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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080826.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080826.3 No Rôle: P.08.1287.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 416 - dernière vue 2026-07-03 12:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité; il s'ensuit que la chambre des mises en accusation n'eût pu apprécier si, avant de prendre pareille mesure, le ministre ou son délégué eût dû inviter l'étranger à quitter le territoire par ses propres moyens

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(1)Voir Cass., 9 mars 2005, RG P.05.0190.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2, Pas., 2005, n° 146. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Décision administrative - Mesure privative de liberté - Motivation - Juridictions d'instruction - Pouvoir Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 7, al. 2 et 3, et 72, al. 2 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etrangers - Décision administrative - Mesure privative de liberté - Motivation - Pouvoir Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 7, al. 2 et 3, et 72, al. 2 Texte de la décision N° P.08.1287.F B. M., étranger, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Scarcez, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir plusieurs griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur l'ensemble des griefs : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision privant le demandeur de liberté en vue de le ramener à la frontière est ainsi motivée : « L'intéressé ne peut quitter légalement [le territoire] par ses propres moyens. En application de l'article 7, alinéa 3, de la [...] loi [ du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers], l'exécution de sa remise à la frontière ne pourrait être effectuée immédiatement ; l'intéressé doit être détenu à cette fin ; vu qu'[il] ne possède aucun document d'identité, [il] doit être écroué pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage ». En vertu de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Il s'ensuit que la chambre des mises en accusation n'eût pu apprécier si, avant de prendre pareille mesure, le ministre ou son délégué eût dû inviter le demandeur à quitter le territoire par ses propres moyens. Pour le surplus, dès lors que les motifs précités indiquent des considérations de fait et de droit qui fondent raisonnablement la décision, l'arrêt, qui considère qu' « aucun élément du dossier ne fait apparaître que cette motivation serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation », décide légalement « que la mesure privative de liberté [...] est adéquatement motivée ». Enfin, l'arrêt énonce que « le [demandeur] séjourne, depuis son entrée sur le territoire de la Belgique, sans être en possession du passeport valable délivré par son pays d'origine » et qu' « il ne paraît pas disposer de résidence certaine en Belgique » et n'a, « à l'occasion de deux demandes d'autorisation de séjour qui n'ont pas abouti, [...] fourni aucun renseignement sur sa résidence effective ». L'arrêt, qui en déduit « que, si le [demandeur] ne peut être trouvé dans un lieu déterminé, son interpellation en vue de son rapatriement forcé, si celui-ci devait être organisé, risque d'être rendue aléatoire », a pu, sur la base de ces considérations qui gisent en fait, légalement tenir la mesure privative de liberté pour « proportionnée aux objectifs poursuivis ». Le moyen ne peut être accueilli. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président, Ernest Waûters, président de section, Albert Fettweis, Daniel Plas et Alain Smetryns, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six août deux mille huit par Christian Storck, président, en présence de André Van Ingelgem, avocat général délégué, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080826.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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