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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080715.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080715.2 No Rôle: P.08.0984.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-09-01 Consultations: 446 - dernière vue 2026-07-03 03:51 Version(s): Traduction NL Fiche En déclarant irrecevables les demandes de détention limitée et de surveillance électronique pour le seul motif que le dossier ne contient pas l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels dont les articles 32 et 49, § 3, de la loi du 17 mai 2006, relative au statut juridique externe des personnes condamnées imposent la jonction au dossier, le tribunal de l'application des peines ne justifie pas légalement sa décision

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(1)Voir Cass., 28 août 2007, RG P.07.1219.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070828.1, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Généralités DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Remise totale de dettes Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Demandes de surveillance électronique et de détention limitée - Peine pour des faits de moeurs - Avis motivé d'un service spécialisé - Absence de l'avis Texte de la décision N° P.08.0984.F D.H'M., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marko Obradovic, Clothilde Hoffmann et Thierry Moreau, avocats au barreau de Nivelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre des jugements rendus le 16 juin 2008, sous les numéros 08/0743 et 08/0744, par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Le demandeur a introduit une demande de détention limitée et une demande de surveillance électronique. Les jugements attaqués déclarent chacune de ces demandes irrecevable. Sur le moyen : Il ressort de la combinaison des articles 32 et 49, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que, lorsque le condamné subit une peine privative de liberté de plus de trois ans pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 389 du même code, si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, la demande de détention limitée et de surveillance électronique doit être introduite accompagnée d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(
  1. e)dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. En vertu de l'article 31, § 1er, de ladite loi, il appartient au directeur de constituer un dossier contenant, notamment, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(
  2. e)dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Les jugements constatent que le dossier ne contient pas un tel avis. En déclarant irrecevables les demandes de libération conditionnelle et de surveillance électronique pour ce seul motif, qui constitue un élément qui ne peut être imputé au condamné et auquel il ne peut remédier, et sans prendre une quelconque initiative en l'espèce, le tribunal de l'application des peines ne justifie pas légalement ses décisions. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse les jugements attaqués ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de septante-huit euros soixante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Christine Matray, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080715.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070828.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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