id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.5 No Rôle: P.08.1040.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-09-01 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-03 13:49 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La constatation d'une seule des contre-indications prévues par l'article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, relative au statut juridique externe des personnes condamnées suffit à justifier le refus d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines Mots libres: Peine privative de liberté - Tribunal de l'application des peines - Modalités d'exécution de la peine - Peines privatives de liberté de plus de trois ans - Conditions - Contre-indications - Constatation Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 47, § 1er Fiche 2 Les délais prévus par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, relative au statut juridique externe des personnes condamnées sont des délais d'ordre, qui ne sont pas prescrits à peine de nullité
(1).
(1)Voir Cass., 31 juillet 2007, RG P.07.1027.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070731.1, Pas., 2007, I, n° ..., Rev.dr.pén., 2008, p. 146, et 10 octobre 2007, RG P.07.1362.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5, Pas., 2007, I, n° ..., Rev.dr.pén., 2008, p.
- 1 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal d'application des peines Mots libres: Peine privative de liberté - Tribunal de l'application des peines - Octroi des modalités d'exécution de la peine - Délais - Non-respect des délais Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 52, § 1er, al. 1er Texte de la décision N° P.08.1040.F T. B., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 juin 2008 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions le 16 juillet
- A l'audience du 22 juillet 2008, le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen soutient que, dans la mesure où il constate, parmi les contre-indications à l'octroi de la mesure de surveillance électronique sollicitée par le demandeur, que, « condamné une première fois en 2005 pour traite des êtres humains, il [a] récidiv[é] en 2006 », le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste, au motif que le demandeur n'a été condamné qu'une fois de ce chef en 2006 et n'a fait l'objet d'aucune condamnation en
- En vertu de l'article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées, les modalités d'exécution de la peine prévues au titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci, ces contre-indications portant sur 1° l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné, 2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, 3° le risque que le condamné importune les victimes, 4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation. La constatation d'une seule de ces contre-indications suffit à justifier le refus d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine. Le jugement attaqué énonce que, le demandeur « ne proposant aucune forme d'occupation, dans le cadre de la surveillance électronique, il ne lui sera accordé que quatre heures par jour en dehors de son domicile, [que, le demandeur] ne recherchant ni travail ni formation et souhaitant régler ses problèmes personnels avant de proposer ses services dans le cadre d'un bénévolat, on ne perçoit pas à quoi il affectera ses quatre heures de ‘liberté' ni comment il occupera les longues heures de présence en son domicile [et que,] dans de telles conditions, une mesure de surveillance électronique n'apparaît pas opportune ». Le jugement attaqué constate ainsi l'existence d'une contre-indication à l'octroi de la mesure sollicitée, consistant en l'absence dans le chef du demandeur de perspectives de réinsertion sociale. Le refus d'accorder au demandeur la mesure qu'il demandait étant légalement justifié par ce motif, non critiqué, du jugement attaqué, le moyen ne saurait entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est irrecevable. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, l'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite ou après la réception de l'avis du directeur. Les délais prévus par cet article sont des délais d'ordre, qui ne sont pas prescrits à peine de nullité. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Jean-Pierre Frère, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170125.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070731.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110913.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200520.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div