id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6 No Rôle: P.08.1265.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-08-29 Consultations: 630 - dernière vue 2026-07-03 09:40 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, justifiant sa décision par référence à des motivations apparemment distinctes mais en réalité identiques et revenant à la motivation du mandat d'arrêt sans référence à l'évolution de l'instruction, laisse apparaître un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive
(1).
(1)Cass., 2 mars 2004, RG P.04.0286.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040302.7, Pas., 2004, n° 114; 27 novembre 2002, RG P.02.1507.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.16, Pas., 2002, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Décision de remise en liberté sous conditions ou après le paiement d'un cautionnement - Motivation - Automatisme - Légalité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22, al. 5 et 6, et 30, § 4 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.08.1265.F A. R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles. I.la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juillet 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. I.la décision de la cour Sur le moyen : En vertu des articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive doivent vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et si les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé rendent encore cette détention absolument nécessaire. Les décisions par lesquelles l'inculpé est remis en liberté sous conditions ou après le paiement d'un cautionnement, prises conformément à l'article 35 de la même loi, sont soumises aux mêmes conditions. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 22 janvier 2008, notamment sous la motivation suivante : « qu'en effet, du dossier, il appert à suffisance que l'inculpé est fortement impliqué dans des faits de trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, à l'aéroport de Zaventem [... ] ; que, selon plusieurs éléments du dossier, l'inculpé dirigerait ces activités et l'organisation (p.e. écoutes téléphoniques, analyse PC, déclarations) ; que ce type de comportement dénote dans le chef de l'inculpé un état d'esprit particulièrement pernicieux, ainsi qu'un mépris absolu pour l'intégrité physique et mentale de tiers ; qu'un tel comportement constitue un danger manifeste pour la sécurité publique ; que les circonstances spécifiées ci-avant, propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé, entraînent l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner le présent mandat d'arrêt à charge de l'inculpé ; qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits ; que, de plus, il est à craindre que, si l'inculpé était remis en liberté, il tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ». Lors de la première comparution, la chambre du conseil a ordonné, le 30 janvier 2008, le maintien de la détention préventive en se référant aux indices sérieux de culpabilité et aux circonstances d'absolue nécessité pour la sécurité publique reprises au mandat d'arrêt, en précisant, d'une part, qu'il existait des indices sérieux de culpabilité résultant des perquisitions opérées en janvier 2008 et des déclarations de co-inculpés et en ajoutant, d'autre part, qu'il était à craindre que le demandeur se soustraie à l'action de la justice. L'arrêt de la chambre des mises en accusation du 20 février 2008 et les ordonnances de la chambre du conseil des 19 mars et 25 avril 2008 renvoient aux motifs du mandat d'arrêt et de la chambre du conseil du 30 janvier
- L'arrêt de la chambre des mises en accusation du 9 mai 2008 indique par motifs propres les indices sérieux de culpabilité nouveaux à charge du demandeur, précise les circonstances de fait et liées à la personnalité du demandeur qui, aux yeux de la cour d'appel, justifient le maintien de la détention préventive et constate que l'instruction se poursuit sans discontinuer. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance dont appel du 19 juillet 2008 qui remettait le demandeur provisoirement en liberté moyennant le respect de cinq conditions et le paiement d'un cautionnement de 10.000 euros, sous l'émendation que le montant de celui-ci est porté à 75.000 euros. L'arrêt se réfère aux motifs repris au mandat d'arrêt du 22 janvier 2008 ainsi qu'aux motifs de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 19 juin 2008 et à ceux de l'ordonnance de la chambre du conseil du 19 juillet
- Ces deux dernières décisions se bornent à renvoyer aux motifs du mandat d'arrêt, la seconde reprenant les motifs de la première. Justifiant sa décision par référence à des motivations apparemment distinctes mais en réalité identiques et revenant à la motivation du mandat d'arrêt sans référence à l'évolution de l'instruction, l'arrêt attaqué laisse apparaître un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive. Le moyen est fondé PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent trois euros soixante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président, Robert Boes, président de section, Albert Fettweis, Alain Smetryns et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze août deux mille huit par Christian Storck, président, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021127.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040302.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150113.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190416.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200408.2F.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.24 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210119.2N.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div