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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI

Art. 193- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES.

NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Elément moral - Faux et usage de faux - Intention frauduleuse Bases légales:

Art. 193

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer en tant que propriétaire; la bonne foi de l'auteur quant à son mobile est, à cet égard, sans incidence

(1).
(1)Voir Cass., 29 mars 1994, RG 6315, Pas., 1994, I, n° 153; Cass., 6 septembre 1995, RG P.95.0379.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950906.1, Pas., 1995, I, n° 367. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Elément moral - Notion - Bonne foi de l'auteur quant à son mobile Bases légales:

Art. 491- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES.

NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Elément moral - Abus de confiance - Notion - Bonne foi de l'auteur quant à son mobile Bases légales:

Art. 491

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Le délit d'abus de confiance ne cesse pas d'exister du seul fait qu'en détournant des fonds, l'auteur poursuit le recouvrement d'une somme qui lui est due. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Elément moral - Notion - Détournement de fonds - Bonne foi de l'auteur quant à son mobile Bases légales:

Art. 491- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES.

NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Elément moral - Abus de confiance - Notion - Détournement de fonds - Bonne foi de l'auteur quant à son mobile Bases légales:

Art. 491- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.07.1873.F I.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, II.

  1. V. D.,
  2. d. D. d. H.T.,
  3. G. F.,
  4. C. J., parties civiles, demandeurs en cassation, représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il est fait élection de domicile, les pourvois contre
  5. R., W., G., S.,
  6. V.R., J.,
  7. C. P., O., E., O.,
  8. d. Z.J., M., G., prévenus, défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles invoque trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les autres demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles :
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée du chef de la prévention A.I : Sur le deuxième moyen : L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées. L'arrêt constate que - l'omission commise en connaissance de cause dans les comptes annuels n'est pas contestée et porte, d'une part, sur des recettes qui eussent dû y être reprises intégralement en tant qu'elles revenaient à l'association au bénéfice de laquelle les fonds étaient versés et, d'autre part, sur des retraits opérés en liquide qu'il eût fallu y renseigner au titre de charges ; - l'omission décrite ci-dessus permettait de celer les ponctions en liquide sur les fonds alloués à l'association, d'éviter tout contrôle du conseil d'administration quant à l'utilisation de ces prélèvements et de faire croire que les remboursements forfaitaires consentis par l'organisme payeur se limitaient aux sommes versées sur le compte officiel de l'association bénéficiaire ; - les retraits opérés sur le compte non déclaré correspondent à des remboursements effectués sans pièce justificative, soit sur la base d'un système forfaitaire pour lequel le conseil d'administration avait marqué son désaccord. Le fait d'éviter tout contrôle quant à l'utilisation d'un prélèvement occulte, affecté à un remboursement forfaitaire non avalisé, est un avantage que l'auteur d'une écriture sciemment incomplète ne peut obtenir si l'exactitude comptable est respectée. Il en résulte qu'après avoir constaté que les prévenus ont pu s'attribuer des remboursements forfaitaires sous le couvert d'une comptabilité qui, sciemment incomplète, empêchait l'ensemble des administrateurs d'en vérifier l'affectation, les juges d'appel n'ont pu légalement exclure l'intention frauduleuse au motif qu'il n'est pas établi que ces remboursements ne seraient pas justifiés au titre de frais réels, feraient double emploi avec des remboursements déjà portés en compte ou constitueraient des rémunérations illicites. A cet égard, le moyen est fondé.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée du chef de la prévention A.II : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée du chef de la prévention B : Sur le premier moyen : Constatant que l'ordonnance de la chambre du conseil n'indique pas les inculpés renvoyés du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que ce délit n'a pu être mis à charge que des deux premiers défendeurs, ceux-ci étant seuls poursuivis du chef des faux en écritures qui auraient permis l'appropriation des fonds. Par l'énonciation précitée, l'arrêt ne dit pas que le libellé de chaque prévention doit reprendre expressément le nom des inculpés qu'elle vise. L'arrêt décide au contraire qu'une telle mention n'est pas requise puisqu'il supplée à l'omission qu'il relève. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 491 du Code pénal : L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention de l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à qui elle appartient et, dès lors, d'en disposer en tant que propriétaire. La bonne foi de l'auteur quant à son mobile est, à cet égard, sans incidence. Le délit ne cesse dès lors pas d'exister du seul fait qu'en détournant des fonds, l'auteur poursuit le recouvrement d'une somme qui lui est due. Après avoir constaté que les deux premiers défendeurs avaient perçu de manière occulte des sommes revenant à l'association au bénéfice de laquelle les fonds avaient été versés, les juges d'appel n'ont pu légalement déclarer la prévention d'abus de confiance non établie au motif que les fonds ayant fait l'objet de cette interversion illicite paraissent être des sommes auxquelles les deux premiers défendeurs pouvaient prétendre au titre de leur participation à la gestion des allocations sociales. A cet égard également, l'arrêt encourt la censure. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au troisième moyen du demandeur, lequel ne saurait entraîner une cassation plus étendue. B. Sur les pourvois des parties civiles :
  12. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur les actions civiles exercées sur la base de la prévention A.I : Sur le premier moyen : Quant à la troisième branche : Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au deuxième moyen, similaire, invoqué par le premier demandeur, le moyen, en cette branche, est fondé.
  13. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées sur la base de la prévention A.II : Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.
  14. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées sur la base de la prévention B : Sur le deuxième moyen : Quant à la deuxième branche : Le reproche fait à l'arrêt s'identifie au moyen d'office pris, ci-dessus, sur le pourvoi du premier demandeur. Par identité de motifs, le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte W.R. et R. V. des préventions A.I et B et en tant qu'il déclare la cour d'appel sans compétence pour connaître des actions civiles exercées contre ces défendeurs du chef desdites préventions ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne W. R. et R. V., chacun, à trois huitièmes des frais du pourvoi du procureur général et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Condamne W. R. et R. V., chacun, à trois huitièmes des frais des pourvois des autres demandeurs et laisse à ceux-ci le quart restant ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent vingt-deux euros vingt centimes dus dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : deux cent quarante-six euros soixante-trois centimes dus et II) sur les pourvois de D. V. et consorts : cent septante-cinq euros cinquante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160209.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201201.2N.5 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210907.2N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950906.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110525.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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