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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.2 No Rôle: F.06.0132.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 623 - dernière vue 2026-07-03 12:38 Version(s): Traduction NL Fiche Ne justifie pas légalement sa décision que le titre exécutoire de la commune est inefficace parce que ni la contrainte ni l'avertissement-extrait de rôle ne mentionnent le nom et le prénom du contribuable et que la mainlevée des actes de poursuite doit être ordonnée, l'arrêt qui ne vérifie pas notamment s'il pouvait exister un doute sur l'identité réelle du redevable de la taxe, dès lors que la prescription légale de la mention dans l'avertissement-extrait de rôle des nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable est une formalité qui n'est pas requise à peine de nullité de l'avertissement-extrait de rôle ou des actes d'exécution de la taxe enrôlée à charge de ce contribuable et que si ces documents contiennent une mention incomplète ou erronée, il appartient au juge de vérifier si cette omission ou erreur a empêché le contribuable d'exercer normalement ses droits de défense à l'égard des prétentions de l'administration ou s'il existe un doute quant à l'identité du débiteur poursuivi par celle-ci. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Établissement, recouvrement et instances (impôts locaux) Mots libres: Avertissement-extrait de rôle - Contrainte - Actes d'exécution de la taxe enrôlée - Mentions - Formalités non prévues à peine de nullité - Mentions incomplètes ou erronées - Conséquence - Devoir du juge Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art. 4, § 3, et 5 Texte de la décision N° F.06.0132.F COMMUNE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins dont le bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre

  1. V. d. B. J., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
  2. SIMONET Alain, résidant à La Louvière, rue Jules Destrée, 71/007, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, 4, 5 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; - articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus ; - articles 1494 et 1495 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris et condamner la demanderesse aux dépens d'appel, décide que : « Il importe que le titre soit suffisamment précis pour qu'aucun doute ne surgisse en ce qui concerne les personnes auxquelles il s'applique ; Dans le cas contraire, il est dépourvu d'effet (G. de Leval, Traité des saisies, n ° 220 C, page 418) ; Le titre doit être exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; Par définition, le titre exécutoire est un titre formel et abstrait qui opère novation et qui tire son autorité de lui-même ; A partir du moment où l'on passe au stade de l'exécution, les opérations qui s'ensuivent ont pour seul fondement le titre exécutoire dont le contenu a été fixé par les énonciations qui y figurent et non point par celles qui auraient pu s'y trouver ; Si tout n'a pas été dit, c'est uniquement par le biais d'un nouveau titre exécutoire qu'il pourra y être remédié (G. de Leval, Eléments de procédure civile, éd. 2003, n ° 303 B, page 386 et références y citées) ; En l'espèce, la contrainte et l'avertissement-extrait de rôle ne mentionnent ni le nom ni le prénom [du premier défendeur] [...] ; Ces deux documents ne renseignent en effet que la dénomination ‘Trenco' ; Dans ces circonstances, la cour [d'appel] ne peut que constater l'inefficacité du titre exécutoire ; C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée des actes de poursuite signifiés les 22 et 26 mars 2004 ; C'est vainement que dans ce contexte, (la demanderesse) se réfère à l'article 4, § 3, de la loi du 23 décembre 1986 (lire : 24 décembre 1996) et soutient que la nullité résultant du défaut d'une des mentions énumérées par cette disposition est relative en ce sens qu'elle ne peut être prononcée que si le vice de forme a lésé les intérêts du contribuable ; En effet, la cour [d'appel] n'a pas à statuer sur un recours en matière fiscale ; Elle ne doit donc pas se prononcer sur la validité de la taxe litigieuse ; Il lui appartient en revanche de se prononcer sur la validité des actes d'exécution et d'apprécier, dans cette perspective, l'actualité et l'efficacité du titre exécutoire ». Et, statuant sur les demandes dirigées contre le second défendeur, l'arrêt attaqué décide que : « [Le second défendeur] étant étranger aux exploits relatifs au commandement et à la saisie-arrêt, respectivement signifiés les 22 et 26 mars 2004, il ne peut être tenu de garantir (la demanderesse) d'une quelconque condamnation qui serait prononcée à sa charge ; [Le second défendeur] aurait certes dû avertir sa mandante de son intention de donner mainlevée de la saisie mobilière signifiée le 17 février 2004 ; Toutefois, en raison de l'inefficacité du titre exécutoire, ladite saisie ne pouvait qu'aboutir à une mainlevée volontaire ou forcée ; Ce n'est donc pas en raison du manquement reproché [au second défendeur] que (la demanderesse) au principal a fait procéder à deux actes d'exécution supplémentaires, à savoir un nouveau commandement et une saisie-arrêt ; Le préjudice consistant dans « la perte de temps et l'ajout de coûts procéduraux » trouve, en réalité, son origine dans la croyance erronée de (la demanderesse) dans l'efficacité de son titre exécutoire; C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté (la demanderesse) au principal de ses demandes dirigées contre [le second défendeur] ». Griefs L'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement. La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Aux termes de l'article 4 de la même loi, les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné par le collège des bourgmestre et échevins. Le rôle est transmis contre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. En vertu de l'article 12 de la même loi du 24 décembre 1996, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté royal d'exécution de ce code sont applicables aux taxes communales, sauf lorsque ces dernières dispositions concernent spécialement les impôts sur les revenus. Il s'ensuit qu'en vertu des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un redevable ne s'est pas acquitté de ses impôts dans le délai imparti, le receveur lui fait signifier un commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie. Aux termes des articles 4, § 3, et 5 de la loi précitée du 24 décembre 1996, l'avertissement-extrait de rôle doit reprendre les mentions suivantes : - le nom de la commune qui a établi la taxe ; - les nom et prénoms ou dénomination sociale et adresse du redevable ; - la date du règlement en vertu duquel la taxe est due ; - la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte ; - le numéro d'article ; - la date du visa exécutoire ; - la date d'envoi ; - la date ultime de paiement ; - le délai dans lequel le redevable peut se pourvoir en réclamation, la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir. Toutefois, ces mentions ne sont pas, comme telles, prescrites à peine de nullité. Elles doivent permettre au contribuable de se défendre, en connaissance de cause, contre l'imposition mise à sa charge et d'exercer son droit de réclamation. Ainsi, la juridiction saisie du recours du contribuable vérifiera si l'absence ou l'inexactitude de l'une ou l'autre de ces mentions a entravé le contribuable dans l'exercice normal de ses droits de défense. De la même manière, au stade des mesures d'exécution, il importe que le titre exécutoire, c'est-à-dire le rôle, soit suffisamment précis pour qu'aucun doute ne surgisse en ce qui concerne les personnes auxquelles il s'applique. Cette absence de doute conditionne l'efficacité de l'exécution forcée conformément aux articles 1494 et 1495 du Code judiciaire. Cette absence de doute conditionne aussi la validité des poursuites directes engagées par le receveur conformément aux articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, également applicables en matière de taxes communales en vertu de l'article 12 de la loi précitée du 24 décembre
  3. Or, en l'espèce, l'avertissement-extrait de rôle, comme la contrainte, sont établis au nom de « Trenco ». Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse relevait, à cet égard, que « l'avertissement-extrait de rôle, la contrainte ainsi que les significations de commandement à payer et la saisie-arrêt exécution visent à récupérer la taxe communale sur la force motrice relative à l'exercice 2002 concernant [le premier défendeur] exerçant le commerce sous la dénomination Trenco ». En d'autres termes, Trenco est la dénomination commerciale sous laquelle [le premier défendeur] exerce son activité professionnelle. Tant l'avertissement-extrait de rôle que la contrainte mentionnent comme adresse « Chaussée de Mons 121, 7070 Le Roeulx », ce qui correspond à l'adresse [du premier défendeur], telle qu'elle ressort, d'ailleurs, des qualités mêmes de l'arrêt attaqué. C'est, du reste, [au premier défendeur] que la signification de la contrainte a été faite. L'arrêt attaqué constate, en outre, que l'imposition, à l'origine de la procédure d'exécution ici contestée, a fait l'objet d'une imposition d'office notifiée le 11 février 2003, à « Trenco J. V. d. B. », chaussée de Mons 121 à 7070 Le Roeulx. L'arrêt attaqué relève encore que, compte tenu de l'ambiguïté résultant de ce que [le premier défendeur] a renvoyé à la demanderesse, en complétant de la seule mention « néant », une demande de renseignement adressée à Trenco - J. V. d. B., c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie litigieuse et le commandement ayant précédé ne présentaient pas de caractère téméraire et vexatoire. Il s'ensuit que, dans la mesure où il n'est pas contestable que Trenco était la dénomination commerciale sous laquelle le [premier] défendeur exerçait son activité professionnelle, l'arrêt attaqué n'a pu, pour confirmer le jugement entrepris, légalement conclure à l'inefficacité du titre exécutoire, au motif que la contrainte et l'avertissement-extrait de rôle ne mentionnaient ni le nom ni le prénom [du premier défendeur], dès lors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avertissement-extrait de rôle et la contrainte précités sont établis au nom de Trenco et que Trenco est la dénomination commerciale sous laquelle [le premier défendeur] exerce son activité professionnelle, de sorte qu'aucun doute n'existait quant à la personne à laquelle il s'appliquait (violation des articles 3, 4, 5 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ainsi que des articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus et, pour autant que de besoin, des articles 1494 et 1495 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour En vertu des articles 4, § 3, et 5 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'avertissement-extrait de rôle doit mentionner les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable. Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité de l'avertissement-extrait de rôle. Si ce document contient une mention incomplète ou erronée, il appartient au juge de vérifier si cette omission ou erreur a empêché le contribuable d'exercer normalement ses droits de défense à l'égard des prétentions de l'administration ou s'il existe un doute quant à l'identité du débiteur poursuivi par celle-ci. Il en est de même des actes d'exécution de la taxe enrôlée à charge de ce contribuable. L'arrêt constate que la demanderesse a notifié une imposition d'office à la taxe sur la force motrice à « Trenco J. V. d. B., chaussée de Mons, 121, à Le Roeulx », que « la contrainte et l'avertissement-extrait de rôle ne mentionnent ni le nom ni le prénom de J. V. d. B. [...] ; que ces deux documents ne renseignent en effet que la dénomination ‘Trenco' ». L'arrêt, qui ne vérifie pas notamment s'il pouvait exister un doute sur l'identité réelle du redevable de la taxe, ne justifie pas légalement sa décision que le titre exécutoire de la demanderesse était inefficace et que la mainlevée des actes de poursuite doit être ordonnée. Le moyen est fondé. La cassation de la décision relative à l'efficacité du titre exécutoire s'étend à celle qui est relative à la demande de la demanderesse dirigée contre le second défendeur en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel incident du premier défendeur et sur les demandes nouvelles des défendeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160902.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241129.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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