id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.2 No Rôle: P.08.01222.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 172 - dernière vue 2026-07-03 03:50 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié l'arrêt de la chambre des mises en accusation dont il n'apparaît ni des mentions ni des motifs qu'il adopte que les juges d'appel aient procédé aux vérifications prescrites par les articles 16, § 1er, alinéa 2, et 17, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Conditions - Vérification - Chambre des mises en accusation - Obligation Texte de la décision N° P.08.1222.F K.V., personne faisant l'objet d'un mandat européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jolenta Boulboulle-Kaczorowska, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juillet 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, portant le numéro 2211 du répertoire. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le troisième moyen : Il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des motifs qu'il adopte que les juges d'appel aient procédé aux vérifications prescrites par les articles 16, § 1er, alinéa 2, et 17, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président, Robert Boes, président de section, Albert Fettweis, Alain Smetryns et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze août deux mille huit par Christian Storck, président, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.