id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.3 No Rôle: P.08.0517.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 475 - dernière vue 2026-07-03 08:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La suspension de la prescription résultant de l'introduction de l'action publique en première instance se poursuit le cas échéant, hors les cas que précise l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dans sa version applicable aux faits commis avant le 1er septembre 2003, au-delà du jugement; elle ne peut toutefois excéder un an et ne se prolonger, de toute façon, que jusqu'à la date à laquelle la cause est fixée devant les juges d'appel, même si, devant ceux-ci, la prescription de l'action publique peut à nouveau être suspendue pendant un maximum d'un an, dans les mêmes conditions prévues par ledit article 24, 1°
(1).
(1)Cass., 20 septembre 2000, RG P.00.0326.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9, Pas., 2000, n°
- Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Introduction de l'action publique en première instance - Durée de la suspension Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Suspension DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation Mots libres: Extinction - Prescription - Suspension - Introduction de l'action publique en première instance - Durée de la suspension Texte de la décision N° P.08.0517.F I. P. N., C., J., II. V. G. M., R., A., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Cédric Lefèbvre, avocat au barreau Bruxelles, contre B. O., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur l'action publique, condamnent les demandeurs : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21, 21bis, 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : L'arrêt condamne la demanderesse et déclare le demandeur coupable du chef de délits, infractions soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les juges d'appel ont considéré que l'ensemble des faits reprochés à chacun des demandeurs constitue « la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les derniers faits ayant été commis le 31 mars 1997 ». Le premier délai quinquennal de prescription, qui, conformément à l'article 23 du titre préliminaire précité, a pris cours à cette date, a été valablement interrompu pour la dernière fois par l'apostille du juge d'instruction du 28 décembre
- Les faits des préventions n'étant pas prescrits à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la prescription de l'action publique et étant antérieurs au 1er septembre 2003, date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, l'article 24, 1°, du titre préliminaire précité leur reste applicable, dans la version dudit article 3 de la loi du 11 décembre
- Il s'ensuit que le second délai quinquennal de prescription a été valablement suspendu à partir du jour de l'audience où l'action publique a été introduite devant le tribunal correctionnel, soit à partir du 10 novembre
- La suspension de la prescription résultant de l'introduction de l'action publique en première instance se poursuit le cas échéant, hors les cas que précise ledit article 24 dans sa version applicable aux faits, au-delà du jugement. Elle ne peut toutefois excéder un an et ne se prolonge, de toute façon, que jusqu'à la date à laquelle la cause est fixée devant les juges d'appel, même si, devant ceux-ci, la prescription de l'action publique peut à nouveau être suspendue pendant un maximum d'un an, dans les mêmes conditions prévues par ledit article 24, 1°. L'action publique a été introduite devant les juges d'appel le 9 octobre 2007 mais, à cette audience, la cause a été remise d'office sine die, de sorte qu'une nouvelle citation a été signifiée pour l'audience du 7 février
- Conformément à l'article 24, alinéa 1er, 1°, 1er tiret, dans sa version applicable en l'espèce, le cours de la prescription, suspendu le 10 novembre 2006, a donc repris le 9 octobre
- Il s'ensuit que, dûment prolongé d'une durée égale à celle de cette période de suspension, le second délai de cinq ans, qui, en application de l'article 23 déjà cité, avait commencé à courir le 28 décembre 2001, était complètement écoulé lorsque l'action publique fut introduite à l'audience du 7 février 2008, à laquelle la cour d'appel a repris l'examen de la cause. A la date de l'arrêt, l'action publique était prescrite. Cette illégalité entraînant une cassation totale et sans renvoi des décisions, il n'y a lieu d'examiner ni les premier et troisième moyens ni le deuxième dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par le défendeur contre les demandeurs sur la base de la prévention de vol simple B1 : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. C. En tant que le pourvoi de N. P. est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur sur la base de la prévention de dénonciation calomnieuse C1 : Sur le deuxième moyen : En matière répressive, lorsque, comme en l'espèce, la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il peut donc refuser crédit à certains éléments et accorder crédit à d'autres, dès lors qu'il ne méconnaît pas les termes des actes sur lesquels il se fonde. Dans la mesure où le moyen revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le moyen ne reproche pas à l'arrêt de considérer que les actes invoqués contiennent une affirmation qui n'y figure pas ou qu'ils ne contiennent pas une affirmation qui y figure. Il lui fait grief d'attribuer à la demanderesse une intention méchante sans tenir compte du fait que, dans sa déclaration du 17 mars 1997, elle s'est exprimée avec nuance, n'a fait que décrire ce qu'elle avait constaté ou s'est bornée à confirmer les dires d'autres personnes. Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus, la violation de l'article 149 de la Constitution étant entièrement déduite de celle de la foi due aux actes, vainement invoquée, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge des demandeurs, sauf en tant qu'il les acquitte ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs à la moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un euros quatre-vingt-trois centimes dont I) sur le pourvoi de N. P. : soixante-cinq euros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de M. V. G. : soixante-cinq euros nonante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000920.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div