id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI
Art. 1181
Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Condition suspensive Bases légales:
Art. 1181
Fiches 3 - 4 Lorsque la condition suspensive ne peut plus s'accomplir, la convention cesse d'exister à partir de cette date et l'obligation conclue sous condition suspensive reste sans exécution. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Obligation sous condition suspensive - Condition défaillie Bases légales:
Art. 1181
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Art. 1181
Fiches 5 - 6 Le projet d'acte de la vente de l'immeuble d'une personne protégée souhaitée par l'administrateur provisoire, dressé par le notaire est admis par le juge de paix est le projet d'acte authentique de vente
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(1)Article 488bis, g) C. civ., dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 3 mai 2003. Thésaurus Cassation: INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Administrateur provisoire - Personne protégée - Vente d'immeuble - Conditions - Projet de vente dressé par notaire Bases légales:
Art. 488bis, g), al.
2 Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Interdiction et conseil judiciaire - Administrateur provisoire - Personne protégée - Vente d'immeuble - Conditions - Projet de vente dressé par notaire Bases légales:
Art. 488bis, g), al.
2 Fiches 7 - 8 L'administrateur provisoire de la personne protégée n'est pas tenu d'agir dans un délai déterminé en vue d'obtenir l'autorisation du juge de paix de vendre par acte sous seing privé un immeuble appartenant à cette personne
(1).
(1)Article 488 bis, g) C. civ., dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 3 mai 2003. Thésaurus Cassation: INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Administrateur provisoire - Personne protégée - Vente d'immeuble - Conditions - Autorisation du juge de paix Bases légales:
Art. 488bis
, g) Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Administration provisoire DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: Interdiction et conseil judiciaire - Administrateur provisoire - Personne protégée - Vente d'immeuble - Conditions - Autorisation du juge de paix Bases légales:
Art. 488bis, g) Texte de la décision N° C.06.0413.F 1.
G. C., 2. G. X., 3. B. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. B. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, 2. PIERARD Agnès, avocat, dont le cabinet est établi à Soignies, chemin du Tour, 36, agissant en nom personnel et, pour autant que de besoin, en sa qualité prétendue d'administrateur provisoire de feu G. H., défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 488bis, d), alinéa 3, 488bis, f), spécialement §§ 1er et 3, 488bis, g), dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 3 mai 2003, 1021, 1024, 1134, 1135, 1136, 1138, 1175, 1176, 1179, 1181, 1582, 1583, 1584, 1589, 1591, 1984, 1987, 1988, 1991, 1998, 2003, 2008 et 2009 du Code civil ; - articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire dans leur rédaction antérieure à leurs modifications par les lois des 3 mai 2003 et 29 avril 2001. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris qui avait débouté les demandeurs de leur action tendant à la condamnation de la première défenderesse à passer l'acte authentique relatif à la vente de l'immeuble sis à Soignies, rue Tour Petit Château, 2, intervenue le 30 octobre 1998 et à sa condamnation à leur payer une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts, avait accueilli la demande reconventionnelle de la première défenderesse dirigée contre les demandeurs et avait désigné, avant dire droit, un expert chargé d'évaluer notamment la moins-value de cet immeuble due aux travaux effectués par les demandeurs, sous l'émendation que l'expert n'a pas à évaluer l'éventuelle plus-value dont l'immeuble a bénéficié en raison des travaux exécutés par les demandeurs, renvoie la cause devant le premier juge et condamne les demandeurs aux dépens d'appel de la première défenderesse, aux motifs que : « La vente litigieuse avait été contractée sous la condition suspensive de l'octroi des autorisations que la mise sous administration provisoire des biens du vendeur impliquait ; (...) par application de l'article 1176 du Code civil, la condition est censée défaillie lorsqu'il est certain que l'événement futur et incertain qu'elle constitue n'arrivera pas ; (...) le décès du vendeur, intervenu avant que les autorisations requises soient obtenues, ni même sollicitées, rend caduque la convention de vente que la condition assortissait ; (...) (les demandeurs) ne peuvent se prévaloir du compromis litigieux pour contraindre (la première défenderesse) à passer l'acte authentique ni soutenir que G. H. a légué (à la première défenderesse) la chose d'autrui ; (...) l'immeuble litigieux n'a en effet pas quitté le patrimoine du testateur, dans lequel il demeurait à son décès, à défaut de transfert de propriété valable », et encore que « (la première défenderesse) fait observer avec raison que (les demandeurs) n'ont ni la capacité ni l'intérêt requis pour solliciter l'annulation du legs particulier, n'étant ni les héritiers légaux ni les héritiers testamentaires de G. H. ». Griefs En vertu de l'article 488bis, a), du Code civil, « le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire ». A moins que le juge de paix ait prévu une limitation au pouvoir de l'administrateur, celui-ci est chargé de gérer les biens de la personne à protéger et de la représenter dans tous les actes juridiques concernant ces biens, à l'égard des tiers ; il est donc le mandataire, sans doute judiciaire, du protégé, dont les pouvoirs et les devoirs sont assimilables à ceux d'un mandataire conventionnel, sous réserve des règles particulières prévues par l'article 488bis du Code civil. Si la personne protégée ne peut accomplir les actes dont l'administrateur est chargé, si elle n'a pas davantage à donner son consentement à la désignation de ce dernier, il reste qu'elle est juridiquement liée par les actes accomplis, dans le cadre de sa mission et conformément à celle-ci, par l'administrateur, conformément à l'article 1998 du Code civil, même si l'administrateur est investi d'un mandat légal : il accomplit les actes dont il est chargé ou qu'il est autorisé à poser à propos des biens du protégé pour le compte de celui-ci qui, en conséquence, se trouve directement engagé à l'égard du cocontractant. Ce pouvoir de représenter et d'engager la personne protégée résulte expressément de l'article 488bis, f), § 2, alinéa 1er, du Code civil. Certes, en vertu de l'alinéa 2, b), de cette disposition, l'administrateur provisoire ne peut agir que moyennant l'autorisation spéciale du juge de paix lorsqu'il s'agit d'aliéner un ou plusieurs biens immeubles appartenant à la personne protégée. Mais, selon les constatations de l'arrêt, cette autorisation, la seconde défenderesse l'avait sollicitée et elle avait été autorisée à vendre notamment de gré à gré lesdits immeubles. La seconde défenderesse a requis un notaire de rédiger un acte de vente qui a été souscrit tant par elle-même, agissant en tant que mandataire de feu G. H., qu'elle représentait valablement à cet acte de vente sous seing privé, œuvre du notaire instrumentant, et reçu par celui-ci, que par les demandeurs. En vertu des articles 1582 et 1589 du Code civil, la vente était parfaite entre les parties, c'est-à-dire entre le vendeur, représenté par son mandataire, et les acquéreurs, lesdites parties étant d'accord sur la chose et sur le prix. Dès ce moment, le bien vendu était sorti du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui des acheteurs. Certes, l'acte de vente contenait une clause aux termes de laquelle ladite vente était soumise à la condition suspensive de l'obtention des autorisations nécessaires compte tenu du fait que le vendeur était placé sous administration provisoire. Selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu vraisemblablement et entendu qu'elle le fût, l'article 1176 précisant que, lorsque lesdites parties n'ont pas fixé le délai dans lequel la condition devait être accomplie, elle peut toujours l'être, sauf lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. Et l'article 1181, spécialement alinéa 2, dit encore que ce n'est que l'exécution de l'obligation conclue sous condition suspensive qui ne peut être poursuivie qu'après l'événement. En revanche, la condition ne suspend ni la naissance de la convention ni celle de l'obligation : lorsque celle-ci est contractée en vertu d'une convention sous condition suspensive, la convention existe, bien que l'exécution de l'obligation soit suspendue. En conséquence, la convention produit ses effets même pendente conditione, les droits et obligations qu'elle fait naître n'étant pas « éventuels » mais, au contraire, parfaitement valables et efficaces, et revêt les effets de droit que la loi lui confère, la réalisation de la condition entraînant seulement l'exigibilité de l'obligation qui devient pure et simple. Et la défaillance de la condition suspensive n'emporte, à l'encontre de sa réalisation, pas l'effet rétroactif prévu par l'article 1179 du Code civil, cette défaillance n'ayant pas pour conséquence de supprimer rétroactivement la convention qui ne cesse d'exister que pour l'avenir mais qui, au contraire, doit sortir tous ses effets jusques et y compris le moment de la survenance de l'événement qui consacre la défaillance de la condition. Il s'en déduit que la vente d'un immeuble appartenant à une personne nantie d'un administrateur provisoire, par application de l'article 488bis, a), du Code civil, réalisée conformément à l'article 488bis, f), dudit code par cet administrateur, intervenant en qualité de mandataire du protégé, est pleinement valable dès la conclusion de l'acte sous seing privé par lequel les parties se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix, lie la personne protégée et fait immédiatement sortir de son patrimoine le bien vendu, lors même que la vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention de l'approbation, par le magistrat cantonal compétent, de l'acte de vente, sur une requête que doit lui présenter l'administrateur provisoire. Même si l'on devait considérer que le décès de la personne protégée emporte la défaillance de la condition suspensive prévue par l'acte de vente, celui-ci a eu, dès sa signature par le mandataire du vendeur et par les acquéreurs, pour effet immédiat de faire sortir du patrimoine de la personne protégée le bien vendu, la défaillance n'ayant aucun effet rétroactif, en sorte que le bien n'a pu réintégrer ce patrimoine du vivant du vendeur et que le legs de ladite chose effectué par ce dernier porte alors sur un bien ne lui appartenant plus ; ce legs a cessé, dès la signature du compromis de vente, d'être valable au regard de l'article 1021 du Code civil qui dispose que, « lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas » ; et, à défaut d'effet rétroactif de la défaillance de la condition à laquelle la vente était soumise, le legs, devenu invalide en raison de cette vente, ne peut plus sortir aucun effet. L'arrêt constate que la seconde défenderesse a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de feu G. H., qu'elle a été autorisée à vendre, notamment de gré à gré, l'immeuble litigieux qui, antérieurement, avait fait l'objet d'un legs particulier testamentaire en faveur de la première défenderesse. C'est donc en sa qualité de mandataire du propriétaire du bien que la seconde défenderesse a conclu avec les demandeurs l'acte sous seing privé de vente rédigé par le notaire instrumentant ; cette vente était, entre les parties, valable dès sa conclusion et emportait la sortie, à ce moment, du bien du patrimoine de la personne protégée, en sorte que le legs particulier consenti par cette dernière en faveur de la première défenderesse devenait nul ou en tout cas dénué d'objet et caduque. L'insertion dans l'acte de vente d'une clause suspensive, étant l'autorisation ou l'approbation de l'acte par le juge de paix compétent, n'a revêtu aucun effet sur l'existence de la convention, des obligations en découlant et de ses effets légaux. Parfait dès sa conclusion, emportant vente de l'immeuble et sortie de celui-ci du patrimoine du vendeur représenté par son mandataire, seule l'exécution de l'acte a pu être suspendue en raison de la clause y insérée en conformité des articles 488bis,
- f)et g), du Code civil, 1186 et 1193bis du Code judiciaire. Le décès de la personne protégée, pendente conditione, n'a opéré aucun effet rétroactif, n'a notamment pas privé l'acte de vente du 30 octobre 1998 de ses effets légaux et n'a pas davantage restitué au legs particulier consenti à la première défenderesse la validité dont il avait été privé par l'acte de vente dont l'effet était de faire de l'immeuble litigieux la chose d'autrui par rapport au testateur, le legs étant devenu nul dès la vente par application de l'article 1021 du Code civil. Il s'ensuit qu'en décidant que, bien que la seconde défenderesse ait, avec l'autorisation requise du juge de paix compétent, conclu, en sa qualité de mandataire légal représentant le vendeur, feu G. H., avec les demandeurs une convention de vente portant sur l'immeuble qui faisait l'objet d'un legs particulier en faveur de la première défenderesse, ledit immeuble n'avait jamais quitté le patrimoine du vendeur et n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque transfert de propriété en faveur des demandeurs, en sorte que le legs particulier était parfaitement valable et que les demandeurs ne pouvaient faire valoir aucun droit quant à ce bien parce que la condition suspensive qui affectait la vente était défaillie, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les dispositions visées au moyen et singulièrement les articles 488bis,
- f)et g), 1021, 1134, 1175, 1176, 1179, 1589, 1991 et 1998 du Code civil, et les articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - articles 488bis, d), alinéa 3, 488bis, f), spécialement §§ 1er et 3, 488bis, g), dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 3 mai 2003, 1382, 1383, 1991 et 1992 du Code civil ; - articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, dans leur rédaction antérieure à leurs modifications par les lois des 3 mai 2003 et 29 avril 2001 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir admis que, « par compromis de vente sous seing privé du 30 octobre 1998 », « (les demandeurs) représentant une s.p.r.l. 'B et G' en formation acquièrent notamment un immeuble sis à Soignies, rue Tour Petit Château, 2, pour le prix de 1.100.000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations nécessaires compte tenu du fait que le vendeur est placé sous administration provisoire », déboute les demandeurs de leur demande en intervention dirigée contre la seconde défenderesse et les condamne aux dépens d'appel de cette dernière liquidés à la somme de 466,05 euros, aux motifs que : « Le 2 octobre 1998, (la seconde défenderesse) invite le notaire Bricourt à préparer les compromis de vente des divers immeubles appartenant à G. H. et à lui adresser les ‘projets d'acte avec condition suspensive de l'approbation du juge de paix' ; le 23 novembre 1998, elle invite le notaire instrumentant à lui adresser le compromis de vente pour la rue Tour Petit Château, n° 1, qui n'était pas joint à son courrier ; (...) ce compromis, qu'elle a signé, lui était nécessairement parvenu après le 23 novembre 1998 ; (...) il est constant qu'elle n'a jamais reçu le projet d'acte authentique qui est requis par l'article 488bis, g), alinéa 2, du Code civil ; (...) le problème que pose la mise en cause de la seconde (défenderesse), qualitate qua, est dès lors circonscrit à la négligence dont elle aurait pu faire preuve en ne prenant aucune initiative jusqu'au décès de son administré ; (...) les demandeurs n'établissent par aucune pièce de leur dossier lui avoir adressé un quelconque rappel ni l'avoir mise en demeure de passer l'acte authentique de vente ; (...) il se révèle également que le notaire ne lui a pas transmis le projet d'acte de vente qu'elle l'invitait à établir ‘pour être joint à la requête en autorisation de vendre' de gré à gré (...) ; que le retard apporté à mener la procédure à bonne fin entre la réception du compromis litigieux, fin novembre 1998, et le décès survenu le 3 mars 1999 est d'autant plus explicable que ni les acquéreurs ni le notaire instrumentant ne se sont manifestés durant ce laps de temps ». Griefs Première branche Il est contradictoire d'admettre, d'une part, que l'acte sous seing privé de vente de l'immeuble litigieux a été signé le 30 octobre 1998, mais qu'il n'a cependant été reçu par la seconde défenderesse qu'à la fin du mois de novembre 1998, en sorte que le retard apporté par la défenderesse à mener à bonne fin la procédure ne saurait être considéré comme fautif eu égard à la réception tardive de l'acte. Cette contradiction entre les motifs de l'arrêt équivaut à une absence de motivation et consacre une violation de l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'article 488bis, g), du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait, en son alinéa 1er, qu' « il est procédé à la vente publique des biens immeubles en présence de 1'administrateur provisoire devant le juge de paix du canton où sont situés les biens. L'administrateur provisoire peut adresser au juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si 1'intérêt de la personne protégée l'exige », et en son second alinéa, que « l'autorisation du juge de paix doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la personne protégée. Cette vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte dressé par un notaire et admis par le juge de paix ». Cette disposition n'exige pas que l'acte que l'administrateur provisoire soumet au juge de paix compétent soit un acte authentique, mais simplement qu'il s'agisse d'un projet d'acte de vente rédigé par un notaire. Or, et l'arrêt l'admet à tout le moins implicitement dès lors qu'il indique que le compromis de vente signé par les parties a été adressé par le notaire instrumentant à la seconde défenderesse qui l'a signé, avec les demandeurs, l'acte souscrit le 30 octobre 1998, même s'il n'était pas coulé en forme authentique, répond aux exigences de l'article 488bis, g), alinéa 2, du Code civil. Il s'ensuit qu'en décidant que la défenderesse ne pouvait soumettre au juge de paix compétent la requête en autorisation de vendre de gré à gré l'immeuble litigieux parce qu'elle ne disposait que de l'acte sous seing privé de vente et non d'un acte authentique, et qu'en ne diligentant pas la procédure d'autorisation, dans ces conditions, elle n'a pas commis de manquement, l'arrêt ajoute à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas (violation des articles 488bis , d), alinéa 3, 488bis, f), et 488bis, g), dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 3 mai 2003, et, pour autant que de besoin, 1186 et 1193bis du Code judiciaire). Troisième branche Le mandat de justice qui est confié à l'administrateur provisoire d'une personne protégée en vue de la gestion des biens de celle-ci implique qu'il agisse avec diligence, tant dans l'intérêt de son protégé que dans celui des tiers avec lesquels il contracte au nom et pour compte de celui-ci. Lorsqu'il estime que la vente de gré à gré des immeubles sert mieux les intérêts de son administré, qu'il a obtenu l'autorisation préalable du juge de paix prévue par l'article 488bis, f), et qu'il a conclu avec un tiers un acte sous seing privé de vente, spécialement si celui-ci contient une clause suspensive relative à l'autorisation visée par l'article 488bis, g), celui-ci lui fait l'obligation précise de requérir cette autorisation avec diligence, en respectant spécialement les clauses du contrat qu'il a souscrit. Il s'agit d'une obligation déterminée imposée par la loi à l'administrateur provisoire qui, même si aucun délai ne lui est spécialement prescrit, doit être respectée avec une diligence spéciale, d'autant que le Code des droits d'enregistrement exige que l'acte authentique de vente et le payement des droits interviennent dans les quatre mois de la conclusion de la vente. Toute méconnaissance d'une obligation déterminée imposée par la loi constitue une faute dans le chef de celui qui s'en rend coupable et l'oblige à réparer le dommage qui est la suite de cet acte fautif qui, en toute hypothèse, consacre un manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que la seconde défenderesse, administrateur provisoire des biens de feu G. H., ayant vendu, au nom et pour compte de celui-ci, aux demandeurs un immeuble lui appartenant, selon acte sous seing privé du 30 octobre 1998, a négligé de déposer requête en autorisation de vendre de gré à gré cet immeuble entre les mains du juge de paix compétent, la personne protégée étant décédée le 9 mars 1999, soit plus de quatre mois après la conclusion de la vente, sans que la défenderesse ait diligenté la procédure, décide néanmoins qu'aucune faute ne peut être reprochée à cet administrateur provisoire, n'est pas légalement justifié et viole l'article 488bis, g), du Code civil dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 3 mai 2003, les articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 1991 et 1992 dudit code, ainsi que les articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, dans leur rédaction antérieure à leur modification par les lois des 3 mai 2003 et 29 avril 2001. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Bien qu'elle n'affecte pas l'existence d'une convention, la condition suspensive a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui en est assortie. En cas de vente sous condition suspensive, l'obligation du vendeur de transférer la propriété à l'acheteur est suspendue jusqu'à l'accomplissement de la condition. Il en résulte que tant que la condition est pendante, la propriété n'est pas transférée à l'acheteur. Lorsque la condition suspensive ne peut plus s'accomplir, la convention cesse d'exister à partir de ce moment et l'obligation conclue sous condition reste sans exécution. Le moyen, qui soutient que la vente sous condition suspensive est parfaite dès sa conclusion et emporte, dès ce moment, la sortie du bien vendu du patrimoine du vendeur, manque en droit. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt a pu considérer, sans être entaché de contradiction, d'une part, que le compromis de vente sous seing privé litigieux a été signé le 30 octobre 1998 et, d'autre part, que ce compromis n'a été reçu par la seconde défenderesse qu'à la fin du mois de novembre 1998, en sorte que le retard reproché à celle-ci ne saurait être tenu pour fautif. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 488bis, g), du Code civil, applicable au litige, l'administrateur provisoire qui souhaite vendre un bien immeuble de la personne protégée peut adresser une demande d'autorisation de vente de gré à gré au juge de paix et l'autorisation est accordée si l'intérêt de la personne protégée l'exige. Aux termes de la dernière phrase du deuxième alinéa de cette disposition, cette vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et admis par le juge de paix. Le projet d'acte de vente dressé par un notaire au sens de cette disposition est le projet d'acte authentique de vente. Le moyen, qui soutient, en cette branche, qu'un « acte sous seing privé de vente » répond aux exigences de l'article 488bis, g), alinéa 2, précité, manque en droit. Quant à la troisième branche : Aucune des dispositions légales visées par le moyen, en cette branche, n'impose à l'administrateur provisoire de la personne protégée une obligation d'agir dans un délai déterminé en vue d'obtenir l'autorisation du juge de paix de vendre par acte sous seing privé un immeuble appartenant à cette personne. Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. L'arrêt énonce que « l'administré était propriétaire de plusieurs immeubles, certains loués, d'autres en état non locatif, dont la vente se révélait opportune ; que le nombre et la diversité des biens à gérer, sources de complexité, sont de nature à justifier que l'administrateur provisoire n'ait pas sollicité l'autorisation requise avant le décès de l'administré [et] que le retard apporté à mener la procédure à bonne fin entre la réception du compromis litigieux, fin novembre 1998, et le décès survenu le 3 mars 1999 est d'autant plus explicable que ni les acquéreurs ni le notaire instrumentant ne se sont manifestés durant ce laps de temps ». Sur la base de ces constatations, l'arrêt a pu légalement considérer que la seconde défenderesse n'avait commis aucune négligence fautive. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante euros seize centimes envers les parties demanderesses, à la somme de deux cent septante-six euros trente-trois centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent nonante et un euros vingt-trois centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.5 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.11 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120518.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div