id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.3 No Rôle: C.06.0684.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit financier - Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-03 12:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, tel un usage bancaire, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l'incorporer dans celui-ci
(1).
(1)Cass., 29 mai 1947, Bull. et Pas., 1947, I, p. 217; 9 décembre 1999, RG C.96.0209.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991209.5, Pas., 1999, n°
- Thésaurus Cassation: BANQUE. CREDIT. EPARGNE - OPERATIONS BANCAIRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Opérations bancaires - Compte en banque DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Opérations bancaires - Dépôt DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - USAGES - Généralités (usages) Mots libres: Convention - Droits et obligations des parties - Usage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1135 et 1160 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Opérations bancaires - Compte en banque DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Opérations bancaires - Dépôt DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - USAGES - Généralités (usages) Mots libres: Opérations bancaires - Usage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1135 et 1160 Texte de la décision N° C.06.0684.F ING BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- D.M.G., société anonyme dont le siège social est établi à Halle (Buizingen), Drasop, 7,
- D. G., défendeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 janvier 2006 et 23 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - article 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro ; - articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 relatif à la détermination des taux de référence et annexe 2 audit arrêté royal ; - article 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro; - article 7 du Règlement (CE) n° 97/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit dit principe dispositif, dont l'article 1138, 2°, du Code judiciaire constitue une application partielle ; - articles 1138, 2°, et, pour autant que de besoin, 774, alinéa 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, réformant les jugements entrepris sauf en ce qui concerne la liquidation des dépens, « ordonne à la [demanderesse] de dresser un nouveau décompte des sommes dues par [la défenderesse] en exécution des différents crédits sur les bases suivantes : (...) le calcul des intérêts journaliers doit se faire en 365e » et fonde cette décision sur ce que : «
- Les différents décomptes établis par la [demanderesse] sont établis sur une base de 360 jours par an. La [demanderesse] invoque à ce sujet l'existence d'un usage au sein des banques. Le règlement général des crédits et les documents contractuels, pourtant fort complets, ne précisent pas l'existence de cet usage. Il s'agit, en réalité, d'une majoration substantielle des intérêts journaliers au profit de la [demanderesse]. Ainsi, une somme de 1.000.000 francs à 10 p.c. l'an génère un intérêt journalier de 273,97 francs sur une base de 365 jours et de 277,78 francs sur une base de 360 jours, soit 1,39 p.c. de plus. Si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faire aisément des calculs d'intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lors que le nombre 360 est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique. Il se conçoit d'autant moins que, dans le cas d'espèce, les décomptes produits par la [demanderesse] démontrent qu'elle a la possibilité informatique de faire un calcul en 365/360e ou en 365/365e. Pour [la défenderesse], l'opérateur a choisi la première option alors que celle-ci n'a pas été convenue entre les parties. L'usage n'est donc pas constant et la méthode de calcul dépend de l'arbitraire de la personne qui effectue le calcul, ce qui ne peut être admis. Le décompte devra donc tenir compte d'un intérêt journalier calculé en 365e ». L'arrêt attaqué du 23 juin 2006 « avant dire droit, désigne [...] en qualité d'expert comptable, avec pour mission de dresser le décompte des sommes dues par [la défenderesse] à la [demanderesse] en exécution des différents contrats de crédit conclus entre parties, sur les bases de calcul définies par la cour [d'appel] dans le présent arrêt et dans celui du 26 janvier 2006 » et, donc, en calculant les intérêts journaliers en 365e. II fonde cette décision sur ce que : « Quant à la manière de calculer les intérêts en 360e ou en 365e, la cour [d'appel] a précisé, au point 20 de son arrêt, que l'intérêt journalier devait être calculé en 365e et que l'usage invoqué par la [demanderesse] d'appliquer la méthode inverse - à son seul profit - ne pouvait plus se concevoir aujourd'hui. Elle n'a pas dit que cette pratique, qui n'avait pas été convenue entre parties, était néanmoins couverte, pour la période antérieure à la dénonciation des crédits, par une acceptation tacite de [la défenderesse] pour n'avoir pas contesté les extraits de compte. La cour [d'appel] ignore d'ailleurs comment les intérêts étaient calculés avant le 1er décembre 1995 et n'a pas manqué de préciser, au point 9 de son arrêt, que les extraits ne donnaient aucun détail sur le mode de calcul. C'est donc à tort que la [demanderesse] soutient que les rectifications du décompte imposées par la cour [d'appel] ne devraient prendre effet qu'à la date du 1er décembre 1995 et que [la défenderesse] ne serait plus en droit de contester des montants réclamés indûment par la [demanderesse] avant cette date. Dans son dispositif, la cour [d'appel] a d'ailleurs précisé que le nouveau décompte concernait les sommes dues par [la défenderesse] en exécution des différents contrats de crédit sans y apporter de limitation quant à une éventuelle date à prendre en considération. Le décompte doit dès lors être rectifié depuis l'octroi des crédits en ce qui concerne le montant de la commission trimestrielle et la méthode de calcul des intérêts ». Griefs Première branche Dans ses troisièmes conclusions de synthèse avant l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, la demanderesse s'était prévalue de l'usage bancaire que cet arrêt refuse d'appliquer, en faisant valoir que : « La [demanderesse] n'a pas commis d'erreurs dans ses décomptes ; Ainsi, le décompte du 23 avril 2001 (pris à titre d'exemple par les [défendeurs]) indique : 1.177 jours à 10,6 p.c. sur 8.250.000 = 2.940.048 francs ; Les [défendeurs] prétendent obtenir un résultat différent, soit un montant de 2.899.773 francs ; en réalité, la différence provient de la prise en compte, conformément à l'usage bancaire, d'un nombre de 360 jours en lieu et place de 365 ou 366 jours alors que les [défendeurs] prennent en compte 365 jours (au sujet de cet usage, voy. not. A. Willems et J.P. Buyle, ‘Les usages en droit bancaire', DAOR, 1990, n° 17, p. 82 ; Comm. Gand, 21 janvier 1999, R.D.C., 2000, 674 ; L. Simont et A. Bruyneel, ‘Chronique de droit bancaire privé - Les opérations de banque (1979-1986)', Rev. Banque, 6/1987, p. 32) ; Il ne s'agit donc nullement d'une erreur ou d'un faux ; Les [défendeurs] tentent en vain de soutenir que l'usage précité ne leur serait pas opposable au motif qu'il n'en serait fait mention nulle part; le fait qu'il s'agisse d'un ‘usage bancaire constant', implique justement qu'il s'applique sans devoir être mentionné tel quel dans le contrat ; cet usage n'est certainement pas limité au compte courant et n'aurait aucune raison de l'être ». En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature, et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l'incorporer dans leur contrat. Ces règles ont une portée générale et ne s'appliquent pas seulement aux contrats à propos desquels une disposition légale se réfère expressément aux usages. Il en résulte que, dès lors qu'un usage est établi au sens de ces règles, le juge est tenu de l'appliquer, alors même que la convention des parties ne s'y est pas référée, pour autant que cette convention n'y ait point dérogé. II suit de là que, par les motifs que « le règlement général des crédits et les documents contractuels, pourtant fort complets, ne précisent pas l'existence de cet usage » et que l'option du diviseur 365/360 « n'a pas été convenue entre les parties », l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 ne justifie pas légalement sa décision de ne pas appliquer l'usage invoqué par la demanderesse (violation des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil). Les motifs de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 que : « Il s'agit, en réalité, d'une majoration substantielle des intérêts journaliers au profit de la [demanderesse]. Ainsi, une somme de 1.000.000 francs à 10 p.c. l'an génère un intérêt journalier de 273,97 francs sur une base de 365 jours et de 277,78 francs sur une base de 360 jours, soit 1,39 p.c. de plus, Si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faire aisément des calculs d'intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lors que le nombre 360 est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique », ne constituent pas davantage une justification légale de la décision de cet arrêt d'écarter l'application dudit usage dès lors que la seule question était de savoir si l'usage existait sans qu'il y ait été dérogé, les questions de savoir quelles étaient les conséquences financières de l'application de cet usage et si celui-ci était dépassé par les progrès de la technique informatique étant sans pertinence aucune (violation des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil). A tout le moins, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 omet de rechercher si l'usage invoqué par la demanderesse, dans les termes reproduits au moyen, était généralement reconnu. II met ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 fonde également sa décision d'écarter l'usage invoqué par la demanderesse sur la considération que, dès lors que les décomptes produits par celle-ci « démontrent qu'elle a la possibilité informatique de faire un calcul en 365/360e ou en 365/365e », « l'usage n'est donc pas constant et la méthode de calcul dépend de l'arbitraire de la personne qui effectue le calcul, ce qui ne peut être admis ». Cette considération est illégale à divers égards. 1° Tout d'abord, l'arrêt du 26 janvier 2006 ne pouvait l'invoquer d'office. Sans doute, le juge peut-il fonder sa décision sur toute pièce qui, telle la pièce B 9 visée par l'arrêt, lui a été régulièrement soumise, quand même les parties n'en auraient pas fait état en conclusions, mais, ce faisant, il est tenu de respecter les droits de la défense. Le juge doit en effet soumettre à la discussion des parties toutes ses initiatives (relevés de moyens et de défenses, à l'encontre ou au soutien de la demande comme de la défense). En l'espèce, les défendeurs avaient sans doute contesté, dans leurs troisièmes conclusions de synthèse, l'application de l'usage invoqué par la demanderesse mais ils avaient essentiellement fondé cette contestation sur les considérations inexactes que ledit usage ne concernerait que le compte courant et requerrait le consentement, non prouvé, des parties et n'avaient aucunement fait valoir qu'il résulterait de la pièce B 9, produite par la demanderesse, que l'usage invoqué par celle-ci ne serait pas constant. En relevant d'office cette défense à l'encontre de la demande de la demanderesse, sans lui donner l'occasion de la contredire, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 a méconnu, tant le droit de défense de la demanderesse (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) que le droit des parties, en matière civile, de déterminer elles-mêmes la limite du litige (violation du principe général du droit dit principe dispositif, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, de l'article 774, alinéa 2, de ce code). 2° La circonstance qu'une personne n'appliquerait pas un usage de manière constante ne la prive pas de son droit de s'en prévaloir dès lors qu'il est généralement reconnu applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé (articles 1135 et 1160 du Code civil). En écartant l'usage invoqué par la demanderesse pour le motif que celle-ci ne l'appliquerait pas de manière constante, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 viole dès lors les dispositions du Code civil visées au moyen et spécialement ses articles 1135 et
- Par ailleurs, l'usage du diviseur 365/360 pour le calcul des intérêts bancaires est à ce point généralement reconnu qu'il est consacré par la loi. L'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro dispose en effet que: « Les références aux taux Bibor (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux Euribor multipliées par 365 et divisées par
- Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires ». La même règle est énoncée par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 relatif à la détermination des taux de référence et par l'annexe 2 à cet arrêté. Ces dispositions de droit monétaire, qui touchent comme telles à l'ordre public, transposent la pratique antérieure dans le régime résultant de l'introduction de l'euro, puisque cette introduction n'a pas pour effet de modifier les termes des instruments juridiques existant à la date de cette introduction (article 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et article 7 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro). Les banques qui empruntent sur le marché interbancaire aux taux fixés par la Banque nationale de Belgique ou, depuis l'introduction de l'euro, par la Banque centrale européenne, ne font que répercuter sur leur clientèle le mode de calcul des intérêts journaliers selon le diviseur 360 qui leur est imposé par le marché interbancaire sur lequel elles sont tenues de se financer. Il suit de là qu'en décidant, dans les termes reproduits au moyen, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'usage invoqué par la demanderesse pour le motif qu'il n'est pas constant, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 viole les dispositions de droit monétaire visées au moyen qui consacrent le caractère général de cet usage (violation des articles 7, spécialement alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, 1er de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 relatif à la détermination des taux de référence et de l'annexe 2 à cet arrêté, 3 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil et 7 du Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil) et, par voie de conséquence, viole les dispositions du Code civil visées au moyen et, spécialement, ses articles 1134, 1135 et 1160, en refusant d'appliquer un usage dont le caractère généralement reconnu est consacré par les dispositions précitées de droit monétaire. 3° Dans la mesure où le motif de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006, selon lequel « les décomptes produits par la [demanderesse] démontrent qu'elle a la possibilité informatique de faire un calcul en 365/360e ou en 365/365e » devrait se comprendre en ce sens que, en prévoyant la possibilité d'un autre mode de calcul de l'intérêt journalier que celui résultant de l'usage, la demanderesse aurait renoncé à l'application de celui-ci, l'arrêt du 26 janvier 2006 aurait violé le principe général du droit relatif aux renonciations, visé au moyen. Selon ce principe en effet, la renonciation à un droit se présume et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Or, le document B.9 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué est un document extracomptable, établi par la demanderesse sur la base de sa comptabilité, à l'usage de ses conseils et des juridictions, afin de leur permettre de contrôler ses décomptes. Il est donc logique qu'un tel document prévoie, outre le diviseur 365/360 résultant de l'usage, le diviseur 365/365 susceptible d'être appliqué pour les calculs d'intérêts non soumis à l'usage, tels les intérêts judiciaires ou les intérêts résultant d'une dérogation conventionnelle à l'usage. En précisant le choix du diviseur résultant de l'usage, la demanderesse ne fait que se conformer à celui-ci et son choix n'a donc rien d'arbitraire. La possibilité d'une autre méthode de calcul que celle résultant de l'usage ne saurait donc être interprétée comme une renonciation à cette dernière (violation du principe général du droit relatif aux renonciations visé au moyen). Troisième branche En chargeant l'expert « de dresser le décompte des sommes dues par [la défenderesse] (...) sur les bases de calcul définies dans le présent arrêt et dans celui du 26 janvier 2006 », et donc en calculant l'intérêt journalier en 365e, ce pour le motif que l'usage invoqué par la [demanderesse] ne pouvait plus se concevoir aujourd'hui et n'avait pas été convenu entre les parties, l'arrêt attaqué du 23 juin 2006 réitère les illégalités dénoncées par la première branche du moyen, ici tenues pour reproduites (violation des articles 1134, 1135, 1159 et 1160 du Code civil), ainsi que le vice de motivation dénoncé in fine de cette première branche (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature, et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Lorsqu'une clause est usuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu'en ne l'excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l'incorporer dans celui-ci. L'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 considère que « le règlement général des crédits et des documents contractuels [...] ne précise pas l'existence de » l'usage allégué « au sein des banques », que les « décomptes [...] sont établis sur une base de 360 jours », qu' « il s'agit [...] d'une majoration substantielle des intérêts journaliers au profit de la (demanderesse) », que, « si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans [...], il ne se conçoit plus aujourd'hui à l'ère de l'informatique », et que l'option « de faire un calcul en 365/360e » « n'a pas été convenue entre les parties ». D'aucune de ces considérations, l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 n'a pu légalement déduire, pour décider que le décompte à établir entre les parties devrait tenir compte d'un intérêt journalier calculé en 365e, que l'usage invoqué par la demanderesse n'est pas constant. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision de l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 que l'intérêt journalier devra être calculé en 365e entraîne l'annulation de l'arrêt du 23 juin 2006 qui, en ce qu'il définit la mission de l'expert qu'il désigne sur la base de cette décision, est la suite de celle-ci. Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 26 janvier 2006 en tant qu'il décide que la demanderesse doit dresser un nouveau décompte des sommes dues par la défenderesse en exécution des différents contrats liant les parties en tenant compte que le calcul des intérêts journaliers doit se faire en 365e ; Annule l'arrêt du 23 juin 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991209.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210902.1N.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210930.1N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div