← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.1 No Rôle: P.08.1323.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit international public Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 675 - dernière vue 2026-07-03 09:01 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le recours de l'étranger contre une mesure privative de liberté devient sans objet lorsque, entre-temps, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure qui ne prolonge pas la mesure initiale de privation de liberté mais qui constitue un titre autonome de privation de liberté distinct de celui visé par le recours

(1).
(1)Voir Cass., 3 octobre 1995, RG P.95.1145.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951003.4, Pas., 1995, n°
  1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Appel - Nouvelle mesure administrative - Recours devenu sans objet Fiche 2 Le droit garanti par l'article 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'empêche pas le juge de constater que le recours d'un étranger contre une mesure privative de liberté est devenu sans objet. 1 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Appel - Nouvelle mesure administrative - Recours devenu sans objet - Conv. D.H., article 13 - Recours effectif Fiche 3 Le droit garanti par l'article 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'empêche pas le juge de constater que le recours d'un étranger contre une mesure privative de liberté est devenu sans objet. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Recours effectif - art. 13 Mots libres: Recours effectif - Etrangers - Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Appel - Nouvelle mesure administrative - Recours devenu sans objet Texte de la décision N° P.08.1323.F A. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur la décision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposée le 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1er, 1° et 5°, 2 et 3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. L'autorité administrative a justifié cette mesure par les circonstances que, n'étant pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable, le demandeur demeurait dans le Royaume sans être porteur des documents requis, qu'il était signalé en Allemagne aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, qu'il était peu probable qu'il obtempère à un ordre de quitter le territoire et qu'il convenait de le rapatrier par avion en Jordanie. Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile. Le 15 juillet 2008, statuant sur requête unilatérale d'extrême urgence, le président du tribunal de première instance de Verviers a interdit à l'Etat belge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation précité n'aura pas été vidé. L'Etat belge a formé tierce opposition contre cette décision, la cause ayant été fixée au 2 octobre
  2. Le 16 juillet 2008, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1erbis, 12°, de la loi du 15 décembre 1980, le demandeur a fait l'objet d'une nouvelle mesure de privation de liberté. L'acte énonce que ladite demande d'asile a été introduite dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision imminente devant conduire à l'éloignement. Le 23 juillet 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la libération du demandeur. L'arrêt attaqué met à néant cette ordonnance et constate que le recours du demandeur est devenu sans objet. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, la détention du demandeur étant illégale dès lors que l'expulsion de celui-ci est actuellement rendue impossible en raison d'un jugement. Il reproche également à l'arrêt un défaut de motivation. En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger, le moyen manque en droit. En vertu de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise, notamment, en application des articles 7 et 74/6, peut introduire un recours contre cette mesure devant la chambre du conseil. En application de l'article 72, alinéa 2, le contrôle juridictionnel d'une telle mesure porte seulement sur la légalité du titre sur lequel la privation de liberté prend appui. A cet égard, le moyen, qui soutient qu'il appartenait aux juges d'appel de contrôler la légalité de la détention du demandeur quelle que soit la décision administrative dont elle résulte, manque également en droit. Prise sur la base de l'article 74-6, § 1erbis, 12°, la décision ne prolonge pas la mesure initiale adoptée en application de l'article 7, alinéa 3, mais elle constitue un titre autonome de privation de liberté, distinct de celui visé par le recours sur lequel la chambre des mises en accusation a statué. Les juges d'appel ont dès lors légalement considéré qu'en raison de la décision intervenue le 18 juillet 2008, le recours du demandeur contre celle prise le 10 juillet 2008 était devenu sans objet. Pour le surplus, ils n'étaient pas tenus de répondre à la défense selon laquelle, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de première instance, le demandeur ne peut actuellement être éloigné, ce moyen étant devenu sans pertinence en raison de leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'en maintenant la privation de liberté du demandeur, il prive celui-ci d'un recours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers saisi d'une requête en annulation contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour. Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel ont considéré que l'introduction dudit recours n'empêchait pas l'expulsion du demandeur, alors que l'arrêt ne contient pas une telle énonciation, le moyen manque en fait. Le droit garanti par l'article 13 de la convention précitée n'empêche pas le juge de constater qu'un recours contre une mesure privative de liberté est devenu sans objet. A cet égard, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190327.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201223.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951003.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.