← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.8 No Rôle: C.06.0605.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-07-10 Consultations: 282 - dernière vue 2026-07-03 06:38 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt qui considère que la présomption instaurée par l'article 633, alinéa 5, du Code des sociétés, ne peut être renversée par la circonstance que le vote de l'assemblée générale des actionnaires, si elle s'était tenue en temps utile, n'aurait fait aucun doute dès lors que l'assemblée générale des actionnaires a précisément voté la poursuite des activités alors que la situation financière de la société anonyme était plus obérée encore qu'elle ne l'était plus d'un an auparavant, que c'est peut-être très précisément parce qu'elle n'avait pas été convoquée en temps utile que, confrontée alors à une situation plus que délicate, notamment vis-à-vis de son conseil d'administration, l'assemblée générale a voté la poursuite des activités de la société et que l'on peut très bien imaginer que si ladite assemblée avait été convoquée en temps utile, elle aurait décidé la dissolution de la société anonyme précisément parce que les pertes étaient moindres à l'époque, justifie légalement sa décision de condamnation solidaire des administrateurs. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société anonyme - Capital - Maintien Mots libres: Réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié du capital social - Obligation de convocation de l'assemblée générale - Effet de l'absence d'une telle convocation Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art. 633, al. 5 - 31 Lien ELI No pub 1935113051 Texte de la décision N° C.06.0605.F 1. B. J.-F., 2. B. L., 3. V.B.G. FORM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de Gilly, 570, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre SAMAIN Pierre, avocat, dont le cabinet est situé à Charleroi, boulevard Joseph II, 54, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Sport Corner, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 517 et 546 du Code des sociétés ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Saisi de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Sport Corner, de condamnation des demandeurs, administrateurs de la société faillie, au paiement de la somme de 65.781,35 euros, étant le remboursement de prélèvements injustifiés effectués par les demandeurs au titre de rémunération pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, l'arrêt condamne les deux premiers demandeurs au remboursement des prélèvements relatifs aux années 2001 et 2002, soit au paiement de la somme de 20.274,48 euros chacun, et déboute le défendeur qualitate qua de sa demande de remboursement des prélèvements relatifs aux années 1999 et 2000. L'arrêt constate les faits suivants, tant par ses motifs propres que par les motifs du premier juge qu'il s'approprie :

  1. a)Sport Corner a été constituée par acte du 13 septembre 1996 ;
  2. b)ses statuts « stipulent que l'assemblée générale décide de l'affectation des bénéfices nets, soit à l'attribution de tantièmes au profit des administrateurs soit au fonds de réserve. Ces statuts sont muets sur la rémunération des administrateurs » ;
  3. c)les actionnaires et les administrateurs sont les mêmes personnes, c'est-à-dire les demandeurs ;
  4. d)la première assemblée générale de la société a décidé que « le mandat des administrateurs est gratuit », en ce compris le mandat de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué, le premier demandeur étant nommé par l'assemblée comme titulaire de ce double mandat ;
  5. e)les deux premiers demandeurs ont cependant été rémunérés à partir de l'année 2000, c'est-à-dire de l'exercice 1999 ;
  6. f)les comptes annuels « ont été approuvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001 » ;
  7. g)la faillite a été déclarée, sur aveu, le 4 février 2003 « avant l'approbation des comptes de l'année 2002 » . L'arrêt énonce alors les principes dont il entend faire application : « Il n'est pas contesté que les statuts de la société anonyme Sport Corner sont muets sur la rémunération des administrateurs. C'est en principe l'unanimité des associés ou l'assemblée générale qui est compétente pour interpréter les statuts. Il est par ailleurs généralement admis par la doctrine et la jurisprudence qu'en l'absence de disposition expresse dans les statuts et à défaut d'exclusion implicite de salaire, l'assemblée générale peut décider de rétribuer les prestations des dirigeants de la société (...). L'assemblée générale qui a suivi la constitution de la société anonyme Sport Corner a, en l'espèce, explicitement prévu que le mandat des dirigeants de la société était gratuit. Rien n'empêchait pour autant une assemblée générale subséquente de revenir sur cette décision. Reste à se poser la question de savoir si le fait pour une assemblée générale d'approuver à l'unanimité, après lecture et discussion, les comptes dans lesquels apparaissent les prélèvements opérés par les administrateurs et de donner décharge au conseil d'administration suffit à établir que ladite assemblée générale a implicitement et certainement accepté, pour l'exercice concerné, de rémunérer le mandat des dirigeants de la société alors que précédemment le principe de la gratuité était posé. La réponse doit être affirmative si les prélèvements apparaissent dans les comptes et si l'approbation de l'assemblée est certaine ». Après avoir décidé, sur le fondement des considérations qui précèdent, que tel était le cas des prélèvements relatifs aux exercices 1999 et 2000 (ce qui justifie le débouté de la demande du défendeur qualitate qua pour les prélèvements relatifs à ces exercices), l'arrêt poursuit : « Les (demandeurs) produisent par ailleurs une copie d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner du 20 juin 2002 , laquelle aurait approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2001. (Le défendeur) qualitate qua met en doute la validité de ce document dont il souligne qu'il n'a jamais vu l'original. Il relève que ce document ne comporte qu'une seule signature, apparemment celle (du premier demandeur). Il ne comporte pas la signature des autres actionnaires. La liste des présences n'a pas été tenue et encore moins signée. Les comptes de la société anonyme Sport Corner, arrêtés au 31 décembre 2001, n'ont pas été déposés à la Banque nationale. Enfin, ledit procès-verbal n'a pas, comme les précédents (l'arrêt vise ici les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 1999 et 2000), été déposé au contrôle des contributions. Le document, tel qu'il est produit, sans être étayé par d'autres éléments, ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001. Ainsi, les prélèvements, pour cet exercice, ne sont pas justifiés à suffisance de droit. Il est enfin acquis que les rémunérations prélevées au cours de l'exercice 2002 n'ont pas été ratifiées par 1'assemble générale car celle-ci ne s'est pas réunie dès lors que la faillite de la société anonyme Sport Corner avait été déclarée ouverte dans 1'intervalle. A partir du moment où les administrateurs de la société anonyme Sport Corner ont pris le risque de ne pas inviter l'assemblée générale à poser explicitement le principe du caractère rémunéré de leur mandat alors que précisément ladite assemblée avait antérieurement voté le principe du mandat gratuit, c'est à juste titre que (le défendeur) qualitate qua conteste les prélèvements opérés au cours de l'exercice 2002 puisqu'aucune assemblée n 'a approuvé les comptes de cet exercice et rien ne permet de tenir pour acquis qu'elle l'aurait fait eu égard à la situation financière de la société anonyme Sport Corner ». Griefs Première branche L'arrêt n'a pu, sans se contredire, constater, d'une part, par les motifs du jugement dont appel qu'il s'approprie, que « les comptes de la société ont été approuvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001 » et relever, d'autre part, par ses motifs propres, que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 20 juin 2002 versée aux débats par les demandeurs, laquelle aurait approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, « ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 », décidant ainsi que les comptes de l'exercices 2001 n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale de la société. Cette contradiction équivaut à une absence de motif, à tout le moins s'agissant de l'approbation, par l'assemblée générale de la société, des comptes de l'exercice 2001. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Aux termes de l'article 546 du Code des sociétés, « les expéditions à délivrer aux tiers » du procès-verbal d'une assemblée générale d'une société anonyme « sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts ». Il s'ensuit que la preuve de la tenue d'une assemblée générale et du contenu de ses délibérations peut être apportée, à l'égard des tiers et notamment en justice, par la production d'une telle expédition. L'expédition d'un acte n'est rien d'autre qu'une copie de cet acte dont la conformité à l'original est attestée par la signature de la ou des personnes désignées par la loi, en l'espèce, par la signature d'un ou de plusieurs administrateurs de la société. Or, l'arrêt relève que les demandeurs versent aux débats la « copie d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner du 20 juin 2002 (...), laquelle aurait approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2001 » et que « ce document », comme le soutient le défendeur, comporte une signature, une seule, qui est « apparemment celle (du premier demandeur) », dont l'arrêt a constaté par ailleurs qu'il était président du conseil d'administration et administrateur délégué de la société. Il s'ensuit que l'arrêt, qui ne constate pas que les statuts de Sport Corner exigeaient, pour la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'une assemblée générale, la signature de plusieurs administrateurs et qui ne dénie pas que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2002 versée aux débats par les demandeurs est signée par un administrateur, n'a pu refuser de reconnaître à ce document valeur d'expédition au sens de l'article 546 du Code des sociétés et, en conséquence, décider qu'il « ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 », par les motifs reproduits, les circonstances que le document litigieux « ne comporte pas la signature des autres actionnaires », que « la liste des présences » de l'assemblée « n'a pas été tenue et encore moins signée », que les comptes de l'exercice arrêtés par l'assemblée générale « n'ont pas été déposés à la Banque nationale » et que le procès-verbal n'a pas « été déposé au contrôle des contributions » étant sans incidence sur la valeur probante du document. La circonstance que le défendeur, comme le constate l'arrêt, « met en doute la validité » du document litigieux « dont il souligne qu'il n'a jamais vu l'original » n'est pas non plus de nature à écarter la valeur probante de l'expédition versée aux débats. L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision (violation de l'article 546 du Code des sociétés). Troisième branche Le mandat d'administrateur peut être rémunéré aux termes de l'article 17 du Code des sociétés. Il incombe à l'assemblée générale, à défaut de dispositions statutaires, d'arrêter le principe et le montant de leur rémunération. Il se déduit cependant qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt, les deux premiers demandeurs, administrateurs de Sport Corner, étaient les seuls actionnaires de la société, que les demandeurs ont régulièrement, au cours des exercices 1999 à 2002, effectué des prélèvements au titre de rémunération, lesquels ont été, pour les exercices 1999 et 2000, ratifiés par l'assemblée générale (c'est-à-dire par les demandeurs) approuvant les comptes de l'exercice. Il suit de ces circonstances qu'il ne saurait être fait grief - et imputé à faute - aux administrateurs d'avoir effectué ou admis de tels prélèvements au seul motif que l'assemblée générale annuelle, pour les exercices 2000 et 2001, n'aurait pas été réunie ou n'aurait pas approuvé les comptes de l'exercice. Il en est singulièrement ainsi, s'agissant de l'exercice 2002, dès lors que l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de cet exercice ne s'est pas réunie en raison de la faillite de la société déclarée le 4 février 2003. Les prélèvements effectués au titre de rémunération, pour les exercices 1999 et 2000, l'ont été, comme les prélèvements effectués au même titre pour les exercices 2001 et 2002, en cours d'exercice et sans autorisation préalable de l'assemblée générale. L'arrêt ne constate pas que les prélèvements litigieux auraient été exagérés. Il ne saurait être soutenu, en tout état de cause, que ces prélèvements n'auraient pas reçu l'accord des actionnaires dès lors que les demandeurs, qui ont effectué ou admis ces prélèvements en leur qualité d'administrateurs, sont les seuls actionnaires de la société. Il s'ensuit qu'en décidant que les prélèvements effectués par les deux premiers demandeurs pour les exercices 2000 et 2001 étaient fautifs - il se déduit à tout le moins implicitement de la décision de l'arrêt que ces prélèvements s'apparentent à une voie de fait -, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 517 du Code des sociétés). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1349 à 1353 du Code civil ; - article 633, spécialement alinéa 5, du Code des sociétés. Décisions et motifs critiqués Saisi de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Sport Corner, de condamnation des demandeurs, administrateurs de la société faillie, au paiement de la somme de 519.243,05 euros, notamment sur le fondement de l'article 633 du Code des sociétés, pour avoir omis de réunir l'assemblée générale de la société dès que les conditions énoncées à ce texte étaient remplies et dans le délai imposé, en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société, l'arrêt fait droit à cette demande, dans le principe, et condamne les demandeurs à payer au défendeur la somme provisionnelle de 80.000,00 euros. L'arrêt constate les faits suivants, tant par ses motifs propres que par les motifs du premier juge qu'il s'approprie :
  8. a)Sport Corner a été constituée par acte du 13 septembre 1996 ;
  9. b)les actionnaires et les administrateurs sont les mêmes personnes, c'est-à-dire les demandeurs ;
  10. c)la société a « commencé à accuser des pertes » dès l'année 2000 ;
  11. d)la perte à reporter pour l'exercice 1999, telle qu'elle résulte de l'approbation des comptes par l'assemblée générale du 17 juin 2000, est de 163.805 francs belges ;
  12. e)le 5 avril 2001, « le conseil d'administration constate l'existence d'un déficit important, les points de vente de Anderlecht et La Hulpe étant loin de réaliser le chiffre d'affaires fixé » ;
  13. f)l'assemblée générale du 19 juin 2001 approuve les comptes de l'exercice 2000, desquels il se déduit que la perte reportée est de 2.079.746 francs belges ;
  14. g)le conseil d'administration du 30 juin 2002 « constate que les pertes cumulées entraînent des fonds propres négatifs et propose la négociation des points de vente d'Anderlecht et de La Hulpe » et « l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour accepte la poursuite des activités » ;
  15. h)selon un rapport spécial du 31 janvier 2003, le conseil d'administration constate que les cessions des points de vente n'ont pu aboutir et propose le dépôt de bilan ;
  16. i)l'assemblée générale extraordinaire, tenue le même jour, décide de faire aveu de faillite ;
  17. j)les comptes annuels « ont été approuvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001 » ;
  18. k)la faillite a été déclarée, sur aveu, le 4 février 2003 « avant l'approbation des comptes de l'année 2002 ». La condamnation prononcée à charge des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 80.000,00 euros, sur le fondement de l'article 633 du Code des sociétés, l'est par les motifs suivants : « (Le défendeur) qualitate qua fait grief au premier juge d'avoir considéré que les [demandeurs] prouvaient à suffisance que le dommage subi par les tiers ne résultait pas de l'absence de convocation dès lors que, lors de 1'assemblée générale du 30 juin 2002, les actionnaires de la société anonyme Sport Corner avaient décidé de poursuivre 1'activité de la société alors même que les pertes de la société étaient encore plus importantes qu'en 2001. Le premier juge a motivé sa décision en considérant 'qu'il est évident que la même décision aurait été prise un an plus tôt lorsque les pertes étaient moindres' . L'article 633 du Code des sociétés prévoit que l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n 'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires (...). Il est (...) établi que la société Sport Corner avait perdu plus de 80 p.c. de son capital au cours de l'exercice 2000. Examinant le 5 avril 2001 la situation de la société anonyme Sport Corner au 30 mars 2001, le conseil d'administration de cette société acte que 'La situation intermédiaire au 30 mars 2001 laisse apparaître un déficit relativement important. Cette situation est surtout due au fait que les points de vente d'Anderlecht et de La Hulpe sont loin de réaliser le chiffre d'affaires fixé. Un examen approfondi sera mis sur pied rapidement'. A cette date du 5 avril 2001, examinant la situation intermédiaire de la société anonyme Sport Corner au 30 mars 2001, le conseil d'administration de cette société a dû constater, ou aurait dû constater, que les conditions d'application de l'article 633 du Code des sociétés étaient réunies dès lors que la société avait perdu plus de 80 p.c. de son capital social à la fin de l'exercice 2000. En tout cas, l'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner s'est réunie le 19 juin 2001 et a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2000. Ces comptes laissaient assurément apparaître une perte supérieure à la moitié du capital social. Le conseil d'administration de la société anonyme Sport Corner, qui a arrêté les comptes ainsi présentés à l'assemblée générale du 19 juin 2001, aurait dû, ce n'est pas contesté, appliquer l'article 633 du Code des sociétés. L'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner n'a en fait été convoquée sur la base de l'article 633 du Code des sociétés qu'un an plus tard, le 30 juin 2002. Entre la fin de l'exercice 2000 et la fin de l'exercice 2001, les pertes de la société Sport Corner se sont accrues de 111.097, 61 euros (162.653,17 euros - 51.555,56 euros). En l'état actuel de la cause, on peut raisonnablement estimer à 80.000 euros provisionnels l'aggravation du passif entre juin 2001 et juin 2002. Cet accroissement, eu égard à l'article 633 du Code des sociétés, est présumé résulter de l'absence de convocation dans le délai utile. La preuve contraire est possible. Les (demandeurs) ont fait valoir devant le premier juge que la société anonyme Sport Corner [avait] décidé la poursuite de ses activités lors de l'assemblée générale du 30 juin 2002, convoquée par le conseil d'administration sur la base de l'article 633 du Code des sociétés, et que cette poursuite d'activité aurait également été décidée un an plus tôt lorsque les pertes étaient moins importantes. La présomption ne peut être renversée par la circonstance que le vote de l'assemblée générale des actionnaires, si elle s'était tenue en temps utile, n'aurait fait aucun doute dès lors que l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2002 a précisément voté la poursuite des activités alors que la situation financière de la société anonyme Sport Corner était plus obérée encore qu'elle ne l'était un an auparavant. C'est peut être très précisément parce qu'elle n'avait pas été convoquée en temps utile que, confrontée alors à une situation plus que délicate, notamment vis-à-vis de son conseil d'administration, l'assemblée générale a voté la poursuite des activités de la société le 30 juin 2002. L'on peut très bien imaginer que si ladite assemblée avait été convoquée en temps utile, elle aurait décidé la dissolution de la société anonyme Sport Corner précisément parce que les pertes étaient moindres à l'époque. En tout cas, les [demandeurs] n'établissent pas que les tiers auraient subi la même aggravation du passif si l'assemblée générale avait été convoquée dans le délai légal. La présomption n'étant pas utilement renversée, c'est à juste titre que (le défendeur) qualitate qua demande la réformation de la décision attaquée sur ce point (...). En l'état actuel de la cause il convient de limiter le montant de la condamnation à la somme provisionnelle de 80.000 euros et de réserver à statuer sur le surplus ». Griefs Aux termes de l'article 633 du Code des sociétés, lorsque «l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit (...) être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être (...) en vue de délibérer (...) de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour » (alinéa 1er). A défaut, « le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation » (alinéa 5). La preuve contraire visée à l'article 633, alinéa 5, peut être apportée par toutes voies de droit et notamment par présomptions de l'homme. L'arrêt relève qu'en application de cet article, l'assemblée générale aurait dû être réunie dans les deux mois du 5 avril 2001, date à laquelle le conseil d'administration « a dû constater, ou aurait dû constater » la réunion des conditions d'application du texte. L'arrêt constate que, si l'assemblée générale de la société « s'est réunie le 19 juin 2001 et a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2000 », l'assemblée générale, dont la tenue est exigée par l'article 633, alinéa 1er, du Code des sociétés, n'a, elle, été réunie que le 30 juin 2002, laquelle assemblée n'a cependant pas décidé la dissolution de la société. Après avoir estimé le préjudice résultant du retard de la convocation de l'assemblée, l'arrêt décide que la preuve que le préjudice n'est pas la conséquence de ce retard n'est pas apportée par les demandeurs, administrateurs de la société et à qui il incombait de réunir l'assemblée. L'arrêt avait par ailleurs constaté que, s'ils sont administrateurs de la société Sport Corner, les demandeurs en sont aussi les seuls actionnaires. C'est dire que toute décision de l'assemblée générale de la société, quelle qu'elle soit, est en réalité une décision prise par eux-mêmes et par eux seuls. En leur qualité d'administrateurs, et l'arrêt le constate dans les motifs reproduits, les demandeurs ont par ailleurs été conscients de l'importance des pertes de la société. Les demandeurs n'ont pas jugé utile de convoquer l'assemblée générale. Il s'en déduit que, réunie dans les conditions d'application de l'article 633 du Code des sociétés, l'assemblée générale, à laquelle seuls auraient été représentés les demandeurs, n'aurait pas décidé la dissolution de la société et, en conséquence, que le préjudice, estimé par la cour d'appel, qu'ont subi les tiers à défaut de dissolution de la société et en raison de la poursuite de son activité après la date à laquelle l'assemblée aurait dû être réunie par application du texte cité ne saurait être la conséquence du retard dans la convocation. En déniant qu'il en soit ainsi et en décidant au contraire, par les motifs reproduits, que la présomption légale énoncée à l'article 633, alinéa 5, du Code des sociétés n'était pas renversée par les demandeurs, l'arrêt dénature cette présomption en en méconnaissant le caractère réfragable (violation des articles 1349, 1350 et 1352, spécialement alinéa 2, du Code civil et 633, spécialement alinéa 5, du Code des sociétés). A tout le moins, en décidant que les demandeurs n'apportent pas la preuve que le dommage subi par les tiers du fait du retard dans la convocation de l'assemblée générale de la société ne résulte pas de ce retard et, en conséquence, ne renversent pas la présomption énoncée par l'article 633, alinéa 5, du Code des sociétés, l'arrêt méconnaît la notion de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater, par référence à l'exposé du premier juge, que « les comptes annuels de la société ont été approuvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001 » et, d'autre part, de considérer que la copie du procès-verbal produite par les demandeurs « ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, suppose qu'au moment où se serait tenue l'assemblée générale du 20 juin 2002, le premier demandeur était toujours président du conseil d'administration et administrateur-délégué et qu'il avait, partant, le pouvoir de délivrer des expéditions ou copies du procès-verbal de cette assemblée. L'examen d'un tel moyen obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la troisième branche : D'une part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 517 du Code des sociétés. Dans cette mesure, il est irrecevable. D'autre part, l'arrêt ne décide pas que les prélèvements opérés au cours des exercices 2000 et 2001 sont fautifs, mais considère, s'agissant de l'exercice 2000, que les comptes sociaux et les prélèvements ont été approuvés et, s'agissant de l'exercice 2001, que les prélèvements « ne sont pas justifiés à suffisance de droit ». Dans cette mesure, le moyen, qui en cette branche repose sur une lecture erronée de l'arrêt, manque en fait. Sur le second moyen: En vertu de l'article 633, alinéa 1er, du Code des sociétés, si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. L'alinéa 5 de cet article dispose que lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. L'arrêt considère que la présomption instaurée par l'article 633, alinéa 5, du Code des sociétés « ne peut être renversée par la circonstance que le vote de l'assemblée générale des actionnaires, si elle s'était tenue en temps utile, n'aurait fait aucun doute dès lors que l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2002 a précisément voté la poursuite des activités alors que la situation financière de la société anonyme Sport Corner était plus obérée encore qu'elle ne l'était plus d'un an auparavant ; que c'est peut-être très précisément parce qu'elle n'avait pas été convoquée en temps utile que, confrontée alors à une situation plus que délicate, notamment vis-à-vis de son conseil d'administration, l'assemblée générale a voté la poursuite des activités de la société le 30 juin 2002 » et « que l'on peut très bien imaginer que si ladite assemblée avait été convoquée en temps utile, elle aurait décidé la dissolution de la société anonyme Sport Corner précisément parce que les pertes étaient moindres à l'époque ». L'arrêt, qui, sur la base de ces considérations, décide de condamner solidairement les demandeurs, par application de l'article 633 précité, au paiement d'une somme provisionnelle de 80.000 euros en principal, ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-six euros soixante centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent trois euros nonante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.