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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.7 No Rôle: P.08.0477.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-07-30 Consultations: 530 - dernière vue 2026-07-03 04:08 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Un conducteur ne vient régulièrement à droite, au sens de l'article 12.3.1, alinéa 1er, du Code de la route, tel qu'il a été inséré par l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

(1), que lorsqu'en abordant le carrefour où il a normalement la priorité, il ne commet aucune infraction au règles de la circulation routière; le débiteur de priorité n'est, sur la base dudit article, exonéré de son obligation de céder le passage au conducteur survenant irrégulièrement à sa droite que si l'infraction commise par ce dernier, quelle qu'elle soit, est de nature à rendre son irruption imprévisible
(2).
(1)L'article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, dans sa version applicable aux faits de la cause, est entré en vigueur le 1er janvier 2004 pour être remplacé par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007, entré en vigueur le 1er mars 2007.
(2)Voir Cass., 7 mars 2006, RG P.05.1629.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060307.2, Pas., 2006, I, n° 130; Thierry PAPART, "Le droit de la circulation", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, C.U.P., Larcier, 2004, pp. 16 et 17. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Place sur la voie publique - art. 9 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 Mots libres: Obligation de céder le passage - Conducteur venant régulièrement à droite Fiche 2 La seule circonstance qu'un conducteur suit le bord gauche de la chaussée ne permet pas de présumer qu'il contrevient à l'article 9.3 du Code de la route; pour que cette manière de conduire constitue une infraction, il faut établir que, dans les circonstances de la cause, le conducteur n'était pas autorisé à rouler à gauche et qu'il a commis une faute en le faisant
(1).
(1)Voir Cass., 4 juin 1991, RG 4180, Pas., 1991, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 9 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Moyen manquant en fait DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Place sur la voie publique - art. 9 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 Mots libres: Article 9, § 3 - Obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée Annotations Publications: R.W. - IDOMON Catherine - 2009-2010/29 - p. 1220-1223 Texte de la décision N° P.08.0477.F
  2. M.C., partie civile,
  3. D. J., H., J., F., G., prévenu et partie civile, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles, les deux pourvois contre
  4. L. D., A., L., né à Verviers le 7 février 1970, domicilié à Verviers (Heusy), rue Hodiamont, 42, prévenu et partie civile,
  5. ING ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Etterbeek, cours Saint-Michel, 70, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 février 2008 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de J. D., prévenu :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre lui par le défendeur, statue sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, tel qu'il a été inséré par l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient régulièrement à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point. Un conducteur ne vient régulièrement à droite, au sens de cette disposition, que lorsqu'en abordant le carrefour où il a normalement la priorité, il ne commet aucune infraction aux règles de la circulation routière. Le débiteur de priorité n'est, sur la base dudit article, exonéré de son obligation de céder le passage au conducteur survenant irrégulièrement à sa droite que si l'infraction commise par ce dernier, quelle qu'elle soit, est de nature à rendre son irruption imprévisible. Reposant sur l'affirmation qu'en vertu de la modification réglementaire invoquée, l'obligation de céder le passage est abolie par l'infraction du conducteur prioritaire sans avoir égard à la prévisibilité de sa survenance, le moyen, en cette branche, manque en droit.
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statue sur l'étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur les pourvois de C. M. et J. D., parties civiles : Sur le moyen : Quant aux deuxième et troisième branches : Tout conducteur circulant sur la chaussée doit se tenir le plus près possible de son bord droit. La seule circonstance qu'un conducteur suit le bord gauche ne permet cependant pas de présumer qu'il contrevient à l'article 9.3 du code de la route. Pour que cette manière de conduire constitue une infraction, il faut établir que, dans les circonstances de la cause, le conducteur n'était pas autorisé à rouler à gauche et qu'il a commis une faute en le faisant. Le jugement relève qu'en abordant le carrefour, le défendeur circulait à environ un mètre et demi du bord gauche de la chaussée. Selon les juges d'appel, cette position n'était pas irrégulière au vu de la configuration particulière des lieux, dès lors que la rue dans laquelle ce conducteur comptait s'engager après avoir franchi le carrefour est décalée vers la gauche par rapport à celle qu'il quittait. Selon les juges du fond, la vitesse du défendeur à l'approche du carrefour n'était pas excessive. D'après eux, la circonstance qu'il n'a pas vu la motocyclette venant à sa gauche et qu'il n'a donc pas freiné, ne peut être imputée à une altération de ses réflexes consécutive à son état d'imprégnation alcoolique, mais à l'obligation où il s'est trouvé de s'assurer que la voie était libre par rapport aux véhicules arrivant à sa droite. Par cette énonciation, le jugement n'érige pas en règle que le titulaire de la priorité de droite est dispensé de vérifier que personne ne survient à sa gauche. Les considérations résumées ci-dessus justifient dès lors légalement la décision des juges d'appel d'après laquelle le défendeur n'a pas commis de faute ou n'en a pas commis en relation causale avec l'accident. A cet égard, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Pour le surplus, le jugement énonce certes que ni la position du défendeur sur la chaussée ni sa vitesse, régulière au demeurant, n'ont été de nature à déjouer les prévisions du demandeur. Mais cette considération concerne la décision selon laquelle le demandeur n'était pas exonéré de son obligation de céder le passage, et non celle d'après laquelle le défendeur n'a pas commis de faute. Procédant à cet égard d'une interprétation inexacte du jugement, le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Le jugement considère que le défendeur n'a pas imprimé à son véhicule une vitesse excessive. Est dès lors surabondante la considération d'après laquelle, à la supposer excessive, cette vitesse n'aurait pas été de nature à déjouer les prévisions du débiteur de priorité. En tant qu'il critique ce motif surabondant, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Aux conclusions du demandeur soutenant qu'en raison de la disposition des lieux, la vitesse imprimée par le défendeur à son véhicule était excessive, les juges du fond ont répondu qu'elle ne l'était pas, en se référant, par adoption des motifs du premier juge, à l'audition de l'expert judiciaire recueillie à l'audience du 11 octobre 2006 du tribunal de police. A cet égard, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi du demandeur J.D. en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre lui par D. L., statue sur l'étendue du dommage ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante euros trente-neuf centimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171127.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060307.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210209.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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