id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.4 No Rôle: C.07.0486.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 622 - dernière vue 2026-07-03 11:42 Version(s): Traduction NL Fiche Le jugement attaqué qui constate que le défendeur, circulant à moto sur une chaussée dépourvue de bande de circulation, remontait une file de véhicules à l'arrêt qu'il avait contournée, n'a pu légalement déduire qu'il n'effectuait pas une manoeuvre
(1).
(1)Voir Cass., 21 avril 2006, RG C.05.0303.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.12, Pas., 2006, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Manoeuvre - art. 13 Mots libres: Manoeuvre - Notion Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 12, § 4 Texte de la décision N° C.07.0486.F L. d. K. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- ETHIAS, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,
- B. J.-P., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal de la demanderesse non fondé et, par confirmation du jugement dont appel, déclare la demande originaire de la demanderesse contre le défendeur non fondée. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « (La demanderesse) impute l'entière responsabilité de l'accident (au défendeur) pour avoir enfreint les articles 8.3, 10.1, 10.3, 12.4 et 16 du code de la route. (Le défendeur) conteste toute responsabilité dans l'accident litigieux et impute au contraire celle-ci à (la demanderesse) pour avoir enfreint l'article 12.4 du code de la route. (La demanderesse) fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité exclusive dans l'accident sur la base de l'article 12.4 du code de la route. Le tribunal constate qu'il n'est apporté aucun élément nouveau de nature à modifier la judicieuse argumentation du premier juge. Il n'est en effet pas contesté que (le défendeur) remontait une file de véhicules à l'arrêt sur une chaussée non pourvue de bande de circulation. Ce faisant, (le défendeur) n'effectuait donc pas une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route. Par contre, (la demanderesse) en quittant en marche arrière un emplacement de stationnement et manoeuvrant sur la voie publique pour faire demi-tour pour aller se stationner de l'autre côté de la chaussée effectuait une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route. Elle était dès lors tenue de céder le passage aux autres usagers. L'obligation de céder le passage existe tout au long de la manoeuvre, aussi longtemps que le conducteur qui l'exécute n'a pas repris une place normale dans la circulation (...). Il n'est pas contesté que (la demanderesse) n'avait pas repris sa place normale dans la circulation. Le débiteur de priorité ne peut être exonéré de son obligation légale de céder le passage que si la survenance du conducteur prioritaire était imprévisible ou si ledit débiteur se trouvait d'une autre manière dans un cas de force majeure (...). (La demanderesse) reste en défaut d'établir que (le défendeur) arrivait à une vitesse excessive ou aurait adopté un comportement qui aurait déjoué ses prévisions normales. Il ne ressort en effet d'aucun élément du dossier que (le défendeur) aurait roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ou aurait manqué de prudence. (La demanderesse) n'a d'ailleurs nullement déclaré, aux verbalisants ou encore à sa compagnie d'assurance, que (le défendeur) arrivait à une vitesse excessive. (La demanderesse) pouvait, par contre, légitimement s'attendre à ce qu'une moto contourne les véhicules à l'arrêt sur la chaussée, ce fait étant fréquent en circulation urbaine. Tout au contraire, il ressort du dossier et notamment de la déclaration de (la demanderesse), que celle-ci a quitté un stationnement en marche arrière pour se placer dans l'axe de la chaussée pour aussitôt entamer une manoeuvre de demi-tour pour stationner son véhicule de l'autre côté de la chaussée. Si (la demanderesse) avait marqué l'arrêt pour prendre le temps de regarder dans son rétroviseur elle n'aurait pas manqué d'apercevoir (le défendeur) qui devait déjà être occupé à contourner la file de voitures et dès lors être visible pour (la demanderesse). Ce fait est d'ailleurs confirmé par la localisation des dégâts. Celle-ci atteste que le choc s'est produit alors que (la demanderesse) venait d'entamer sa manoeuvre de demi-tour. Il résulte dès lors de ce qui précède que seule (la demanderesse) effectuait une manoeuvre et a commis une faute en ne cédant pas la priorité au (défendeur), faute sans laquelle l'accident tel qu'il s'est produit n'aurait pas eu lieu. Il est dès lors sans intérêt d'examiner les autres fautes imputées à la (demanderesse). Aucune faute ne peut par contre être imputée (au défendeur). La survenance brutale de (la demanderesse), qui est venue couper la route (au défendeur), a déjoué les prévisions raisonnables de ce dernier et a donc constitué pour lui un obstacle imprévisible ». Griefs Aux termes de l'article 12.4 du code de la route, le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers. Sont notamment considérés comme manoeuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière, remettre son véhicule en mouvement. Au-delà de cette énumération non exhaustive, l'on admet de manière générale qu'une manoeuvre implique un mouvement de nature à gêner la circulation et à apporter un changement sensible à la direction suivie. Le mouvement du motocycliste qui dépasse une file de véhicules à l'arrêt constitue ainsi une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route. La circonstance que la chaussée est dépourvue de bandes de circulation n'énerve en rien cette considération. En l'espèce, les juges d'appel constatent que la demanderesse exécutait une manoeuvre au moment de l'accident et que le défendeur remontait une file de véhicules à l'arrêt sur une chaussée non pourvue de bande de circulation. Sur la base de ces constatations, ils n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision selon laquelle le défendeur n'a pas effectué une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route et que, partant, la demanderesse, qui effectuait une manoeuvre, devait céder le passage au défendeur (violation de l'article 12.4 du code de la route). A tout le moins, les motifs du jugement ne permettent pas à la Cour d'en contrôler la légalité au regard de l'article 12.4 du code de la route (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour L'article 12.4 du code de la route impose au conducteur qui veut exécuter une manœuvre de céder le passage aux autres usagers. Constitue une manœuvre au sens de cette disposition un mouvement de nature à entraver la circulation et impliquant un changement sensible dans la direction suivie. Le jugement attaqué constate que le défendeur, circulant à moto « sur une chaussée dépourvue de bande de circulation », « remontait une file de véhicules à l'arrêt » qu'il avait « contournée ». De ces constatations, le jugement attaqué n'a pu légalement déduire que le défendeur « n'effectuait donc pas une manœuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route ». Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171012.12 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div