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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI

Art. 1382

et 1383 Fiche 2 Lorsque l'acte incriminé constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Recevabilité Bases légales:

Art. 1382

et 1383 Fiche 3 Dès lors qu'elle peut être reçue, la demande en réparation du dommage causé par un acte qui constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle peut être fondée sur une faute ne constituant pas la violation de la norme juridique établie qui, entachant d'illicéité l'acte litigieux, en a justifié le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Fondement Bases légales:

Art. 1382

et 1383 Fiche 4 Est nouveau, partant, irrecevable, le moyen, étranger à toute disposition d'ordre public ou impérative, qui est dirigé contre une décision des juges d'appel, conforme à la décision du premier juge, que le demandeur n'a pas critiquée dans ses conclusions d'appel

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(1)Voir Cass., 3 avril 2006, RG C.05.0114.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Décision des juges d'appel conforme à celle du premier juge - Décision non critiquée dans les conclusions d'appel du demandeur - Recevabilité Fiches 5 - 7 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 27 juin 2008, RG C.07.0384.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Magistrat - Faute Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Recevabilité Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Fondement Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0384.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont établis à Wavre, rue Henri Lepage, 7, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 février 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - articles 23 à 27 et 1383, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel le juge ne peut se prononcer sur des choses qui ne lui sont pas demandées. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, selon lui par confirmation du jugement dont appel, déclare le demandeur responsable du dommage causé au défendeur par la faute constituée par le jugement prononcé le 6 octobre 1995 par le tribunal du travail de Nivelles, dans la cause opposant la dame V. au défendeur (rôle général 1760 W 95), par l'ensemble de ses motifs et spécialement les motifs suivants : « (Le défendeur) critique le jugement rendu le 6 octobre 1995 par le tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, qui le condamna à payer à la dame V. une allocation mensuelle de 10.000 francs en assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement. Selon lui, à cause de cette exécution provisoire, il dut verser l'allocation à la dame V. jusqu'à ce qu'il décide de la supprimer par décision du 27 mars 1997, avec effet au 1er avril
  2. Il estime que cette exécution provisoire a été ordonnée en violation d'une interdiction légale qui s'imposait au tribunal, que cette illégalité est constitutive de faute au sens de l'article 1382 du Code civil et qu'ayant été commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, cette faute engage la responsabilité civile de l'Etat belge. L'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être, en règle, rendu responsable des fautes commises par un magistrat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle si ces fautes ont été accomplies dans les limites des attributions légales de ce magistrat ou alors qu'il devait être considéré comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent. Pour que l'action soit recevable, il est cependant requis que l'acte juridictionnel ait été retiré, réformé, annulé ou rétracté par l'exercice normal des voies de recours en telle sorte qu'il ne bénéficie plus de l'autorité de la chose jugée. Il est, par ailleurs, requis que le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation ait été décidée en raison de la violation d'une norme juridique établie au moment où l'acte juridictionnel incriminé est intervenu. En effet, l'acte juridictionnel doit être illicite, car ne peut donner lieu à la responsabilité de l'Etat le dommage causé par une décision provisoire ultérieurement retirée, réformée, annulée ou rétractée en raison de faits nouveaux. En revanche, il n'est pas nécessaire que les fautes imputées au magistrat dans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aient motivé la décision ordonnant le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation. Le juge, saisi d'une action en responsabilité contre 1'Etat, doit vérifier si les fautes imputées au magistrat ont été commises, alors même qu'elles ne résulteraient pas de cette décision. En l'espèce, le jugement critiqué a été réformé par un arrêt de la cour du travail du 15 mai 1997 passé en force de chose jugée et cet arrêt en constate 1'illicéité. La faute du magistrat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle susceptible d'engager la responsabilité civile de l'Etat consistera, soit dans une erreur de conduite que n'aurait pas commise un magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, soit - sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification - dans la violation d'une norme qui imposait au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, établie par le droit national ou par un traité international ayant des effet directs dans l'ordre juridique interne (voir, en ce sens, Cass., 26 juin 1998, J.L.M.B., 1998, 1166, et conclusions de M. l'avocat général Velu avant Cass., 19 décembre 1991, J.T., 1992, 142 et ss., spécialement nos 60 et ss.). En l'espèce, le tribunal du travail a accordé une exécution provisoire qui ne lui était pas demandée et il s'est estimé saisi d'un recours contre la décision [du défendeur] du 14 septembre 1995, alors que, d'une part, il ne pouvait statuer ultra petita et que, d'autre part, cette décision n'avait pas encore été notifiée à la dame Vivier et ne faisait pas l'objet du recours formel légalement prévu. Ainsi, la requête de la dame V. et les conclusions de son conseil, qui devait être normalement avisé des règles procédurales, à tout le moins ordinaires, ne demandaient pas l'exécution provisoire, que ce soit dans leurs motifs ou dans leur dispositif. Cependant, il ressort des motifs du jugement du 6 octobre 1995 que le tribunal n'a pas accordé l'exécution provisoire parce qu'elle lui avait été demandée mais parce qu'il a estimé qu'une demande d'aide est urgente ‘par nature'. Ce faisant, il a manifestement alloué une chose qui ne lui était pas demandée et ce, alors que, contrairement à ce que plaide 1'Etat belge, aucune disposition légale ne l'autorisait à ordonner d'office cette exécution provisoire. Le tribunal a donc violé le principe dispositif, reconnu comme principe général du droit (...), selon lequel, notamment, le juge ne peut modifier l'objet de la demande et se prononcer sur des choses qui ne lui sont pas demandées, tout comme il a méconnu l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Ensuite, ainsi que l'a relevé la cour du travail dans son arrêt du 15 mai 1997, le tribunal du travail ne pouvait légalement s'estimer saisi d'une contestation contre cette décision qui n'était pas encore rendue lors du dépôt de la requête et qui devait être attaquée par un acte formel déposé après sa notification ». Griefs Première branche La responsabilité de l'Etat, résultant de la faute commise par un organe juridictionnel dans l'exercice de sa fonction, ne peut être engagée que, soit par une erreur de conduite que n'aurait pas commise un juge normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, par la violation d'une norme imposant au juge de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Cette responsabilité ne peut être encourue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par l'exercice normal des voies de recours et si le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation de cet acte juridictionnel ont été décidés en raison de l'erreur de conduite du magistrat ou de la violation d'une norme juridique à laquelle l'acte juridictionnel devait se soumettre, et ce, par une décision passée en force de chose jugée. Il en résulte que le caractère fautif de l'acte juridictionnel incriminé ne [peut] être fondé, en cas d'erreur de conduite ou de violation d'une norme juridique, que sur l'erreur de conduite ou sur la violation constatée au terme de la voie de recours ayant conduit à son retrait, sa réformation, son annulation ou sa rétractation. Le jugement incriminé par le défendeur, prononcé le 6 octobre 1995 par le tribunal du travail de Nivelles, a été réformé par l'arrêt prononcé le 15 mai 1997 par la cour du travail de Bruxelles aux motifs que, d'une part, ce jugement avait décidé à tort que la dame Vivier avait droit au minimex sur la base d'une évaluation erronée de ses revenus, et avait pour ce motif accueilli à tort le recours dirigé par la dame V. contre la décision prise le 6 juillet 1995 par le défendeur et lui refusant le minimex, et que, d'autre part, il s'était prononcé à tort sur le bien-fondé de la décision du 8 septembre 2005, alors qu'il n'était pas saisi de la contestation relative à cette décision. Il en résulte que la réformation du jugement incriminé a été justifiée par le caractère erroné de ces deux décisions. Cette réformation n'a en revanche pas été justifiée par le caractère éventuellement illégal ou erroné de la décision par laquelle le tribunal du travail de Nivelles a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. L'arrêt attaqué constate que le défendeur critique le jugement prononcé le 6 octobre 1995 en tant que celui-ci l'a condamné à payer une allocation mensuelle à la dame V. en assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire et que le défendeur fait valoir que c'est à cause de cette décision d'exécution provisoire qu'il dut verser cette allocation jusqu'au 1er avril
  3. L'arrêt prononcé le 15 mai 1997 par la cour du travail de Bruxelles n'ayant réformé le jugement entrepris qu'en tant que celui-ci a statué sur le droit au minimex et sur une contestation dont il n'était pas saisi, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision par laquelle le jugement entrepris a été déclaré exécutoire, décision que cet arrêt n'a pas critiquée. L'arrêt attaqué constate lui-même que 1'illicéité du jugement prononcé par le tribunal du travail de Nivelles le 6 octobre 1995 résulte de sa réformation par l'arrêt prononcé par la cour du travail de Bruxelles le 15 mai
  4. Dès lors que cette illicéité ne concerne que la décision se prononçant sur le droit au minimex et sur la contestation non soumise, selon la cour du travail, à la compétence du tribunal du travail, et que cette illicéité ne concerne pas la décision, non critiquée par l'arrêt du 15 mai 1997, par laquelle le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, la prétendue illicéité de cette dernière décision n'est pas fondée sur la réformation du jugement du 6 octobre 1995, résultant de l'arrêt du 15 mai
  5. En décidant qu'il n'est pas nécessaire que les fautes imputées au magistrat dans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aient motivé la décision d'appel ordonnant la réformation du jugement incriminé, et que le juge saisi d'une action en responsabilité contre l'Etat doit - et donc peut - vérifier si les fautes imputées au magistrat ont été commises, alors qu'elles ne résulteraient pas de cette décision d'appel, l'arrêt attaqué viole l'autorité attachée tant au jugement du 6 octobre 1995 qu'à l'arrêt du 15 mai
  6. Il méconnaît ainsi par surcroît la notion légale de faute. Il viole ainsi, d'une part, les articles 23 à 27 du Code judiciaire et, d'autre part, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième branche L'arrêt attaqué constate que, par le jugement prononcé le 6 octobre 1995, le tribunal du travail de Nivelles a ordonné l'exécution provisoire de celui-ci et reproduit le motif selon lequel « la demande d'aide sociale est urgente par nature ; le tribunal interprète la requête comme demandant un jugement exécutoire même en cas de recours ». Le jugement du 6 octobre 1995 énonçait ainsi, en le motivant par l'interprétation qu'il déclarait expressément donner à la requête, que le tribunal était saisi d'une demande d'exécution provisoire. En décidant que le tribunal du travail a ainsi accordé une exécution provisoire qui ne lui était pas demandée et qu'il ne pouvait statuer ultra petita, sans censurer l'interprétation ainsi formulée par le jugement comme étant incompatible avec la requête de la dame Vivier, l'arrêt attaqué viole la foi due au jugement du 6 octobre 1995 et méconnaît ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En décidant, sans déclarer cette interprétation erronée, que le tribunal du travail a statué ultra petita et qu'il a ainsi violé le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, l'arrêt attaqué fait en outre une fausse application de ces règles et partant les viole. En outre, en constatant, d'une part, que par son jugement du 6 octobre 1995, le tribunal du travail se déclarait, sur la base de son interprétation de la requête, saisi notamment d'une demande d'exécution provisoire et en énonçant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du même jugement que le tribunal du travail a accordé une exécution provisoire qui ne lui était pas demandée, l'arrêt attaqué contient une contradiction dans les motifs, en sorte que le second motif ne peut justifier la décision par laquelle le tribunal du travail de Nivelles aurait commis une faute en accordant une exécution provisoire non demandée. L'arrêt attaqué viole ainsi l'article 149 de la Constitution. Subsidiairement, dans la mesure où l'arrêt attaqué est interprété comme censurant l'interprétation donnée par le tribunal du travail de Nivelles dans le jugement du 6 octobre 1985 de la requête de la dame Vivier, interprétation selon laquelle il était saisi d'une demande d'exécution provisoire, il n'en résulterait pas que ce jugement a méconnu une norme imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, en l'espèce la norme lui interdisant de statuer ultra petita. Il en résulterait au contraire que le tribunal du travail de Nivelles aurait procédé à une interprétation inadéquate, sans que l'arrêt attaqué constate que cette interprétation inadéquate aurait constitué une erreur de conduite que n'aurait pas commise un magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes circonstances. L'arrêt attaqué a ainsi violé la notion légale de faute et méconnu les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche La responsabilité de l'Etat, résultant de la faute commise par un organe juridictionnel dans l'exercice de sa fonction, ne peut être engagée que, soit par une erreur de conduite que n'aurait pas commise un juge normalement compétent et prudent, placé dans les mêmes circonstances, soit, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, par la violation d'une norme imposant au juge de s'abstenir [ou d'agir] de manière déterminée. L'arrêt attaqué constate que, par son jugement du 6 octobre 1995, réformé sur ce point par l'arrêt prononcé le 15 mai 1997 par la cour du travail de Bruxelles, le tribunal du travail de Nivelles s'est prononcé à tort sur la contestation formée par la dame V. à l'encontre de la décision prise par le défendeur le 14 septembre 1995 alors que cette décision n'était pas encore rendue lors du dépôt, le 17 juillet 1995, de la requête déposée par la dame Vivier et que cette décision aurait dû être attaquée par un acte formel déposé après sa notification, en sorte que le tribunal du travail de Nivelles ne pouvait légalement s'estimer saisi de cette contestation et la trancher. L'arrêt attaqué ne désigne pas la règle légale dont la violation aurait été ainsi commise par le jugement incriminé. L'arrêt attaqué n'indique pas davantage en quoi cette décision aurait constitué une erreur de conduite que n'aurait pas commise un juge normalement soigneux et prudent placé dans les même conditions. En décidant que le tribunal du travail a ainsi commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat, l'arrêt attaqué viole la notion légale de faute et, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1402 et 1066, alinéa 2, 6°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide qu'il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour [d'appel] que le dommage subi par le défendeur serait dû à une cause autre que les fautes imputées au demandeur, et notamment à la négligence du défendeur lui-même, pour les motifs suivants : « Il est actuellement admis que l'interdiction énoncée par l'article 1402 du Code judiciaire ne vaut que pour autant que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ait été accordée dans le respect des principes fondamentaux du droit judiciaire que sont le principe dispositif et le principe du respect des droits de la défense. (...) L'article 1066, alinéa 2, 6°, du Code judiciaire reconnaît à l'appelant le droit de solliciter le bénéfice de débats succincts à l'audience d'introduction ou à une date rapprochée, à l'effet d'obtenir cette annulation. Il appert cependant que la cause ne put être traitée à l'audience d'introduction du 7 décembre 1995 en raison de l'intervention d'un conseil pour [la dame] V. demandant le report de la cause pour sa mise en état, que l'affaire fut ainsi remise au 28 mars 1996, qu'à cette date, le conseil (du défendeur) fut contraint de demander un nouveau report, ayant reçu les conclusions et pièces du conseil de la dame Vivier quinze jours avant cette audience et enfin, que ce conseil dut solliciter une nouvelle fixation après avoir vainement tenté d'obtenir de son adversaire une demande conjointe de fixation ». Griefs La victime d'un dommage ne peut obtenir la réparation de celui-ci, à charge du tiers qui par sa faute a causé ce dommage, dans la mesure où la victime a elle-même commis une faute en relation causale avec le dommage subi. Dans ce cas, elle est privée de son droit à la réparation du dommage, dans la proportion correspondant à la gravité de sa propre faute et à l'intensité de la relation causale existant entre celle-ci et le dommage. L'arrêt attaqué constate que le défendeur était en droit, par application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, du Code judiciaire, de solliciter le bénéfice de débats succincts à l'audience d'introduction ou à une date rapprochée, à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision prise par le tribunal du travail de Nivelles dans son jugement du 6 octobre 1995, en ce que cette décision autorisait l'exécution provisoire de ce jugement. L'arrêt ne constate pas que le défendeur a sollicité le bénéfice de débats succincts à l'audience d'introduction ou à une date rapprochée afin d'obtenir cette annulation. La constatation selon laquelle la cause n'a pu être traitée à l'audience d'introduction du 7 décembre 1995 en raison de l'intervention d'un conseil pour la dame V., demandant le report de la cause pour sa mise en état, n'implique pas que le défendeur se serait opposé à cette demande en exigeant l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, du Code judiciaire. Il en résulte que l'arrêt attaqué ne constate pas l'absence de la négligence qu'il envisage lui-même dans le chef du défendeur, comme cause de son dommage, en concurrence avec les fautes imputées au demandeur. L'arrêt attaqué viole ainsi les notions légales de faute et de cause, et spécialement le principe du partage de responsabilité en cas de fautes concurrentes d'un tiers et de la victime du dommage. En allouant au défendeur la réparation de la totalité du dommage allégué par lui, il méconnaît ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil. Pour autant que de besoin, il méconnaît en outre les articles 1066, alinéa 2, 6°, et 1402 du Code judiciaire. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil. Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare l'appel principal non fondé et confirme le jugement dont appel en tant que celui-ci a condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 6.941,02 euros, soit 280.000 francs en principal, et ce, pour les motifs suivants : « Le montant des allocations payées par [le défendeur] à la dame V. en exécution du jugement litigieux n'est pas contesté. Il doit être réparé par une indemnité équivalente ». Griefs La demande initiale, libellée dans le procès-verbal de comparution volontaire introductif d'instance, visait les montants payés par le défendeur à la dame V., en exécution de deux jugements prononcés par le tribunal du travail de Nivelles, respectivement les 6 octobre 1995 et 20 juin
  7. Le premier jugement, du 6 octobre 1995, "dit pour droit que [la dame] V. a droit à partir du 3 juillet 1995 à l'aide sociale financière non récupérable suivante, outre celle qui était accordée par la décision notifiée le 14 septembre 1995 : une aide sociale mensuelle de 10.000 francs [et] une aide sociale ponctuelle exceptionnelle de 5.000 francs pour frais vestimentaires liés à la rentrée scolaire". Il constate en outre dans son dispositif que l'aide accordée par la décision notifiée le 14 septembre 1995 avait pour objet des interventions d'urgence non récupérables de 3.000 francs, 4.000 francs et 7.050 francs. Le second jugement, du 20 juin 1997, attribuait à [la dame] Vivier une aide sociale non récupérable mensuelle de 5.000 francs par mois. L'arrêt attaqué ne retient, dans le chef du demandeur, qu'une faute constituée par la décision d'exécution provisoire contenue dans le jugement du 6 octobre
  8. Il ne se prononce pas sur la partie du dommage, dont le défendeur réclamait la réparation, qui était constituée par les conséquences de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 20 juin
  9. Il ne justifie dès lors pas légalement la condamnation du demandeur à payer au défendeur la totalité du montant réclamé par ce dernier, et correspondant à l'ensemble des sommes que le défendeur déclare avoir payées en exécution des deux jugements précités. En outre, dans la mesure où, sur la base du premier moyen, la Cour aura constaté que la seule illégalité sanctionnée par l'arrêt prononcé le 15 mars 1997 par la cour du travail de Bruxelles à l'égard du jugement prononcé par le tribunal du travail de Nivelles le 6 octobre 1995, et constitué par l'allocation, en raison de la contestation de la décision du 8 septembre 1995, des interventions de 3.000 francs, 4.000 francs et 7.050 francs, il s'en déduira que l'arrêt attaqué doit être cassé en ce qu'il condamne le demandeur à payer un montant supérieur à la somme des trois montants précités. En condamnant le demandeur à payer au défendeur un montant supérieur au dommage causé par la faute imputée au demandeur, l'arrêt attaqué viole la notion légale de dommage réparable et méconnaît en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La faute du magistrat, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Lorsque l'acte incriminé constitue, comme en l'espèce, l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut toutefois, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée. Dès lors qu'elle peut être reçue, la demande peut être fondée sur une faute ne constituant pas la violation de la norme juridique établie qui, entachant d'illicéité l'acte litigieux, en a justifié le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation. L'arrêt attaqué constate, d'une part, que par un jugement du 6 octobre 1995, le tribunal du travail de Nivelles a condamné le défendeur à verser à une dame V. des allocations mensuelles en assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire, alors que celle-ci n'avait pas été demandée, et, d'autre part, que par un arrêt du 15 mai 1997 passé en force de chose jugée, la cour du travail a mis à néant ce jugement aux motifs que les ressources du ménage de la dame V. avaient été mal appréciées et que le tribunal avait statué par anticipation contre une des décisions du défendeur. Il ressort de l'arrêt attaqué que, si elle n'a pas examiné la légalité de la décision déclarant exécutoire par provision le jugement du tribunal du travail du 6 octobre 1995, la cour du travail n'en a pas moins, par cet arrêt, réformé cette décision qui, « plus aucune condamnation n'étant prononcée contre [le défendeur] », n'avait plus d'objet. Il s'en déduit que la décision de la cour du travail de mettre à néant le jugement du tribunal du travail en raison des illégalités qu'il comportait s'est étendue à la décision relative à l'exécution provisoire en raison du caractère accessoire de celle-ci par rapport à la condamnation du défendeur et que, partant, la décision relative à l'exécution provisoire a perdu toute autorité de chose jugée. L'arrêt considère qu' « il n'est pas nécessaire que les fautes imputées au magistrat dans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aient motivé la décision ordonnant le retrait, la réformation, l'annulation ou la rétractation » et que « le juge, saisi d'une action en responsabilité contre l'Etat, doit vérifier si les fautes imputées au magistrat ont été commises, alors même qu'elles ne résulteraient pas de cette décision ». En décidant sur cette base de retenir la responsabilité du demandeur en raison de la faute commise par les juges du tribunal du travail en accordant une exécution provisoire qui n'était pas demandée, obligeant ainsi le défendeur à s'exécuter par provision, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : L'arrêt attaqué constate que le jugement rendu le 6 octobre 1995 par le tribunal du travail de Nivelles énonce que « la demande d'aide sociale est urgente par nature » et que « le tribunal interprète la requête comme demandant un jugement exécutoire même en cas de recours ». Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que le tribunal du travail s'est déclaré saisi d'une demande d'exécution provisoire et de décider, d'autre part, que ce tribunal a accordé une exécution provisoire qui ne lui était pas demandée. En énonçant qu' « il ressort des motifs du jugement du 6 octobre 1995, [que] le tribunal du travail n'a pas accordé l'exécution provisoire parce qu'elle lui avait été demandée mais parce qu'il a estimé qu'une demande d'aide [sociale] est urgente ‘par nature' », l'arrêt attaqué ne donne pas de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. L'arrêt, qui relève que « la requête de la dame V. et les conclusions de son conseil [...] ne demandaient pas l'exécution provisoire, que ce soit dans leurs motifs ou dans leur dispositif » et considère qu' « aucune disposition légale [n']autorisait] [le tribunal du travail] à ordonner d'office cette exécution provisoire », justifie légalement sa décision qu'en ordonnant cette exécution, ce tribunal a alloué une chose qui ne lui était pas demandée et a, dès lors, méconnu le principe dispositif. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt considère qu' « ainsi que l'a relevé la cour du travail dans son arrêt du 15 mai 1997, le tribunal du travail ne pouvait légalement s'estimer saisi d'une contestation contre [la] décision [du 14 septembre 1995], qui n'était pas encore rendue lors du dépôt de la requête et qui devait être attaquée par un acte formel déposé après sa notification ». L'arrêt attaqué n'était pas tenu de préciser la règle légale dont la violation était reprochée au tribunal du travail et qui ne faisait pas l'objet de contestation entre parties. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'arrêt relève que « la cause ne put être traitée à l'audience d'introduction du 7 décembre 1995 en raison de l'intervention d'un conseil pour la dame V. demandant le report de la cause pour sa mise en état, que l'affaire fut ainsi remise au 28 mars 1996, qu'à cette date, le conseil [du défendeur] fut contraint de demander un nouveau report, ayant reçu les conclusions et pièces du conseil de la dame V. quinze jours avant cette audience, et, enfin, que ce conseil dut solliciter une nouvelle fixation après avoir vainement tenté d'obtenir de son adversaire une demande conjointe de fixation » et que, « tout en diligentant et en poursuivant sa procédure d'appel contre le jugement litigieux, [le défendeur] suivit attentivement la situation financière de la dame V. ». Par ces considérations qui gisent en fait, il justifie légalement sa décision qu' « il ne résulte d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour [d'appel] que [le] dommage serait dû à une cause autre que ces fautes [du tribunal du travail], que ce soit la négligence [du défendeur] lui-même ou une autre cause ». Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt, par confirmation du jugement attaqué, condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 6.941,02 euros, après avoir relevé que « le montant des allocations payées par [le défendeur] à la dame V. en exécution du jugement litigieux [du 6 octobre 1995] n'est pas contesté » et qu' « il doit être réparé par une indemnité équivalente ». Le moyen, qui est étranger à toute disposition d'ordre public ou impérative, est dirigé contre une décision des juges d'appel, conforme à la décision du premier juge, que le demandeur n'a pas critiquée dans ses conclusions d'appel. Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080627.11 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121018.9 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170209.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.2 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.007 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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