, 409, § 1er et 4, 828 et 838 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Discipline Ordre Judiciaire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Récusation - Membre du Conseil national de discipline - Compétence d'attribution Bases légales:
, 409, § 1er et 4, 828 et 838 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Discipline Ordre Judiciaire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière disciplinaire - Récusation - Membre du Conseil national de discipline - Compétence d'attribution Bases légales:
, 409, § 1er et 4, 828 et 838 Fiche 4 L'envoi d'une lettre adressée à un magistrat par un membre du Conseil national de discipline et destinée à vérifier l'étendue de la saisine du Conseil, ne constituant pas un acte d'instruction, n'est pas contraire au caractère collégial de la procédure devant ledit Conseil, ni à son règlement d'ordre intérieur. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Discipline Ordre Judiciaire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Suspicion légitime - Membre du Conseil national de discipline - Lettre d'un membre destinée à vérifier l'étendue de la saisine du Conseil Bases légales:
10 Texte de la décision N° C.08.0237.F M. L., demandeur en récusation, ayant pour conseils Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est établi à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, et Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Gachard, 88/8. La procédure devant la Cour Par un acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2008, le demandeur demande la récusation de Monsieur A.D., membre effectif du Conseil national de discipline. Monsieur D. a déposé le 2 juin 2008 un mémoire en réponse, portant son refus motivé de s'abstenir. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Maître Thierry Levy a déposé des conclusions à l'audience. La décision de la Cour Sur la compétence : En vertu de l'article 409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger en ce cas. La même disposition, en son paragraphe 4, rend applicable aux membres effectifs et suppléants de ce conseil l'article 828 du Code judiciaire qui énumère les causes de récusation. Elle ne précise pas qui est compétent pour juger d'une cause de récusation. En particulier, le législateur n'a pas prévu que l'une des chambres du Conseil national de discipline, autrement composée, statuerait sur la récusation. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, en l'absence de dispositions légales spécifiques, il convient d'appliquer le régime des récusations organisé par le Code judiciaire. En vertu de l'article 838 du Code judiciaire, la récusation est jugée par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation suivant les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations. A la suite de la modification apportée à cette disposition par la loi du 12 mars 1998, notamment aux règles relatives à la récusation, l'appréciation des causes de récusation ne relève plus de l'instance judiciaire dont les membres sont récusés mais de l'instance judiciaire immédiatement supérieure. Cette disposition, considérée par le législateur comme un élément important des droits de la défense, a une portée générale et est, en principe, applicable à toutes les procédures disciplinaires. Il s'ensuit que désormais, sauf dérogation légale, inexistante en l'espèce, l'instance dont fait partie le membre récusé est sans compétence pour statuer sur la requête en récusation. Le Conseil national de discipline est une instance unique, qui peut se composer notamment de membres des cours d'appel et des cours du travail. Dès lors, la Cour est compétente pour connaître de la demande en récusation de membres du Conseil national de discipline. Sur le fond : La requête en récusation est fondée sur la circonstance que Monsieur A.D. a adressé le 16 mars 2007 au vice-président du tribunal de première instance de Nivelles une lettre par laquelle il l'interrogeait sur l'étendue de la saisine du Conseil national de discipline. Le requérant y voit un acte d'instruction, qui serait contraire au caractère collégial de la procédure devant le Conseil national de discipline et à l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de ce conseil. D'une part, comme l'explique le membre récusé dans son mémoire en réponse, cette lettre était seulement destinée à vérifier si le Conseil national de discipline était également saisi sur le plan disciplinaire de la condamnation pénale prononcée contre le requérant par la cour d'appel de Liège et ne constituait pas, dès lors, un acte d'instruction. D'autre part, l'article 10 du règlement d'ordre intérieur susvisé, qui concerne l'instruction de la cause faite à l'audience, est étranger au grief formulé par le requérant. Le requérant n'établit ni que Monsieur A. D. aurait manqué à ses devoirs de légalité, de respect des droits de la défense et d'impartialité ni que celui-ci aurait eu un comportement qui ne lui permet pas de connaître de la cause en toute indépendance et impartialité. Pour le surplus, les critiques qu'adresse le requérant au président de la chambre francophone, qui aurait, selon ses termes, « apporté son concours à la rédaction d'un article haineux et mensonger visant le [requérant] dans la Libre Belgique », outre qu'elles ne sont pas établies, sont en tout état de cause dénuées de pertinence, dès lors que ce président s'était déporté. La requête n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Condamne le requérant aux dépens, y compris les frais de signification du présent arrêt ; Commet l'huissier de justice Jean-Philippe Sonck, dont l'étude est établie à Auderghem, chaussée de Wavre, 1676, bte 27, aux fins de signifier le présent arrêt au requérant et au Conseil national de discipline. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000224.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.