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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 juillet 2008 No ECLI: E

Art. 28, al.

3 Fiche 2 Est nouveau et, partant, irrecevable le moyen proposé pour la première fois devant la Cour, pris de ce que le dossier n'aurait pas été tenu à la disposition du conseil de l'inculpé durant quatre jours avant que la chambre des mises en accusation statue sur la demande d'internement dont elle était saisie

(1).
(1)Voir Cass., 16 février 2000, RG P.99.1826.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7, Pas., 2000, I, n° 129. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Défense sociale - Internement - Communication du dossier à l'avocat - Recevabilité Bases légales: Loi

Art. 28, al.

3 Fiches 3 - 4 Ne contient pas un grief de violation de la foi due aux actes, en l'espèce à un rapport d'expertise, le moyen qui ne reproche pas à l'arrêt de considérer que ledit rapport contient une énonciation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une énonciation qui y figure, mais se borne à critiquer l'appréciation, par les juges d'appel, de la valeur probante de ce rapport

(1).
(1)Voir Cass., 3 mars 2005, RG C.04.0296.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8, Pas., 2005, I, n° 133. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Foi due aux actes - Appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Violation - Notion - Appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiches 5 - 6 Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un rapport d'expertise qui a été soumis à la libre contradiction des parties, sous la réserve qu'il ne peut attribuer à l'expert une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites
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(1)Voir Cass., 3 septembre 1996, RG P.96.0675.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960903.11, Pas., 1996, I, n° 287. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Matière répressive - Preuve - Expertise - Rapport - Valeur probante Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Expertise - Rapport - Appréciation Fiches 7 - 8 L'état mental d'un inculpé est souverainement apprécié par le juge du fond sur la base des éléments produits aux débats
(1).
(1)Voir Cass., 2 juin 1992, RG 6649, Pas., 1992, I, n° 518. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Inculpé - Etat mental - Pouvoir d'appréciation Bases légales: Loi

Art. 1er

et 7 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Commission de défense sociale Mots libres: Matière répressive - Défense sociale - Internement - Inculpé - Etat mental Bases légales: Loi

Art. 1eret 7 Texte de la décision N° P.08.0965.F I.

T. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles, II. T. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 23 mai 2008 sous les numéros 1945 et 1946 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens contre l'arrêt rendu sous le numéro 1946 dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 11 juillet

  1. A l'audience du 22 juillet 2008, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1945 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1946 : Sur le premier moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir constaté que le dossier avait été mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil « quatre jours à l'avance » alors que tel n'avait pas été le cas et d'avoir ainsi violé tant les articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale que l'article 149 de la Constitution. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort : - que l'inculpé et son conseil ont été avisés, chacun, le jeudi 15 mai 2008, de la fixation de la cause devant la chambre des mises en accusation à l'audience du mardi 20 mai et de la mise du dossier à leur disposition durant deux jours avant la date de comparution ; - qu'à l'audience du 20 mai, la cause a été remise à l'audience du lendemain, à la demande du conseil de l'inculpé, pour permettre à celui-ci d'être assisté d'un interprète ; - que la cause a été débattue et prise en délibéré à l'audience du 21 mai ; - que, déclarant fondé l'appel du ministère public tendant à l'internement de l'inculpé, la chambre des mises en accusation a ordonné cet internement par l'arrêt attaqué rendu le 23 mai
  2. Il s'ensuit que, si le dossier n'a pas été mis à la disposition du conseil de l'inculpé durant quatre jours avant que la chambre des mises en accusation statue sur la demande d'internement dont elle était saisie, comme l'article 28, alinéa 3, de la loi précitée le prescrivait, ni l'inculpé ni son conseil n'a demandé la remise de la cause pour bénéficier de ce délai. Dans cette mesure, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Pour le surplus, la circonstance que la motivation d'un arrêt est erronée ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme. En tant qu'il est pris de cette violation, le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen ne reproche pas à l'arrêt de décider que le rapport de l'expert G. contient une énonciation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pas une énonciation qui y figure, mais se borne à critiquer l'appréciation, par les juges d'appel, de la valeur probante de ce rapport. Ce grief est étranger à la violation de la foi due aux actes. Le moyen est, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que l'inculpé ne fait valoir aucun argument pertinent et convaincant permettant de contredire les conclusions de l'expert judiciaire suivant lesquelles l'inculpé était au moment des faits et est encore actuellement dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes, alors que l'expert de l'inculpé, le docteur G., a émis, aux termes d'un rapport circonstancié et plus récent, l'avis que l'inculpé ne se trouvait plus dans cet état. Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'un rapport d'expertise qui a été soumis à la libre contradiction des parties, sous la réserve qu'il ne peut attribuer à l'expert une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites. Ce grief n'est pas articulé contre l'arrêt. De même, l'état mental d'un inculpé est souverainement apprécié par le juge du fond sur la base des éléments régulièrement produits aux débats. Dans la mesure où il revient à critiquer ces appréciations des juges d'appel, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, après avoir exposé les éléments attestant de la persistance dans le chef de l'inculpé d'un comportement violent, souligné « l'ampleur et la dangerosité extrême » de celui qu'il a eu lors des événements survenus le 6 février 2008 et indiqué les diverses mises en observation et hospitalisations justifiées par des crises dont il a fait l'objet, et après avoir relevé le caractère « fouillé et précis » du rapport du docteur G. et du psychologue S., désignés le 8 février 2008 par le juge d'instruction, l'arrêt considère que les solutions proposées par l'expert G., consistant en une hospitalisation brève et une thérapie individuelle et familiale, ne présentent « pas suffisamment de garantie eu égard à la personnalité de l'inculpé et à la dangerosité de celui-ci [et] qu'elles n'ont, jusqu'à présent, pas abouti ». Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Jean-Pierre Frère, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960903.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050303.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171011.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211117.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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