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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.3 No Rôle: C.04.0414.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 514 - dernière vue 2026-07-03 09:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La valeur des parts transmises aux héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés doit, suivant les critères légaux et statutaires, être établie de bonne foi; il s'ensuit que les stipulations conventionnelles qui en précisent l'évaluation ne présentent aucun caractère aléatoire. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Ordres divers Mots libres: Héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés - Droit à la valeur des parts - Evaluation Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art. 128, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1935113051 Fiche 2 La représentation est une fiction de la loi qui ne se produit pas en faveur du conjoint survivant. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Droit de succession - Ordres divers Mots libres: Représentation - Notion - Conjoint survivant - Applicabilité ratione personae Bases légales: ancien Code Civil - Art. 739 Texte de la décision N° C.04.0414.F G.-C. Y., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre

  1. G.-C. V., représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
  2. D. M.,
  3. G. J., défenderesses en cassation, en présence de
  4. J. O.,
  5. S. E.,
  6. B. L.,
  7. T. J.-F., parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 6, 1104, 1130, 1134, 1165, 1319, 1320, 1868 (tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 16 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et des dispositions abrogatoires) et 1964 du Code civil ; - articles 1er, 41, § 2, 77bis, § 2, 123, 128 et 137 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, applicables à l'espèce, telles qu'elles étaient en vigueur au moment de l'exercice par la demanderesse et par feu H. C. de leur droit de préemption. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir admis qu' « il n'y a pas lieu de retenir un abus de droit de la [demanderesse] », dit pour droit que la valeur des parts sociales, à propos desquelles la demanderesse et feu H. C. ont exercé leur droit de préférence et sur la base de laquelle les créances des première et deuxième défenderesses doivent être évaluées et les droits des héritières de J. G. et de H. C. calculés, est de 2.463,44 euros pour chacune d'elles, aux motifs que « le prix des parts de la succession est fixé sur la base de la valeur de l'actif net de la société diminué de 25 p.c. Si les statuts indiquent que cette valeur sera celle qui résulte du bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit le fait donnant ouverture au droit exercé, il va cependant de soi que cette valeur doit être déterminée de bonne foi. Or, il ressort des éléments de la cause que certains postes, comme les valeurs immatérielles, n'ont pas été évalués à leur juste valeur, objection qui fut déjà formulée par le conseil de [la deuxième défenderesse] en septembre
  8. Il n'y a pas lieu de procéder à l'évaluation de ces postes par expertise judiciaire, puisque la meilleure évaluation résulte de la valeur de l'apport à la société Godiva en
  9. Il convient dès lors de prendre la valeur déterminée lors de la reprise des parts de la société Godiva Holding, diminuée de 25 p.c. selon les termes des statuts ». Griefs Première branche Par ses conclusions d'appel, la demanderesse, après avoir rappelé intégralement et textuellement les termes des articles 7, 8, 9 et 10 des statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » et que, « le 12 janvier 1987, après approbation du bilan de la société relatif à l'exercice de mars 1985 à février 1986 et sur la base de l'évaluation pratiquée par le comptable de la société anonyme ‘Sécurité fiscale et comptable', conformément aux statuts [...], [la demanderesse] a offert par lettre recommandée le payement de la valeur de l'ensemble des parts représentatives du capital social, au prix unitaire de 22.569,27 francs, savoir :- à H. C. [...] : 8.928.855 francs ; - à [la troisième défenderesse] : [...] 1.567.662 francs ; - à [la première défenderesse] : [...] 1.567.662 francs ; à [la deuxième défenderesse] : [...] 3.633.652 francs », avait fait valoir que « Les clauses statutaires organiques des conditions de transmission des parts sociales de la s.p.r.l. Corné, entre vifs et à cause de mort, procèdent d'une pratique usuelle dans les sociétés de personnes, tendant à empêcher la participation d'associés non agréés par les fondateurs de l'être moral [...]. En l'absence d'une cause de nullité, d'une cause d'extinction ou de suspension, ou encore d'une cause libératoire résultant de la force majeure, le juge est tenu de mettre en oeuvre la force obligatoire du contrat entre les parties, sous peine de violer le principe de la convention-loi [...]. Le contrat est donc intangible, le juge ne pouvant le modifier [...] pour des raisons d'équité [...] ou en raison du caractère léonin de certaines clauses contractuelles », et que, « Dès lors que l'efficacité juridique du pacte statutaire est établie, il constitue la convention des associés qui oblige intangiblement ceux-ci et leurs ayants droit [...]. Il convient de préciser, dans cette optique, qu'il s'agit d'une convention synallagmatique - dont le mobile essentiel, en d'autres termes la cause impulsive et déterminante, est de permettre aux associés survivants d'éviter l'intrusion de tiers dans leur société familiale de personnes, - et dont l'exécution des prestations, par l'un ou l'autre des partenaires, est aléatoire puisque, lors de la constitution de la société, les fondateurs ne peuvent pas prévoir lequel ou lesquels d'entre eux survivront à l'autre ou aux autres et seront, en conséquence, en droit d'exercer la préemption convenue », et, surtout, que les clauses de préemption des parts sociales en cas de cession entre vifs ou à cause de mort et de détermination de la valeur de la part sociale en ce cas, relevaient strictement du contrat aléatoire au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil car, « par leur volonté commune de maintenir la continuation de la société, à l'exclusion de successeurs non agréés, les fondateurs ont prévu des conditions avantageuses de reprise des parts des associés décédés en faveur des survivants. Ils ne pouvaient évidemment pas prévoir lequel d'entre eux profiterait de ce privilège en raison de sa survie, événement casuel s'il en est. Ils étaient donc conscients de conclure un contrat aléatoire et l'ont voulu tel », considération dont elle déduisait que, « dans la conception même d'un tel contrat, les partenaires excluent l'équivalence des prestations mais, en revanche, conditionnent le bénéfice de la convention à la survenance d'un événement contingent. Il en résulte qu'en faisant l'objet de leur accord d'une chance de gain ou de perte, les parties assument un risque dont elles ne peuvent aucunement se plaindre s'il se réalise. En d'autres termes, celui qui a contracté une convention aléatoire ne pourra jamais prétendre se faire indemniser des conséquences de l'intervention du risque qu'il a accepté de courir, dans la perspective d'une chance de gain ou d'un danger de perte », et qu' « en exerçant son droit préférentiel de préemption, dans les conditions convenues, [la demanderesse] n'a fait que mettre en oeuvre le gain qui résulte de sa survie. Ce gain procède de l'essence même du contrat. En cas de prédécès de [la demanderesse], ce sont les autres associés qui en auraient bénéficié. Il n'est dès lors pas concevable que [la demanderesse] ait manqué à son obligation de bonne foi en ne faisant qu'exécuter la substance même de la convention » car, avançait-elle encore, d'une part, aucun abus de droit ne peut être retenu dans son chef, ce que l'arrêt admet au surplus, mais, avant tout, d'autre part, la théorie de l'abus de droit et de l'exécution de bonne foi des conventions ne peut être admise en matière de contrats aléatoires, dès lors qu'elles ne pourraient être retenues qu'en fonction du critère de proportionnalité et du déséquilibre en résultant, lequel « ne s'apprécie pas in abstracto mais in concreto puisqu'il dépend directement de l'économie du droit en cause. Or, il a été démontré plus haut qu'en raison du caractère aléatoire du contrat des parties, son objet substantiel ‘consiste dans la chance d'un gain ou d'une perte' (article 1104 du Code civil), ce qui est exclusif de toute notion d'équivalence ou de proportionnalité des prestations respectives des contractants [...]. S'il est généralement reconnu des fonctions interprétatives, voire modératrices à la théorie de l'abus de droit, la fonction modificatrice, laquelle permettrait au juge d'adapter le contenu du contrat aux circonstances de la cause, lui a toujours été refusée. En conséquence, il apparaît que la théorie de l'abus de droit n'autorise pas à critiquer l'exercice d'un droit dont l'économie essentielle réside dans la chance d'un gain ou dans le risque d'une perte, à l'exclusion de toute équivalence de prestations. Modifier les conséquences de l'aléa serait porter atteinte à la substance du droit conventionnel concerné, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit des obligations, en général, et à celui de la convention-loi, en particulier ». Ces principes, et plus particulièrement les règles selon lesquelles ni celui de l'exécution de bonne foi ni l'abus de droit qui constitue le seul cas dans lequel le premier peut être sanctionné par le juge, la demanderesse, par ses conclusions, prétendait en faire application, non seulement à l'exercice même du droit de préemption, mais aussi, et surtout, à la détermination de la valeur des parts sociales en cas d'usage de ce droit de préférence, évaluation qui, au même titre, selon les conclusions de la demanderesse, relevait du même caractère aléatoire des clauses statutaires de préemption, excluant les notions d'exécution de bonne foi, d'équivalence des prestations et d'abus de droit : les conclusions d'appel de la demanderesse disaient encore à ce propos que « L'article 10 des statuts, disposition qui fait la loi des parties, prévoit que le prix des parts est fixé », en cas d'exercice de la clause de préférence, lors d'une transmission à cause de mort ou de cession entre vifs, « sur la base de la valeur de l'actif net de la société diminuée de 25 p.c., à titre de pourcentage forfaitaire correspondant aux frais et pertes qu'une liquidation éventuelle ferait subir à la masse, telle que cette valeur ressort du dernier bilan. Cette clause est claire et précise. Le juge est sans pouvoir pour la modifier [...]. Toutes les considérations qui précèdent, concernant la validité juridique des articles 8 et 10 des statuts et la régularité de leur exécution par [la demanderesse], démontrent mutatis mutandis que la fixation conventionnelle de la valeur des parts sociales doit, elle aussi, être respectée. La détermination du prix des parts est un corollaire nécessaire de l'organisation du droit de préemption de celle-ci puisque l'efficacité et la sécurité des transferts entre associés commandent que les conditions soient clairement précisées », que « L'article 10 des statuts stipule encore que l'actif net à considérer est celui qui résulte du bilan de l'exercice précédant celui du décès. L'actif net est une notion objective définie aux termes de l'article 77bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (avant la réforme de 1995 et 1998) : ‘par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes'. Sur la base du bilan approuvé de l'exercice de mars 1985 à février 1986, la fiduciaire [...] a donc normalement estimé la valeur de la part sociale Corné, à l'époque des deux décès, [à la somme de] actif : - 44.829 ; provision : - 356 ; dettes : - 20.399, [soit] 24.074 x 75/100 = 22.569 [...]. C'est bien le prix dont [la demanderesse] a tenu compte pour la mise en oeuvre de son droit préférentiel d'option d'achat des parts sociales des associés prédécédés [...]. Le même prix a été pratiqué pour la préemption des parts sociales revenant à Henriette Corné et à [la troisième défenderesse] dans la succession litigieuse et encore étendu à la cession des droits de H. C. dans la communauté des biens (302 parts) ayant existé entre les époux G.-C. Dès lors que le contrat social ‘a prévu un mode de calcul des parts sociales à la fois simple, rapide et indiscutable, à savoir qu'il doit être basé sur le dernier bilan, [...] et [que] la volonté des parties était d'envisager la cession des parts sur la base d'une valeur déterminée de manière simple', de telles dispositions contractuelles obligent indubitablement les parties en vertu du principe de la convention-loi [...]. Sans doute le bilan de l'exercice de mars 1985 à [février] 1986 a-t-il été matériellement souscrit par M. B., en qualité de gérant, mais il n'empêche [...] qu'il reflète la gestion de J. G. et d'E. G.-C. de leur vivant pendant tout l'exercice concerné, tel qu'il a été établi par la fiduciaire habituellement en charge de la comptabilité de l'entreprise », et encore que « A l'occasion de l'instance en référé, la cour d'appel de Bruxelles a déjà jugé par son arrêt [du] 2 mai 1991 que ‘la comparaison entre le dernier bilan établi sous la responsabilité des défunts et celui établi après leur décès ne présente pas une différence telle que la valeur de la part litigieuse soit augmentée de cinq ou six fois sa valeur' [...]. En effet, l'évaluation de l'actif social net ressortant du bilan de l'exercice précédant les faits, arrêté en février 1985, tel qu'il a été établi par [les auteurs des première et deuxième défenderesses] n'est pas sensiblement différente de celle qui ressort du bilan attaqué et lui est même inférieure, à savoir [...] 22.145, soit 22.145.000 francs en 1985 à comparer à 24.074.000 francs en 1986 », la demanderesse ayant encore fait valoir, à propos de l'opération intervenue entre elle et H. C., après les décès d'E. G.-C. et de J. G., que « H. C. a, de son vivant, cédé à la [demanderesse] ses droits indivis, étant de moitié dans la communauté des biens ayant existé avec son époux prédécédé et portant donc sur la valeur de 292 parts ». De la sorte, la demanderesse avait soutenu qu'en raison du caractère strictement aléatoire que revêtait les droits de préemption consacrés par les statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or », tant en cas de cession des parts sociales de cette société à l'occasion du décès de l'un ou de plusieurs des associés que dans l'hypothèse de cession entre vifs desdites parts, la convention des parties s'imposait, non seulement à celles-ci, mais également à leurs ayants cause, tenus au même titre que les cocontractants ayant adhéré aux statuts de la société, lesdits cocontractants et ayants cause ne pouvant, en considération du caractère aléatoire de cette convention, invoquer ni l'équivalence des prestations, ni l'équilibre de celles-ci, ni la réalisation d'un risque de perte, pas plus que le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, qui ne pouvait être méconnu qu'en cas d'abus de droit inexistant en l'espèce, la demanderesse ayant encore fait valoir que la valeur des parts sociales à propos desquelles le droit de préemption était mis en oeuvre, peu important à cet égard qui, des associés survivants, l'avait mis en oeuvre, avait été déterminée sur la base du bilan arrêté dans le cadre de la gestion assumée par les défunts E. et J. G., par la fiduciaire habituellement appelée par ces derniers, auteurs des défenderesses, à établir les comptes de la société. Par aucun de ses motifs, et spécialement par ceux rappelés au moyen, l'arrêt ne rencontre la défense circonstanciée proposée par la demanderesse, en sorte qu'il méconnaît l'obligation imposée par l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'arrêt, pour considérer que la valeur des parts sociales évaluées par la fiduciaire habituellement chargée de procéder à la confection des bilans de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » ne correspondait pas à la réalité, se borne à affirmer qu'il « ressort des éléments de la cause », qu'il ne précise ni ne vise d'ailleurs, « que certains postes, comme les valeurs immatérielles, n'ont pas été évalués à leur juste valeur », en sorte que, sans devoir recourir à aucune mesure d'instruction permettant d'en déterminer la réelle et exacte valeur, il suffit de se référer au prix payé par la société anonyme Godiva en 1988 pour déterminer la valeur des parts, différente de celle résultant de l'évaluation établie sur la base des actifs bilantaires, sans toutefois préciser de quelque manière que ce soit, sauf par la référence parfaitement imprécise « à ceux de la cause (notamment) certains postes, comme les valeurs immatérielles », les éléments précis sur lesquels il se fonde pour écarter l'évaluation effectuée dans le strict respect des dispositions statutaires et légales par la fiduciaire chargée de la tenue de la comptabilité de la société et réalisée sur la base des comptes arrêtés par J. et E. G., dont les défenderesses sont les ayants cause. De la sorte, en raison de l'imprécision de ses motifs, l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité d'exercer pleinement son contrôle de la légalité de la décision attaquée et, encore, la demanderesse de percevoir exactement en quoi l'évaluation de la valeur de la part sociale, réalisée dans le strict respect des statuts, qui forment la loi des parties, ne pouvait être acceptée et devait être écartée au profit du prix offert dans le cadre d'une opération d'absorption, réalisée deux ans plus tard, et dont il n'a pas été prétendu qu'elle correspondait à l'actif net de la société au sens des statuts et de l'article 77bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, applicable en l'espèce (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche L'article 1868 du Code civil, tel qu'il est applicable à l'espèce, prévoit que, « s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède ». L'article 126 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, tel qu'il a été modifié par l'article 6, 1, de la loi du 15 juillet 1985, précise, pour sa part, que, « sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément au moins de la moitié des associés [...]. Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1° à un associé ; 2° au conjoint du cédant ou du testateur; 3° à des ascendants ou descendants en ligne directe [...] », tandis que l'article 128, tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 14 juillet 1987, porte que : « Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises [...]. A défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit plus haut », c'est-à-dire, selon l'article 127, alinéa 3, les « prix et conditions fixés dans les statuts », le juge n'ayant jamais le pouvoir de fixer le prix autrement que de la manière prévue par les statuts, dès lors que ceux-ci déterminent son mode de fixation. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que, en cas de contestation élevée par l'héritier ou le cessionnaire, le tribunal ne peut en aucune circonstance s'écarter du mode de fixation de la valeur des parts sociales arrêté par les statuts, lors même que ce prix ne correspondrait pas à la valeur réelle des parts sociales, les statuts fixant souverainement le mode d'évaluation de la valeur de rachat et s'imposant tant à l'héritier qu'au juge saisi du litige, cette valeur ne pouvant en aucune circonstance prendre en considération d'autres éléments que ceux qui existaient au moment du décès de l'associé dont les parts font l'objet du droit de préemption, sauf s'il est établi que ces éléments sont la suite nécessaire de ce qui s'est fait avant le décès de l'associé. Selon les conclusions de la demanderesse qui ont été déposées devant la cour d'appel, qui ont été visées par le greffier et n'ont fait, à aucun égard, l'objet d'une inscription de faux, l'article 8 des statuts comporte, ce qu'admet l'arrêt, des règles restrictives par rapport à celles qui sont prévues par la loi en cas de cession entre vifs ou de transmission à cause de mort des parts sociales de la s.p.r.l. « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or », dès lors qu'il prévoit que « La cession de parts entre vifs et la transmission à cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé. Dans tous les autres cas, elles sont soumises à un droit de préférence et, en cas de non-exercice total ou partiel de celui-ci, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire. Droit de préférence L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts [...] Les autres associés ont un droit de préférence proportionnel au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres [...] Le prix de rachat est fixé sur la base de la valeur de l'actif net de la société telle qu'elle résulte du dernier bilan [...]. En cas de transmission pour cause de mort, les associés survivants doivent, dans les quatre mois du décès [...]. Agrément Les parts non absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées [...] ou transmises aux héritiers du légataire que moyennant l'agrément de tous les autres associés ». Lorsqu'il s'agit d'une cession entre vifs, spécifie l'article 9 des statuts, en cas de refus d'agrément, les opposants sont éventuellement tenus de procéder au rachat, « le prix de rachat et les modalités de paiement [étant] fixés » comme il est précisé à l'article 8, alinéa 4, des statuts. Enfin, l'article 10 desdits statuts dispose que « les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix des parts est fixé sur la base de l'actif net de la société diminué de 25 p.c. à titre de pourcentage forfaitaire correspondant aux frais et pertes qu'une liquidation éventuelle ferait subir à la masse. La valeur de cet actif net sera celle qui résultera du bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit le fait donnant ouverture au droit exercé ». Les statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » comportaient des dispositions limitant entre les seuls associés la faculté de libre cession ou de transmission entre vifs ou à cause de mort, et accordant auxdits associés un droit de préemption, notamment en cas de transmission pour cause de mort à un héritier d'un associé prédécédé, et précisaient, en cette hypothèse, les conditions auxquelles devait impérativement être déterminée la valeur des parts sociales à laquelle les héritiers pouvaient prétendre, cette valeur devant nécessairement être fixée en considération de l'actif net de la société tel qu'il résultait du dernier bilan arrêté à l'issue de l'exercice social et comptable précédant le décès de l'associé dont les parts devaient être transmises. Et, selon l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il fallait entendre par actif net, le total de l'actif net tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes. II n'a pas été soutenu, et l'arrêt ne constate pas que l'actif net dont il a été tenu compte pour l'évaluation de la valeur de la part sociale et, partant, du prix qui a été offert aux défenderesses en vue du rachat des parts sociales qui avaient été dévolues à chacune d'elles en raison des successions ouvertes ensuite des décès d'E. G.-C., de J. G. et d'H. C., n'aurait pas correspondu à celui résultant du bilan arrêté à l'issue de l'exercice social précédant celui au cours duquel sont survenus les décès d'E. et de J. G., exercice social pendant lequel ces derniers auteurs des défenderesses avaient exercé les fonctions de gérant de la société, le bilan étant le résultat de leur gestion. Il s'ensuit que, par les seules considérations rappelées au moyen, l'arrêt, qui ne prétend ni que, d'une part, l'évaluation de la valeur de la part sociale sur la base de laquelle les associés, dont la demanderesse, ont exercé leur droit de préférence, ne correspondait pas à l'actif net au sens des dispositions des statuts et de l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, c'est-à-dire à l'actif net résultant du bilan dressé à l'issue de l'exercice social précédant le décès des auteurs des défenderesses et étant lui-même le résultat de leur gestion, ni que, d'autre part, la valeur déterminée en 1988 lors de la reprise des parts par la société Godiva Holding correspondrait, en revanche, à l'actif net résultant effectivement du bilan arrêté à l'issue de l'exercice social précédant le décès de J. G. et d'E. G.-C., seule base légale et contractuelle qui pouvait déterminer la valeur des parts sociales, mais retient néanmoins cette dernière valeur pour fixer celle à laquelle les parts devaient être rachetées dans le cadre de l'exercice des droits de préemption, méconnaît la force obligatoire des statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » (violation de l'article 1134 du Code civil), les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales régissant la cession et la transmission des parts sociales d'une société privée à responsabilité limitée dans le respect de ses statuts (articles 1er, 41, § 2, 126, 127, 128 desdites lois, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, et 1868 du Code civil) et la notion d'actif net d'une société, tel qu'il résulte du bilan arrêté par les gérants et approuvé par l'assemblée générale des associés qui ne fait l'objet d'aucun recours de la part de ceux qui sont les ayants cause des personnes qui l'ont confectionné ou dont la gestion a abouti à l'établissement de ce bilan (article 77bis, § 2, desdites lois coordonnées sur les sociétés commerciales). II méconnaît, en outre, la foi qui est due aux dispositions des statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or », et singulièrement aux articles 8, spécialement alinéa 4, première phrase, 9 et 10 desdits statuts, en donnant de ces dispositions une interprétation qui n'est pas compatible avec leurs termes, puisqu'il affirme que l'actif net de la société, qui doit être pris en considération, n'est pas nécessairement celui qui résulte du bilan arrêté à l'issue de l'exercice social précédant le décès de l'associé dont les parts sociales font l'objet de l'exercice du droit de préemption par ses coassociés, mais que la valeur à prendre en considération pourrait résulter d'un événement postérieur à l'établissement de ce bilan et étranger à celui-ci et à l'actif net qu'il indique (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil). Quatrième branche Le droit de préférence qui est octroyé par les statuts d'une société, singulièrement de personnes, aux associés, lorsque l'un d'eux souhaite céder ses parts sociales, ou décède et laisse des héritiers qui deviennent propriétaires, de racheter les parts de l'associé cédant ou décédé et de refuser, de la sorte, l'entrée de tiers dans la société, et la liberté qui est donnée aux contractants, parties au contrat de société, de fixer librement, en ce cas, les conditions, même plus sévères que celles prévues par la loi, auxquelles la cession entre vifs ou la transmission à cause de mort sont soumises, ainsi que les modalités de fixation de la valeur desdites parts sociales, relèvent de la notion de contrat aléatoire et des principes qui réglementent ce type de convention, tant au point de vue de ses conditions de validité que de ses effets et des règles qui en régissent l'exécution. En effet, l'article 1104, alinéa 2, du Code civil disant que, lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire, l'article 1964 du même code précise que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Si la mort est un événement inéluctable, il reste, lorsqu'elle est une condition d'application d'une convention, qu'elle constitue un élément incertain au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées. Il s'en déduit que le contrat qui subordonne au décès d'une partie une chance de perte ou de gain, tels les statuts d'une société de personnes qui, en cas de décès, prévoient non seulement que les associés survivants ou l'un d'eux peuvent exercer un droit de rachat préférentiel (et il en va de même de l'hypothèse de la cession entre vifs desdites parts car, au moment où les associés conviennent des statuts ou y souscrivent, la cession en question n'est jamais qu'un événement futur et incertain dont dépend une chance de gain ou de perte), dès lors que, d'une part, l'incertitude quant à l'associé qui survivra est incontestable et que, par ailleurs, dans cette perspective, la valeur à laquelle il devra racheter les parts sociales du prédécédé, s'il décide d'exercer son droit de préférence, dépendra de l'actif net du bilan arrêté à l'issue de la clôture du dernier exercice ayant précédé la mort de l'associé dont les parts sociales font éventuellement l'objet du droit de rachat préférentiel, [est un contrat aléatoire]. Le rachat des parts sociales en vertu de la clause de préemption, en cas de cession entre vifs ou de transmission [à cause de mort], correspond donc en tous points à la définition du contrat aléatoire et est soumis aux conditions qui le régissent. Il s'en déduit qu'en cette hypothèse, l'éventualité d'une perte de celui qui subit l'exercice du droit de rachat préférentiel est de l'essence même du contrat et ne saurait jamais justifier, lorsque, dans le respect des conditions imposées par la convention, le bénéficiaire de cette clause entend en faire usage à son profit, que son exercice soit écarté au motif qu'il romprait cet équilibre et que le bénéficiaire réaliserait un bénéfice, fût-il disproportionné, au détriment de celui qui subit les conséquences de sa réalisation. Il en découle aussi que celui qui fait usage du droit que lui confère le contrat aléatoire ne saurait, hors le cas où personnellement il a commis un abus de droit résultant de la seule volonté de nuire à son cocontractant ou de lui causer un dommage qui n'aurait pas de contrepartie dans son chef, constituer une méconnaissance de l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention de société et justifier que les dispositions statutaires soient écartées, le juge ne pouvant admettre une autre évaluation de la valeur des parts sociales que celle déterminée par les statuts que dans le cas où il serait démontré que la fixation des valeurs desdites parts ayant déterminé l'offre de rachat ne l'a été qu'à la suite d'une violation des règles statutaires et d'un abus de droit fautif. Il s'ensuit que l'arrêt, qui, se bornant à invoquer le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, écarte l'évaluation effectuée sur la base du bilan arrêté à la suite et en exécution de la gestion de la société effectuée par les auteurs des défenderesses, gérants de la société, bilan approuvé par l'assemblée générale, par la considération reprise au moyen selon laquelle ce bilan, qui lie les héritiers des gérants, ici défenderesses, ne tient pas compte de « certaines » valeurs incorporelles, et retient, en revanche, la contrepartie versée par la société anonyme Godiva attribuée, par la suite, en rémunération de l'apport de tous les actifs et passifs, dont il n'est pas constaté qu'elle représenterait « l'actif net » au sens des statuts et de l'article 77bis, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, méconnaît les règles applicables aux contrats aléatoires (violation des articles 1104 et 1964 du Code civil), le principe de la convention-loi (article 1134 du Code civil) et la notion d'exécution de bonne foi des conventions (violation de l'article 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil). Second moyen Dispositions légales violées Articles 739, 740, 741, 742, 744, 745 et 745bis du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir constaté que, d'une part, J. G. et H. C. avaient trois enfants, savoir E. G.-C., la demanderesse et la troisième défenderesse, qu'E. G.-C., «[qui] avait rédigé un testament en février 1986 en vertu duquel ses biens furent dévolus à sa seconde épouse, [la deuxième défenderesse], et à sa fille du premier lit, [la première défenderesse] », est décédé le 3 mars 1986, avant son père, J. G., qui est mort le 6 mars 1986, et sa mère, H. C., décédée en cours d'instance, et avoir dit qu'«il conviendra aux notaires, désignés pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de J. G. et de la communauté ayant existé entre lui et Henriette Corné, de déterminer le nombre de parts dont celle-ci, d'une part, et [la demanderesse], d'autre part, étaient titulaires au décès de leur époux et père », décide que, « comme [la deuxième défenderesse] et [la première défenderesse] viennent également à cette succession, le nombre de parts à la valeur desquelles elles ont droit devra être déterminée pour connaître le montant de la créance qu'elles ont, soit à la charge de [la demanderesse], soit à la charge de H. C. », et que, « s'il était loisible à H. C. de vendre ses parts par la suite à [la demanderesse], cette vente est sans incidence sur le droit de [la deuxième défenderesse] [...] à la valeur, fixée ci-après, des parts transmises à H. C. » et, en conséquence, impartit aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun de « déterminer le nombre de parts dont H. C., d'une part, et [la demanderesse], d'autre part, étaient titulaires au décès de leur époux et père, en tenant compte de celles qui échurent théoriquement à la succession d' [E. G.-C. et à [la troisième défenderesse] » , en outre, « de déterminer le nombre de parts à la valeur desquelles [la deuxième défenderesse] [...] [a] droit tant dans la succession de J. G. que dans celle de H. C. et de fixer le montant de la créance qu'[elle a], soit à charge de [la demanderesse], soit à charge de la succession d'H. C. » et « de procéder à la rédaction de l'état liquidatif en tenant compte des principes ainsi énoncés ». Griefs Pour pouvoir succéder, dit l'article 725 du Code civil, en son premier alinéa, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, ne peuvent succéder celui qui n'a pas encore été conçu, l'enfant qui n'est pas viable et, personnellement, celui qui est décédé au moment où s'ouvre la succession du défunt lui-même. Cependant, dans certains cas, la loi permet, par le système de la représentation, à certains héritiers de se substituer à l'héritier direct prédécédé, dont il prend la place. C'est ce que dit l'article 739 du Code civil qui dispose que la représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place et dans les droits du représenté. Cette fiction n'a lieu, suivant l'article 744 du même code, qu'en ce qui concerne les personnes mortes, qu'il y ait prédécès ou décès simultanés, mais les articles 740 à 743 limitent la représentation, soit qu'elle intervienne dans la ligne directe descendante, où elle a lieu à l'infini, soit en ligne collatérale où elle n'est admise qu'en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, les ascendants ne pouvant même pas prétendre au bénéfice de la représentation. De même, le conjoint survivant, alors qu'en vertu de l'article 745bis dudit code, il succède à son époux prédécédé et jouit, à ce sujet, d'une réserve héréditaire, même en présence des descendants du de cujus, et de très larges droits lorsqu'il entre en concours avec d'autres successibles, ne peut prétendre bénéficier de la fiction instituée par l'article 739 du Code civil, qui est manifestement réservée aux parents du sang et nullement aux alliés, seule qualité qu'il revêt. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'époux de la deuxième défenderesse étant décédé avant ses père et mère, J. G. et H. C., celle-ci ne peut invoquer le bénéfice de la représentation et prétendre exercer un droit quelconque dans la succession des parents de son défunt époux, seule la première défenderesse ayant, en vertu des articles 739 et 740 du Code civil, la qualité d'héritière de J. G. et d'H. C., au même titre que la demanderesse et que la troisième défenderesse, sous réserve des accords intervenus entre celles-ci. Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que la deuxième défenderesse vient à la succession de feu J. G., en sorte qu'il importera de déterminer le montant de la créance qu'elle aurait, de ce chef, à charge de la demanderesse ou de la succession de H. C., et qu'elle possède également des droits dans la succession de celle-ci, dont il devra être tenu compte pour la détermination de ses droits de créance, viole les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt énonce que « les clauses litigieuses, qui assurent la continuité de l'entreprise familiale entre les associés survivants, attribuent à toute personne - et non à une seule - réunissant les conditions prévues par ces articles des statuts, non un droit quelconque sur tout ou partie de la succession future, mais bien un droit de préemption ou un agrément pour renégocier un nouveau contrat intuitu personae après que la succession est ouverte », qu'« elle[s] n'attribue[nt] pas la succession d'une personne bien déterminée mais de toute personne qui décède et qui détient des droits prévus à ces statuts », que « ce n'est qu'après le décès qu'il pourra être usé de l'option » et que, « dans l'un et l'autre cas, les statuts prévoient un équilibre entre les associés survivants et les héritiers ou légataires non associés de l'associé défunt, en déterminant le prix [des parts] et son mode d'évaluation ». Par cette dernière énonciation, qui exclut le caractère aléatoire du droit de préemption organisé par les statuts, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse défendant ce caractère. Pour le surplus, en considérant que « certains postes [...] n'ont pas été évalués à leur juste valeur » dans le bilan auquel se référaient les conclusions de la demanderesse, l'arrêt répond à celles-ci en leur opposant les raisons qu'il a de ne pas s'en tenir à ce bilan. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : L'arrêt, qui énonce qu' « il ressort des éléments de la cause que certains postes, comme les valeurs immatérielles, n'ont pas été évalués à leur juste valeur, objection qui fut déjà formulée par le conseil de [la deuxième défenderesse] en septembre 1987 », motive avec la précision requise par l'article 149 de la Constitution sa décision de ne pas fonder l'évaluation des parts sociales litigieuses sur le bilan qui fait l'objet de cette appréciation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Alors que l'arrêt n'adopte pas les motifs du jugement entrepris et ne reproduit que partiellement les termes des clauses statutaires litigieuses, la demanderesse n'a pas joint à la requête une copie de ces clauses, certifiée conforme par les avocats ayant représenté les parties devant la cour d'appel. Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de méconnaître la foi due à l'acte contenant ces clauses, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, en considérant que, « si les statuts indiquent que [la] valeur [de l'actif net de la société] », sur la base de laquelle est fixé « le prix des parts en cas de succession », « sera celle qui résulte du bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit le fait donnant ouverture au droit exercé, il va cependant de soi que cette valeur doit être déterminée de bonne foi » et en déduisant d'une appréciation qui gît en fait que tel ne serait pas le cas si l'on se référait à ce bilan où « certains postes [...] n'ont pas été évalués à leur juste valeur », l'arrêt ne méconnaît pas la force obligatoire que, dans l'interprétation qu'il en donne, les clauses statutaires susdites ont légalement entre les parties et fait une exacte application des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dont le moyen, en cette branche, invoque la violation et qui n'excluent pas l'application du principe de l'exécution de bonne foi des conventions. L'arrêt, qui considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que « la meilleure évaluation résulte de la valeur de l'apport à la société Godiva en 1988 », n'avait enfin pas à constater, en l'absence de contestation sur ce point, que cette valeur était une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort des associés de la succession desquels il s'agit. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : En vertu de l'article 128, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Il ressort de la réponse à la troisième branche du moyen que cette valeur doit, suivant les critères légaux et statutaires, être établie de bonne foi. Il s'ensuit que les stipulations conventionnelles qui en précisent l'évaluation ne présentent aucun caractère aléatoire. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 739 du Code civil, la représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. Elle n'a lieu qu'en faveur des seuls parents du défunt énumérés aux articles 740 et 742 de ce code et ne se produit pas en faveur du conjoint survivant. L'arrêt constate que J. G. et H. C. ont eu trois enfants, savoir E., la demanderesse et la troisième défenderesse ; qu'E. est décédé le 3 mars 1986, laissant pour héritières sa femme, la deuxième défenderesse, et sa fille née d'un premier lit, la première défenderesse, et que J. G. est décédé le 6 mars 1986 et H. C. le 14 février
  10. En considérant que la deuxième défenderesse « vien[t] à [la] succession de J. G. » et en disant pour droit qu'il appartiendra aux notaires commis par le premier juge « de déterminer le nombre de parts à la valeur desquelles [la deuxième défenderesse] [...] [a] droit tant dans la succession de J. G. que dans celle de H. C. », l'arrêt viole les articles 739, 740 et 742 du Code civil. Le moyen est fondé. Et la demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit « qu'il conviendra notamment aux notaires désignés [...] de déterminer le nombre de parts à la valeur desquelles la deuxième défenderesse [...] a [...] droit tant dans la succession de J. G. que dans celle de H. C. » ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Déclare le présent arrêt commun à Maîtres O. J., E. S., L. B. et J.-F. T. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens de son pourvoi et aux dépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de mille quatorze euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cents euros envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090911.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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