← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.1 No Rôle: C.07.0564.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 240 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le tribunal, qui doit faire en sorte qu'un juge-commissaire veille sans discontinuer à la progression des opérations de la faillite et au contrôle de la gestion du curateur, peut procéder au remplacement du juge-commissaire sans être tenu d'entendre préalablement celui-ci

(1).
(1)I.VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, éd. 2003, n° 418; T'KINT et DERIJKE, La faillite, Rép. Not., 2007, n° 443. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Juge-commissaire - Remplacement - Audition préalable Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 31, al. 1er Fiche 2 Il n'y a pas d'autre fonction judiciaire ni, partant, d'incompatibilité au sens de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un juge, vice-président du tribunal, appelé à statuer en qualité de juge, président d'une chambre ordinaire dudit tribunal, a précédemment en la même qualité de juge, vice-président du tribunal, connu de la cause
(1).
(1)Cass., 9 février 1990, Pas., 1990, n°357. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Procédure Mots libres: Juge-commissaire - Remplacement - Magistrat qui procède au remplacement - Fonctions judiciaires distinctes - Incompatibilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292, al. 2 Texte de la décision N° C.07.0564.F D. W. M., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2007 par la vice-présidente faisant fonction de président du tribunal de commerce de Bruxelles et contre le jugement rendu le 10 juillet 2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 292, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire; - article 31 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'ordonnance attaquée du 7 juin 2007, rendue par la vice-présidente du tribunal de commerce de Bruxelles faisant fonction de président, décharge le demandeur de son mandat de juge commissaire de la faillite de Sabena, société anonyme, par les motifs suivants : « (Le demandeur) nous a avisé par une lettre du 9 juin 2006 d'un acte de récusation à son égard ; En suite de quoi, Nous avons - par une ordonnance du 13 juin 2006 - désigné Monsieur Guy Coets en qualité de juge-commissaire de la faillite de la société anonyme Sabena, en remplacement temporaire du juge-commissaire en titre, (le demandeur), provisoirement empêché, et pour la durée de cet empêchement ; Cette situation ne pouvant être que temporaire comme il est précisé par ailleurs, il n'en est plus de même après un an alors que l'intérêt de l'administration de la faillite et des créanciers ainsi que l'importance et la complexité de celle-ci commandent une continuité dans la fonction de juge-commissaire ». Et le jugement attaqué du 10 juillet 2007 « confirme l'ordonnance du 7 juin 2007 », citée ci-dessus, par les motifs suivants : « Vu l'ordonnance du 13 juin 2006 désignant Monsieur Guy Coets en qualité de juge-commissaire de la faillite de la société anonyme Sabena en remplacement temporaire du juge-commissaire en titre, (le demandeur) provisoirement empêché suite à un acte de récusation à son égard ; [...] que cette situation ne pouvant être que temporaire comme il est précisé par ailleurs, il n'en était plus de même après un an alors que l'intérêt de l'administration de la faillite et des créanciers ainsi que l'importance et la complexité de celle-ci commandent une continuité dans la fonction de juge-commissaire ; Qu'ainsi par ordonnance du 7 juin 2007, Nous avons confirmé le mandat de Monsieur Guy Coets, en qualité de juge-commissaire de la faillite de la société anonyme Sabena, en remplacement définitif (du demandeur) dont le mandat en la susdite qualité a dès lors pris fin ; [...] qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 7 juin 2007 par le présent jugement ». Griefs Première branche Le remplacement du juge-commissaire est de la seule compétence du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite. Il s'en déduit que l'ordonnance du 7 juin 2007 n'a pu légalement décharger le demandeur de son mandat de juge-commissaire de la faillite de la Sabena, société anonyme, et procéder à son remplacement. Cette ordonnance est donc nulle (violation par l'ordonnance de l'article 31 de la loi du 8 août 1997). Et le jugement du 10 juillet 1997, qui confirme cette ordonnance en s'appropriant les motifs de celle-ci, qu'il se borne à reproduire textuellement, est par voie de conséquence entaché de la même nullité. Deuxième branche Même si la loi ne l'impose pas expressément (contrairement à ce qu'elle prévoit pour le remplacement du curateur), le juge-commissaire ne peut être déchargé de son mandat et remplacé sans qu'il ait été entendu ou, à tout le moins, convoqué et invité à s'expliquer sur les raisons qui justifient ce remplacement. Or il résulte tant des décisions attaquées que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que tel n'a pas été le cas, le remplacement du demandeur ayant été décidé, d'abord par l'ordonnance attaquée ensuite par le jugement attaqué, sans qu'il ait été convoqué ou invité à s'expliquer. L'ordonnance et le jugement sont donc nuls (violation du principe général du droit visé). Troisième branche Aux termes de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, « est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire ». Et, tenant à l'organisation judiciaire, cette disposition est d'ordre public. Or il résulte des décisions attaquées que l'ordonnance du 7 juin 2007 a été rendue par Francine De Tandt, en sa qualité de vice-présidente faisant fonction de président du tribunal de commerce de Bruxelles, et le jugement du 10 juillet 2007 par la chambre des vacations du tribunal de commerce de Bruxelles présidée par la même Francine De Tandt. Et l'ordonnance et le jugement statuent en la même cause. Francine De Tandt a donc connu de la cause, d'une part, dans l'exercice de la fonction présidentielle d'un tribunal visée notamment aux articles 584 et suivants du Code judiciaire, d'autre part, en qualité de président d'une chambre ordinaire du même tribunal, c'est-à-dire dans l'exercice de deux fonctions judiciaires distinctes. Il s'ensuit que le jugement du 10 juillet 2007 est nul (violation de l'article 292, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Le jugement attaqué du 10 juillet 2007 énonce que « l'intérêt de l'administration de la faillite et des créanciers ainsi que l'importance et la complexité de celle-ci commandent une continuité dans la fonction de juge-commissaire » et décide, par confirmation de l'ordonnance attaquée du 7 juin 2007, de mettre un terme au mandat de juge-commissaire du demandeur et de remplacer celui-ci par un autre membre du tribunal. Par ce jugement, le tribunal a, certes, confirmé l'ordonnance précitée, mais il l'a fait en se fondant sur une motivation qui lui est propre, sans adopter les motifs de cette ordonnance. Le jugement n'est, dès lors, pas entaché de la nullité alléguée. Il s'ensuit que le grief dirigé contre l'ordonnance du 7 juin 2007 est dénué d'intérêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : L'article 31, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 dispose que le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres. Le tribunal, qui doit faire en sorte qu'un juge-commissaire veille sans discontinuer à la progression des opérations de la faillite et au contrôle de la gestion du curateur, peut procéder au remplacement du juge-commissaire sans être tenu d'entendre préalablement celui-ci. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : L'ordonnance du 7 juin 2007 et le jugement du 10 juillet 2007 ont été rendus par le même magistrat, vice-président du tribunal de commerce. Il n'y a pas d'autre fonction judiciaire ni, partant, d'incompatibilité au sens de l'article 292, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'un vice-président du tribunal, appelé à statuer, a précédemment connu de la cause en la même qualité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.