id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.4 No Rôle: F.07.0054.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 499 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat la décision de surseoir à statuer et de renvoyer la cause au rôle qui ne statue pas sur un point qui était litigieux et, dès lors, n'a pas épuisé sa juridiction sur ce point. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut se pourvoir en raison de leur nature Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière fiscale - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement en raison de leur nature Mots libres: Décision de surseoir à statuer - Juridiction non épuisée - Pourvoi immédiat Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19 et 1077 Texte de la décision N° F.07.0054.F ROSSEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 120, demanderesse en cassation, représentée par Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public, notifiée conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le pourvoi est dirigé contre une décision avant dire droit : Le pourvoi est dirigé contre la décision de l'arrêt de surseoir à statuer « dans l'attente de l'issue de la procédure pénale quant aux faits faisant l'objet de l'instruction judiciaire en cours ». En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du même code, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Pour justifier la décision de surseoir à statuer, l'arrêt constate que « dans le présent litige fiscal comme dans ses plaintes au pénal, l'administration invoque les mêmes arguments d'unicité, de simultanéité et de l'interposition fictive de personnes pour contester l'imputation de la QFIE, constituant des points communs entre l'action publique et civile, en manière telle que le jugement de l'une paraît susceptible d'avoir une influence sur l'autre et que, partant, un risque de contrariété existe ». Il se déduit de cette constatation que l'arrêt décide de surseoir à statuer non pas en se fondant sur l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dont l'application à la matière fiscale était contestée et faisait seule l'objet du débat devant la cour d'appel, mais en prenant en considération, par souci d'une bonne justice, le risque de contrariété entre les jugements en raison des points communs existant entre l'action publique et l'action fiscale. Ainsi, l'arrêt ne statue pas sur un point qui était litigieux et n'a pas, dès lors, épuisé sa juridiction quant à ce point. Il s'ensuit que la décision de surseoir à statuer et de renvoyer la cause au rôle n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-sept euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080904.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.