id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.3 No Rôle: F.06.0133.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur l'application des dispositions d'une ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à une taxe régionale et signifié à la requête de la Région Bruxelles-Capitale représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre-président
(1).
(1)Voir Cass., 8 juin 1984, Pas., 1984, n° 579 et 31 mai 1995, Pas., 1995, n° 270. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière fiscale - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir Mots libres: Taxe régionale - Ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale - Pourvoi signifié demande Région Bruxelles-Capitale représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 703, al. 1er, et 1084 Loi - 08-08-1980 - Art. 82 Loi - 12-01-1989 - Art. 38 Texte de la décision N° F.06.0133.F REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre IMMOBILIERE AHMET BAS-HAVAS BAS, société en commandite par actions dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Marne, 8, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas compétent pour introduire une action en justice en matière de recouvrement d'impôts : L'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. En vertu de l'article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, applicable à la demanderesse conformément à l'article 38 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, le gouvernement représente la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et les actions de la Région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 1990 portant délégation de compétence relative aux procédures devant les juridictions, dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation est accordée aux membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, pour exercer au nom de ce dernier, toute action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, le Conseil d'Etat et toutes autres juridictions administratives tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour accomplir tout acte concernant ces procédures. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas attribué au ministre-président la compétence des finances. Il s'en déduit que le pourvoi, dirigé contre un arrêt statuant sur l'application des dispositions de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à une taxe régionale et signifié à la requête de la demanderesse, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre-président, n'est pas recevable. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-huit euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent un euros nonante centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130411.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div