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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.4 No Rôle: P.08.0524.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 812 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l'existence d'un droit ou d'une obligation ou de la réalité d'un fait; un document qui n'a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer une faux s'il constate des faits et des actes contraires à la réalité

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(1)Voy. Cass., 16 juin 1999, RG P.98.0738.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.7, Pas., 1999, n° 362. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Elément matériel - Faux Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 193 et 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque manière qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées, en telle sorte que l'avantage poursuivi par le faussaire ne cesse pas d'être illicite du seul fait que le faux a pour but le recouvrement d'une somme à laquelle il aurait droit
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(1)Voy. Cass., 13 mars 1996, RG P.95.1028.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.10, Pas., 1996, n° 97. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Elément moral Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 193 et 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.08.0524.F C. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Léon Wembalola, avocat au barreau de Liège, contre B. E., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner du chef de faux en écritures et usage de faux sans constater légalement la réunion des éléments matériel et moral de cette infraction. La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l'existence d'un droit ou d'une obligation ou de la réalité d'un fait. Un document qui n'a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s'il constate des faits et des actes contraires à la réalité. L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées. L'avantage poursuivi par le faussaire ne cesse donc pas d'être illicite du seul fait que le faux a pour but le recouvrement d'une somme à laquelle il aurait droit. Il ressort des constatations des juges d'appel et des motifs du jugement entrepris, auxquels leur arrêt se réfère, - que le faux imputé au demandeur est une facture rédigée sur ses instructions et produite par lui en justice à l'appui d'une demande tendant à la condamnation du défendeur au payement de dommages et intérêts ; - que cette facture fait état de l'exécution, par une société dont le demandeur était administrateur-gérant, de travaux qui n'ont pas été réalisés par cette société ; - qu'en opposant au défendeur un document établissant ainsi l'étendue de son dommage, le demandeur s'est procuré un avantage illicite. L'affirmation que les matériaux décrits par la facture ont été effectivement livrés est sans incidence sur l'existence du faux tel que l'arrêt le décrit, puisque l'altération de la vérité reprochée au demandeur par les juges d'appel ne porte pas sur ce point mais sur l'exécution des travaux. Le demandeur a aussi soutenu n'avoir réclamé que la réparation de son dommage mais cette défense n'altère pas davantage la légalité de la qualification du faux puisque l'intention frauduleuse requise par la loi porte non pas sur la fin poursuivie mais sur le moyen utilisé pour l'obtenir. Les considérations résumées ci-dessus justifient dès lors légalement la condamnation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur se borne à reprocher aux juges d'appel d'avoir statué de manière subjective et sans tenir compte des droits qui lui reviennent en qualité de victime. Il en déduit une violation des droits de la défense et de l'article 1382 du Code civil. Imprécis, contestant l'appréciation en fait des juges du fond et requérant pour son examen une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Procédant pour le surplus de la même confusion, relevée ci-dessus en réponse au premier moyen, entre le fondement de la revendication du faussaire et la licéité de l'avantage tiré par lui du faux, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161026.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090422.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100127.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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