id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080910.1 No Rôle: P.08.0270.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-01 Consultations: 475 - dernière vue 2026-07-03 08:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions commises durant une période déterminée, sans qu'il ait été fait application préalable de l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, alors que l'inculpé n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis au moment des faits commis durant une partie de cette période, qui sont visés aux dites préventions, et que ces faits sont étrangers aux infractions prévues à l'article 36bis de cette loi et que, d'autre part, le tribunal correctionnel a rendu un jugement d'incompétence pour l'ensemble des infractions, la Cour vérifie si aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et si le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée; dans l'affirmative, réglant de juges, elle annule, d'une part, l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle renvoie l'inculpé au tribunal correctionnel du chef des faits qui sont antérieurs au dix-huitième anniversaire de l'inculpé, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au procureur du Roi du lieu de résidence de l'intéressé, et, d'autre part, le jugement du tribunal correctionnel en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître des faits qui sont ultérieurs audit anniversaire, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au même tribunal correctionnel, autrement composé
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(1)Voir Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0493.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15, Pas., 2003, I, n° 311. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Mineur Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Infractions commises durant une période déterminée - Tribunal correctionnel - Prévenu n'ayant pas 18 ans pendant une partie de ladite période - Jugement d'incompétence pour connaître des faits commis durant toute la période Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 44, al. 3 Fiche 2 La circonstance que les faits antérieurs au dix-huitième anniversaire de la personne poursuivie ne ressortissent pas à la compétence du tribunal correctionnel, ne prive pas celui-ci du pouvoir de connaître de l'action publique régulièrement exercée du chef des faits commis à compter dudit anniversaire
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(1)Voir Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0493.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15, Pas., 2003, I, n° 311. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Tribunal correctionnel saisi d'infractions commises durant une période déterminée - Prévenu n'ayant pas 18 ans pendant une partie de ladite période Fiche 3 Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de plusieurs infractions commises durant une période déterminée et que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause aux motifs que, pour une partie de cette période, les faits de l'une des préventions ont été commis à un moment où ledit prévenu était mineur, et que, saisie d'une requête en règlement de juges, il apparaît, en outre, à la Cour, que les faits d'une autre prévention ont également été commis avant le dix-huitième anniversaire du prévenu, réglant de juges, elle annule, d'une part, l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle renvoie le prévenu au tribunal correctionnel du chef des faits qui sont antérieurs au dix-huitième anniversaire du prévenu, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au procureur du Roi du lieu de résidence de l'intéressé, et, d'autre part, le jugement du tribunal correctionnel en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître des faits qui sont ultérieurs audit anniversaire, avec renvoi de la cause, ainsi limitée, au même tribunal correctionnel, autrement composé
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(1)Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0476.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.15, Pas., 2003, I, n°
- Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Mineur Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Infractions commises durant une période déterminée - Tribunal correctionnel - Prévenu n'ayant pas 18 ans pendant une partie de ladite période - Jugement d'incompétence pour connaître des faits commis durant cette période - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Extension d'office de l'examen de la cause à une prévention non visée par la requête Texte de la décision N° P.08.0270.F LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, demandeur en règlement de juges, en cause de C. A., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 4 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons et d'un jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunal correctionnel du même siège. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Par ordonnance du 4 mai 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons a renvoyé A.C. devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef d'avoir commis - entre le 8 février 1993 et le 9 février 1997 le crime réputé viol à l'aide de violences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 10 ans accomplis (prévention I) ; - entre le 8 février 1997 et le 9 février 2001, le crime réputé viol à l'aide de violences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 14 ans et de plus de 10 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable était une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime (prévention II) ; - entre le 8 février 1993 et le 9 février 2001, un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable était une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime (prévention III). Par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Mons s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause aux motifs qu'à les supposer établis, les faits de la prévention I, pour la période comprise entre le 8 février 1993 et le 3 février 1995, ont été commis à un moment où le prévenu était mineur et qu'en raison de la connexité avec la prévention I, l'incompétence du tribunal s'étendait aux préventions II et III. Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. Il ressort du jugement qu'A. C. n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis au moment des faits des préventions I et III pour la partie de ceux-ci commis entre le 8 février 1993 et le 3 février
- Il apparaît de la procédure que ces faits sont étrangers aux infractions prévues à l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. En vertu de l'article 36, 4°, de cette loi, ils relèvent de la compétence du tribunal de la jeunesse. Le tribunal correctionnel n'était dès lors pas compétent pour en connaître. Cependant, le jugement du 7 novembre 2005 déclare à tort le tribunal sans compétence pour statuer sur le surplus des faits reprochés au prévenu, ceux-ci ayant été commis alors qu'il avait atteint l'âge de la majorité pénale. En effet, la circonstance que les faits antérieurs au dix-huitième anniversaire de la personne poursuivie ne ressortissent pas à la compétence du tribunal correctionnel, ne prive pas celui-ci du pouvoir de connaître de l'action publique régulièrement exercée du chef des faits commis à compter dudit anniversaire. Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse ne peuvent être connexes à des faits relevant de la compétence du tribunal correctionnel dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisse être compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis. En vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, en cas de faits commis avant l'âge de 18 ans, la compétence du procureur du Roi est déterminée par celle du tribunal de la jeunesse du lieu de résidence de l'intéressé, lorsque celui-ci a atteint l'âge de 18 ans avant la saisine de ce tribunal. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu, pour la période où il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans, relèvent de la compétence du procureur du Roi de Bruxelles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 4 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons en tant qu'elle renvoie A. C. devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir commis entre le 8 février 1993 et le 3 février 1995, d'une part, le crime réputé viol à l'aide de violences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 10 ans accomplis (prévention I, pour partie) et, d'autre part, un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'un mineur âgé de moins de 16 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable était une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime (prévention III, pour partie) ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ; Renvoie, dans ces limites, la cause au procureur du Roi de Bruxelles ; Annule le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Mons en tant que celui-ci se déclare incompétent pour connaître des actions publique et civile relatives au surplus des faits des préventions I et III, et aux faits de la prévention II ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080910.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.15 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div