant le juge belge. Il apparaît des pièces de la procédure que, le 21 mai 2008, le greffe de la chambre des mises en accusation a avisé le demandeur, à l'intervention de l'autorité judiciaire polonaise, et, en Belgique, l'avocat du demandeur de la fixation de la cause à l'audience du 27 mai 2008 et de la mise à sa disposition du dossier dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi. Ayant constaté que le conseil du demandeur n'avait pas comparu bien qu'il avait été régulièrement convoqué, les juges d'appel ont, sans violer les droits de la défense, légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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