id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6 No Rôle: P.08.0985.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-01 Consultations: 531 - dernière vue 2026-07-03 03:52 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'en cas de demande d'extradition, les juridictions d'instruction se prononcent sur le caractère exécutoire d'un mandat d'arrêt ou d'un titre équivalent décerné par l'autorité étrangère, elles vérifient, dans le respect des droits de la défense, si le titre produit réunit les conditions légales et conventionnelles en matière d'extradition
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(1)Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0680.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4, Pas., 2008, I, n° ..., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Généralités (extradition) Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Généralités (extradition) Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions légales et conventionnelles Fiches 3 - 4 L'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874, inséré par l'article 3, de la loi du 31 juillet 1985, en vertu duquel l'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction; au titre de cette vérification, il leur appartient de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à cette condition
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(1)Voir Cass., 28 mai 2008, RG P.08.0680.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4, Pas., 2008, I, n° ., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Généralités (extradition) Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Conditions - Clause de non-discrimination - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Juridictions d'instruction - Contrôle des conditions Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Généralités (extradition) Mots libres: Extradition demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt étranger - Exequatur - Contrôle des conditions - Clause de non-discrimination - Portée du contrôle Texte de la décision N° P.08.0985.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre S. M. E., étranger, détenu en vue d'extradition, défendeur en cassation, ayant pour conseils Maître Mohamed Ellouze, avocat au barreau de Liège, et Maître Selma Benkhelifa, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur la pièce déposée à l'audience : La Cour ne peut avoir égard à une pièce déposée à l'audience du 29 juillet 2008, en dehors des délais prévus à l'article 420bis du Code d'instruction criminelle. Sur le moyen : Lorsqu'en cas de demande d'extradition, les juridictions d'instruction se prononcent sur le caractère exécutoire d'un mandat d'arrêt ou d'un titre équivalent décerné par l'autorité étrangère, elles vérifient, dans le respect des droits de la défense, si le titre produit réunit les conditions légales et conventionnelles en matière d'extradition. En vertu de l'article 2bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. Cette disposition institue une condition générale de l'extradition, dont la vérification ressortit au contrôle des juridictions d'instruction. Il leur appartient dès lors, au titre de cette vérification, de s'assurer à tout le moins de l'absence de motif grave et évident établissant l'impossibilité de satisfaire à la condition précitée. L'arrêt considère qu'il existe de sérieuses raisons d'admettre l'existence d'un risque que la situation du demandeur dont l'extradition est demandée soit aggravée en raison de ses opinions politiques au motif que la Cour européenne des droits de l'homme « a condamné la Turquie, sur la base de l'article 3 de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], en raison de mauvais traitements non expliqués de la part des forces de l'ordre vis-à-vis d'une personne proche du parti des travailleurs kurdes P.K.K. (cfr arrêt n° 43443/98 du 26 février 2008, Mansuroğlu contre Turquie) ». Sur la base de cette seule jurisprudence, l'arrêt n'a pu légalement refuser de rendre exécutoires aux fins d'extradition les mandats d'arrêt décernés à charge du demandeur par la cour d'assises de Diyarbakir. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante et un euros soixante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Jean-Pierre Frère, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080729.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191106.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div