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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.5 No Rôle: P.08.1153.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-08-29 Consultations: 919 - dernière vue 2026-07-03 08:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet

(1); en privant l'inculpé détenu préventivement de l'accès aux pièces relatives aux résultats de l'enquête en matière de repérage téléphonique effectuée en application de l'article 88bis, du Code d'instruction criminelle, avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la privation de liberté, au motif que la circonstance que ces pièces ne figuraient pas au dossier ne l'empêchait pas d'apprécier, en fonction du contenu du dossier qui lui était soumis, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, ladite juridiction d'instruction viole les droits de la défense de cet inculpé
(2).
(1)Voir Cass., 30 décembre 1997, RG P.97.1650.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971230.3, Pas., 1997, I, n° 581, et 5 avril 2006, RG P.06.0466.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.4, Pas., 2006, I, n° 206; Henri-D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, 5ème éd., p. 1064.
(2)Le ministère public a conclu que le moyen ne peut pas être accueilli parce que l'arrêt attaqué ne se réfère pas au réquisitoire du procureur fédéral, qu'il ne prend pas appui sur les motifs de celui-ci, notamment quant aux prétendues fréquentations de l'inculpé, qu'il énonce expressément ne prendre en compte que les éléments contenus dans le dossier - que l'inculpé a pu librement contredire - et que, pas davantage que de l'arrêt, il ne ressort de la procédure que la chambre des mises en accusation a statué sur la base de pièces auxquelles l'inculpé n'aurait pas eu accès. (Voir Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0439.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14, Pas., 2003, I, n° 310.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Droits de la défense - Communication du dossier à l'inculpé et à son conseil - Dossier incomplet Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Droit de la défense Mots libres: Juridictions d'instruction - Détention préventive - Maintien - Communication du dossier à l'inculpé et à son conseil - Dossier incomplet Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 3 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.08.1153.F W. W., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Mélanie Bosmans, avocats au barreau de Bruxelles. I. La procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juillet 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 24 juillet 2008, le ministère public a déposé des conclusions. A l'audience du 29 juillet 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. La décision de la cour Sur le premier moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer les droits de la défense du demandeur et son droit à un débat contradictoire, dès lors que les juges d'appel ont statué sur le maintien de la détention préventive sans qu'il ait pu avoir accès aux pièces relatives aux résultats de l'enquête en matière de repérage téléphonique effectuée en application de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle. Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive doit, en règle, être complet. Aux conclusions du demandeur invoquant que les pièces précitées ne figuraient pas au dossier de la procédure et qu'il ne pouvait dès lors contredire les affirmations du ministère public qui faisait état, dans ses réquisitions, de ses contacts fréquents avec d'autres personnes connues pour vols, la chambre des mises en accusation a répondu que la circonstance que ces pièces ne figuraient pas au dossier ne l'empêchait pas d'apprécier, en fonction du contenu du dossier qui lui était soumis, l'existence d'indices sérieux de culpabilité. En privant, pour ce motif, l'inculpé détenu préventivement de l'accès à ces éléments avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la privation de liberté, les juges d'appel ont violé les droits de défense du demandeur. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent neuf euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Christine Matray, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. T. Fenaux M. Regout J. Bodson B. Dejemeppe Ch. Matray L. Huybrechts Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971230.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060405.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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