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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.2 No Rôle: C.07.0441.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 620 - dernière vue 2026-07-03 08:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080911.2 Fiche 1 Est imprécis, partant irrecevable, le moyen qui, reprochant au juge de ne pas avoir relevé d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties, ne précise pas en quoi ces faits, qui n'avaient reçu des parties qu'une seule qualification, devaient en recevoir une autre

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen imprécis DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités Mots libres: Faits spécialement invoqués par les parties - Obligation du juge - Recevabilité Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 11 septembre 2008, RG C.07.0441.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen imprécis DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Généralités Mots libres: Faits spécialement invoqués par les parties - Obligation du juge - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0441.F M. H., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ENTREPRISES HERMAN PALMANS, société privée à responsabilité limitée en liquidation dont le siège social est établi à Dalhem, rue F. Henrotaux, 24, représentée par son liquidateur, Maître Alain Bodéus, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, place du Haut Pré, 10, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1er de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse - 5 germinal an XI) contenant organisation du notariat ; - principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause, consacré notamment par les articles 555, 1134, 1184, 1381, 1592, 1593, 1650, 1709, 1730, 1731 et 1732 du Code civil et, pour autant que de besoin, lesdits articles ; - principe général du droit relatif aux impenses, consacré notamment par les articles 555, 861, 862, 1184, 1375, 1381, 1634, 1635, 1673 du Code civil, 27 et 103 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et, pour autant que de besoin, lesdits articles. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que la résolution des conventions conclues entre la demanderesse et la défenderesse a « été prononcée les 22 décembre 1995 et 16 février 1996 aux torts exclusifs de la [défenderesse] », que, « la résolution jouant avec effet rétroactif, elle a pour effet de replacer les parties dans le même état que si elles n'avaient pas contracté », que, afin de déterminer le montant des restitutions, c'est « la théorie des impenses qui doit être appliquée, les travaux n'étant pas susceptibles d'enlèvement », qu' « il s'agit d'impenses utiles, à savoir celles qui ont conféré au bien une plus-value ; [que], dans cette hypothèse, celui qui a amélioré l'immeuble s'est appauvri du prix des travaux et des matériaux ; [qu']il ne peut réclamer une somme supérieure à ce prix ; [que], quant au propriétaire, il s'est enrichi de la plus-value conférée à son bien », l'arrêt décide que la plus-value dont a bénéficié la demanderesse et qu'il lui appartient de restituer consiste en « la valeur vénale des ouvrages correspondant aux prestations matérielles de l'entreprise, déduction faite d'un certain nombre d'abattements », soit 7.562.604 francs, et, par voie de conséquence, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 185.954,05 euros, après déduction des montants qu'il lui octroie à titre de dommages et intérêts, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs que « La mission donnée à l'expert était précise sur l'évaluation du coût des constructions de même que sur la question de la plus-value apportée aux immeubles, plusieurs paramètres devant être envisagés [...]. La cour [d'appel] n'aperçoit pas, en l'absence de critiques sérieuses, de raison de s'écarter de l'évaluation des chiffres de l'expert. Il faut relever notamment que le prix de vente de l'immeuble de la rue Vandervelde en vente publique ne peut être retenu au vu du caractère aléatoire de pareille vente pour un immeuble inachevé et que c'est donc avec raison que l'expert propose de retenir la valeur vénale des ouvrages correspondant aux prestations matérielles de l'entreprise, déduction faite d'un certain nombre d'abattements (soit 7.562.604 francs) ». Griefs La demanderesse soutenait que la plus-value de l'immeuble de la rue Vandervelde se limitait à la différence entre la valeur vénale du terrain avant les travaux que retenait l'expert et le prix obtenu lors de la vente publique de cet immeuble le 27 mai 1998 ; qu'elle avait été contrainte de procéder à cette vente en raison, d'une part, du « désintérêt des éventuels nouveaux promoteurs qu'elle [avait] tenté de trouver pour la reprise de ce chantier » et, d'autre part, du fait que « les constructions [avaient] déjà passé deux ans et demi sous l'eau et la neige », qu'elle avait recouru à une vente publique « pour ne pas être accusée d'avoir vendu le bien en dessous de sa valeur réelle ou d'avoir touché une partie de la somme ‘en noir' », « qu'il n'y avait pas lieu de se référer à une estimation de ce qu'[elle aurait] peut-être pu obtenir mais à ce qu'[elle avait] effectivement obtenu pour la vente de son [terrain] et des constructions inachevées qui s'y trouvaient ; qu'en effet, la vente publique permet d'obtenir certaines garanties quant à la vente (transparence au niveau du prix,...) », et qu'elle n'avait « pas eu d'autre choix, n'ayant pas trouvé d'acquéreur sérieux [lui] permettant de réaliser une vente de gré à gré ». L'arrêt décide qu'il y a lieu d'entériner le montant de la plus-value déterminé par l'expert en considérant « que le prix de vente de l'immeuble de la rue Vandervelde en vente publique ne peut être retenu au vu du caractère aléatoire de pareille vente pour un immeuble inachevé et que c'est donc avec raison que l'expert propose de retenir la valeur vénale des ouvrages correspondant aux prestations matérielles de l'entreprise, déduction faite d'un certain nombre d'abattements (soit 7.162. 604 francs) ». Première branche Il se déduit du principe général du droit relatif aux impenses et de celui qui est relatif à l'enrichissement sans cause et des dispositions légales visées au moyen que le propriétaire d'un immeuble qui bénéficie d'une plus-value résultant de travaux doit indemniser l'auteur de ces travaux dans les limites de la plus-value dont il a pu bénéficier. Cette plus-value ne s'identifie pas à la valeur des ouvrages correspondant aux prestations matérielles de l'entreprise, fût-ce déduction faite de quelques abattements, mais seulement à la mesure dans laquelle lesdits ouvrages inachevés ont accru la valeur du bien. La plus-value est ainsi déterminée par la différence existant entre la valeur vénale du bien avant les travaux et la valeur vénale de celui-ci après que les travaux ont été effectués. Le prix auquel un bien est régulièrement adjugé en vente publique, laquelle, aux termes de l'article 1er de la loi du 16 mars 1803, ne peut se faire qu' « au plus offrant et dernier enchérisseur », représente, en règle, la valeur vénale effective de ce bien. L'arrêt, qui refuse de prendre ce prix en considération pour déterminer la plus-value dont a profité la demanderesse au seul motif qu'il « ne peut être retenu au vu du caractère aléatoire de pareille vente pour un immeuble inachevé », n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'arrêt, qui décide qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du prix obtenu en vente publique au seul motif du « caractère aléatoire de pareille vente pour un immeuble inachevé », ne rencontre par aucune considération le moyen de la demanderesse fondé sur la nécessité, dans les circonstances de la cause, de vendre l'immeuble en vente publique et sur les garanties offertes par pareille vente, notamment en matière de transparence concernant le prix. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1147 et 1184 du Code civil ; - articles 5, 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déboute la demanderesse de sa demande d'indemnisation des dommages constitués par la perte de temps et d'énergie consacrés à la recherche de nouveaux promoteurs, dommages qu'elle reprenait sous la qualification de « dommage moral ». Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, sur les motifs que, « Quant au dommage moral, soit 500.000 francs ou 12.394,68 euros, que [la demanderesse] sollicite, il n'y a pas lieu de [le] lui accorder dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour l'obtenir. La réparation du dommage moral a en effet pour objet l'allègement d'une douleur, d'un chagrin ou de quelque autre préjudice moral ainsi que l'atteinte portée à la considération. Tel n'est pas le cas en l'espèce ». Griefs Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et a l'obligation, tout en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties. La circonstance que la perte de temps et d'énergie ne relève pas de la notion de dommage moral n'emporte pas que pareille perte ne soit pas un dommage résultant de la résolution, réparable en vertu des articles 1147 et 1184 du Code civil. L'arrêt qui, par les motifs repris en tête du moyen, rejette l'indemnisation de ce dommage parce qu'il ne s'agissait pas d'un « dommage moral », n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : L'arrêt entérine les conclusions de l'expert aux motifs que « la mission donnée à [celui-ci] était précise sur l'évaluation du coût des constructions de même que sur la question de la plus-value apportée aux immeubles, plusieurs paramètres devant être envisagés (points 5 et 6) », que « la cour [d'appel] n'aperçoit pas, en l'absence de critiques sérieuses, de raison de s'écarter de l'évaluation des chiffres de l'expert », et qu' « il faut relever notamment que le prix de vente de l'immeuble de la rue Vandervelde en vente publique ne peut être retenu au vu du caractère aléatoire de pareille vente pour un immeuble inachevé et que c'est donc avec raison que l'expert propose de retenir la valeur vénale des ouvrages correspondant aux prestations matérielles de l'entreprise, déduction faite d'un certain nombre d'abattements ». L'arrêt répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir qu'elle avait été contrainte par les circonstances de vendre l'immeuble en vente publique et que pareille vente offre toute garantie, notamment quant à la transparence du prix. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la première branche : L'arrêt considère, sans être critiqué, que seule la théorie des impenses, à l'exclusion de celle de l'enrichissement sans cause, doit être appliquée. Dans la mesure où il est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l'enrichissement sans cause et de la violation des dispositions légales qui consacrent celui-ci, alors qu'il se limite à critiquer l'évaluation faite par l'arrêt, dans le cadre de la théorie des impenses, de la plus-value réalisée par la demanderesse, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, par les motifs reproduits en réponse à la seconde branche du moyen, et sur la base de l'appréciation qui gît en fait dont ils rendent compte, l'arrêt justifie légalement sa décision d'évaluer cette plus-value aux montants retenus par l'expert. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est fondé sur la considération que le juge est tenu de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties et fait grief à l'arrêt de rejeter l'indemnisation de la perte de temps et d'énergie invoquée par la demanderesse au seul motif qu'il ne s'agirait pas d'un dommage moral. Il ne précise toutefois pas en quoi le dommage allégué constituerait un dommage réparable. Le moyen, imprécis, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cents euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080911.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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