id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.4 No Rôle: C.06.0666.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 505 - dernière vue 2026-07-03 12:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la contestation porte sur la preuve d'un fait et que les demandeurs invoquent un mode de preuve, le juge tranche la contestation en faisant application des règles de droit qui gouvernent ce mode de preuve, sans avoir à examiner si, suivant un autre mode de preuve que les demandeurs n'invoquaient pas, le fait allégué par ceux-ci eût été établi
(1).
(1)Voir Cass., 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, Pas., I, 2005, n°
- Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Preuve d'un fait - Contestation - Mission du juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, 1349 et 1353 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 5, 774, 870 et 1138, 3° Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Preuve d'un fait - Contestation - Mission du juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, 1349 et 1353 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 5, 774, 870 et 1138, 3° Texte de la décision N° C.06.0666.F
- G. P. N. et
- F. M., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre L. M., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1131, 1235, 1319, 1320, 1322, 1371 et 1376 à 1381 du Code civil ; - principe général du droit prohibant l'enrichissement sans cause. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'aux termes de deux contrats d'entreprise conclus entre les parties, le premier le 15 septembre 1992, le second « dans le courant du mois de mars 1993 », les demandeurs ont chargé le défendeur de divers travaux à effectuer dans deux immeubles dont les demandeurs sont propriétaires, l'un sis à Berchem-Sainte-Agathe (contrat du 15 septembre 1992), l'autre à Grand-Bigard (contrat de mars 1993), que certains travaux ont été exécutés par le défendeur dans chacun de ces immeubles et des acomptes payés par les demandeurs et que « les parties s'accordent sur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entre elles sont nuls » (le premier juge avait prononcé la nullité des deux contrats d'entreprise « au motif que [le défendeur] ne disposait pas d'une immatriculation au registre du commerce et de l'accès à la profession »), l'arrêt relève, tirant les conséquences de cette nullité s'agissant des restitutions qui s'imposent aux parties : « Les parties s'accordent sur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entre elles sont nuls. Dès lors que, en vertu de l'article 1131 du Code civil, une convention annulée ne peut produire d'effet, le juge doit rejeter toute demande d'indemnisation fondée sur ladite convention et ordonner, en principe, la restitution des prestations déjà effectuées par les parties en exécution de celle-ci. Il n'y a pas de contestation entre parties quant à l'application de cette disposition, le maître de l'ouvrage devant être crédité des sommes payées à l'entrepreneur, ce dernier ayant droit à la valeur objective de la construction, en matériaux et main-d'oeuvre, l'évaluation de cette valeur devant tenir compte des moins-values dues aux malfaçons et vices qui affectent les travaux réalisés ainsi que du coût des réparations qui devront être exécutées, et de l'indemnisation du trouble de jouissance que celles-ci sont susceptibles d'entraîner ». Et, sur le fondement des principes ainsi énoncés, l'arrêt, s'agissant de la valeur des prestations du défendeur, au vu de deux rapports d'expertise, ordonnés l'un en référé et l'autre par le premier juge, et eu égard aux acomptes payés par les demandeurs au défendeur et dont celui-ci doit restitution, décide qu' « il suit que les (demandeurs) peuvent prétendre à un remboursement de 458.029 francs » (soit 11.354,24 euros) et prononce condamnation du défendeur au paiement de cette somme aux demandeurs, augmentée des intérêts. Griefs Première branche Lorsque, à la suite de la nullité d'un contrat d'entreprise, les parties - maître de l'ouvrage et entrepreneur - sont tenues à restitution (en nature ou par équivalent), cette restitution trouve son fondement dans la théorie de l'enrichissement sans cause. Or, en matière d'enrichissement sans cause, l'enrichi ne doit restitution à l'appauvri qu'à concurrence de son enrichissement. Le maître de l'ouvrage ne doit donc restitution à l'entrepreneur, s'agissant de travaux effectués à un immeuble, qu'à concurrence de la plus-value que les travaux ont apportée à l'immeuble, laquelle est la mesure de son enrichissement. Et cette plus-value n'est pas nécessairement égale à la « valeur objective » des travaux effectués. Elle peut au contraire lui être sensiblement inférieure. Il s'ensuit qu'en décidant que, à la suite de la nullité des contrats d'entreprise conclus entre les parties, le défendeur a « droit à la valeur objective de la construction », dont elle précise le calcul, sans vérifier si la plus-value que les travaux ont apportée à l'immeuble n'est pas inférieure à cette « valeur objective », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 1131, 1235, 1371 et 1376 à 1381 du Code civil et du principe général du droit visé). Seconde branche Les demandeurs ont soutenu en conclusions, contestant la demande du défendeur de compensation entre les acomptes perçus par lui et les restitutions auxquelles sont tenus les demandeurs en raison des travaux effectués ensuite de la nullité des contrats d'entreprise : « Qu'en aucun cas, une compensation ne peut être envisagée entre la restitution de ces acomptes et l'éventuelle restitution de ces travaux, dans la mesure où ils auraient profité aux (demandeurs) ». Par cet attendu de leurs conclusions, les demandeurs ont soutenu que, s'il y avait éventuellement matière à restitution du chef des travaux effectués, ce n'était que dans la mesure où ils « auraient profité » de ces travaux, c'est-à-dire de leur enrichissement. Et dans aucune des pièces des procédures de première instance et d'appel, les demandeurs n'ont accepté ou reconnu, s'agissant des restitutions auxquelles ils seraient tenus suite à la nullité des contrats d'entreprise, que le défendeur aurait droit « à la valeur objective de la construction », quel que soit le mode de calcul de celle-ci. Il s'ensuit qu'en relevant qu' « il n'y a pas de contestation entre parties» sur le droit du défendeur, découlant de l'application de l'article 1131 du Code civil, « à la valeur objective de la construction », calculée selon le mode qu'elle précise, l'arrêt méconnaît la foi due au passage, reproduit ci-dessus, des conclusions des demandeurs et, plus généralement, en y découvrant un accord des demandeurs qu'elles ne contiennent pas, à l'ensemble des pièces des procédures de première instance et d'appel (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 5, 774, 870 et 1138, spécialement 3°, du Code judiciaire ; - article 25 du Code de commerce ; - principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et de l'appliquer à celle-ci, principe trouvant application notamment dans l'article 774 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'aux termes de deux contrats d'entreprise conclus entre les parties, le premier du 15 septembre 1992, le second « dans le courant du mois de mars 1993 », les demandeurs ont chargé le défendeur de divers travaux à effectuer dans deux immeubles dont les demandeurs sont propriétaires, l'un sis à Berchem-Sainte-Agathe (convention du 15 septembre 1992), l'autre à Grand-Bigard (convention de mars 1993), que certains travaux ont été exécutés par le défendeur dans chacun de ces immeubles et des acomptes payés par les demandeurs et que « les parties s'accordent sur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entre elles sont nuls » (le premier juge avait prononcé la nullité des deux contrats d'entreprise « au motif que [le défendeur] ne disposait pas d'une immatriculation au registre du commerce et de l'accès à la profession »), l'arrêt relève, tirant les conséquences de cette nullité, s'agissant des restitutions qui s'imposent aux parties : « Les parties s'accordent sur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entre elles sont nuls. Dès lors que, en vertu de l'article 1131 du Code civil, une convention annulée ne peut produire d'effet, le juge doit rejeter toute demande d'indemnisation fondée sur ladite convention et ordonner, en principe, la restitution des prestations déjà effectuées par les parties en exécution de celle-ci. Il n'y a pas de contestation entre les parties quant à l'application de cette disposition, le maître de l'ouvrage devant être crédité des sommes payées à l'entrepreneur, ce dernier ayant droit à la valeur objective de la construction, en matériaux et main-d'oeuvre, l'évaluation de cette valeur devant tenir compte des moins-values dues aux malfaçons et vices qui affectent les travaux réalisés ainsi que du coût des réparations qui devront être exécutées, et de l'indemnisation du trouble de jouissance que celles-ci sont susceptibles d'entraîner ». Et, constatant que les parties ne s'accordent pas sur le montant des acomptes versés par les demandeurs au défendeur - et dont celui-ci doit restitution -, l'arrêt décide que la preuve du paiement, par les demandeurs, de la somme de 1.800.000 francs, au titre d'acompte pour les travaux de l'immeuble de Grand-Bigard, n'est pas apportée par ceux-ci, à qui elle incombe. En conséquence, l'arrêt ne prend pas en compte cet acompte - dont les demandeurs n'apportent pas la preuve du paiement - dans le calcul des restitutions réciproques qui sont la conséquence de la nullité des contrats d'entreprise et dans la condamnation du défendeur à payer aux demandeurs la somme de 11.354,24 euros. Et l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : « Pour établir la réalité du paiement de 1.800.000 francs, (les demandeurs) font valoir que (le défendeur) a reconnu avoir reçu une telle somme dans le décompte qui figure dans sa citation introductive d'instance du 16 février
- (Les demandeurs) font valoir que (le défendeur) opère clairement une distinction entre les deux chantiers et que pour celui de Berchem-Sainte-Agathe. Ainsi, il mentionne que c'est après avoir payé 6.000.000 francs que le maître de l'ouvrage a résilié le contrat sur la base de l'article 1794 du Code civil et que pour le chantier de Grand-Bigard les travaux avaient été payés à hauteur de 1.800.000 francs. (Les demandeurs) observent, d'une part, que ces éléments de la citation ont été rappelés par leur conseil lors de l'expertise sans susciter de protestation de la part du (défendeur) ou de son conseil et, d'autre part, qu'il a été fait mention de ces paiements dans les conclusions de première instance du (défendeur) déposées le 14 septembre
- Il y a donc, selon (les demandeurs), aveu judiciaire concernant le paiement de 1.800.000 francs ici en cause. (Le défendeur) conteste avoir reçu cette somme et soutient que les indications de la citation ne peuvent valoir comme aveu judiciaire dans son chef, ce document étant établi à l'intervention de son conseil qui ne disposait pas d'un mandat spécial aux fins d'aveu. L'aveu, en tant que mode de preuve, doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ou de son fondé de pouvoir spécial. En application des articles 440 et 850 du Code judiciaire, un avocat n'a pas le droit de faire un aveu au nom de son client, sauf si celui-ci a conféré à cette fin un mandat spécial, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il est à noter par ailleurs que les montants qui sont mentionnés dans la citation le sont sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, ce qui leur enlève le caractère définitif que les (demandeurs) veulent leur conférer. Il est de plus étonnant que ces derniers ne se soient pas réservé la moindre preuve écrite de la remise de sommes aussi importantes ». Griefs A l'encontre d'un commerçant, la preuve est libre; la preuve d'un paiement effectué à un commerçant peut donc être apportée par toute voie de droit et notamment par présomptions de l'homme. Les présomptions de l'homme sont les conséquences que le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu. Elles sont abandonnées à la prudence du juge. Le juge par ailleurs est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et a l'obligation, dans le respect des droits de la défense, de relever d'office le moyen de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par la partie au soutien de ses prétentions, même si ce moyen n'a pas été invoqué par la partie. Or, s'agissant du paiement litigieux de 1.800.000 francs que les demandeurs soutenaient avoir effectué au défendeur pour le chantier de Grand-Bigard, les demandeurs, ainsi que le constate l'arrêt, ont soutenu : a) que le défendeur a reconnu, dans la citation introductive de la première instance, avoir reçu cette somme et que celle-ci était relative au chantier de Grand-Bigard ; b) que cette reconnaissance a été rappelée par leur conseil au cours d'une réunion d'expertise sans susciter de protestation de la part du défendeur ou de son conseil ; c) qu'il a été fait mention de ce paiement dans les conclusions de première instance du défendeur. Les demandeurs ont, d'autre part, affirmé en conclusions, sans que cette assertion soit contestée par le défendeur (lequel indique, dans chacune des conclusions qu'il a déposées tant devant le tribunal que la cour d'appel, qu'il est inscrit au registre du commerce), que celui-ci avait la qualité de commerçant. Et l'arrêt constate que le défendeur était effectivement entrepreneur et avait été chargé d'effectuer divers travaux dans deux immeubles des demandeurs. Il s'ensuit qu'il incombait à la cour d'appel de vérifier, d'une part, si les faits allégués par les demandeurs sub a), b) et c) ci-dessus, qu'elle n'a pas déniés, même s'ils n'étaient pas constitutifs d'un aveu judiciaire comme le soutenaient les demandeurs, ne pouvaient néanmoins faire preuve, comme présomptions de l'homme, du paiement litigieux, d'autre part, si une telle preuve n'était pas admissible à l'encontre du défendeur, eu égard à sa qualité de commerçant alléguée par les demandeurs, non contestée par le défendeur et qui peut se déduire des constatations de l'arrêt. En s'abstenant de procéder à cette vérification, l'arrêt méconnaît le rôle du juge en omettant de retenir, s'agissant des faits spécialement invoqués par une partie à l'appui de sa demande - précisément les faits sub a), b) et c) ci-dessus invoqués par les demandeurs à titre de preuve du paiement litigieux -, la règle de droit dont ces faits commandent l'application (violation des articles 5, 774, et 1138, spécialement 3°, du Code judiciaire et du principe général du droit visé). Par voie de conséquence, l'arrêt méconnaît les règles relatives à l'administration de la preuve et spécialement de la preuve par présomptions de l'homme (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 25 du Code de commerce). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Si les demandeurs ont effectivement conclu qu' « en aucun cas, une compensation ne peut être envisagée entre la restitution [des] acomptes et l'éventuelle restitution [des] travaux, dans la mesure où ils auraient profité aux [demandeurs] », ils précisaient que le défendeur « pourrait en principe, si le travail qu'il a réalisé (leur) avait apporté [...] un avantage financier (quod non), en demander une contrepartie ; que comme [ils] l'ont indiqué, ils estiment que les travaux [du défendeur] ne leur ont rien apporté comme avantage financier dès lors qu'il y a eu pour les deux chantiers des abandons et des retards considérables ; [...] [qu'] à défaut d'accord entre les parties, la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut conduire à des restitutions par équivalent qu'après qu'un expert aura établi les comptes entre les parties en prenant en considération le coût des malfaçons en valeur actuelle, les troubles et pertes de jouissance subis par [les demandeurs], tous les frais que les difficultés dont est responsable [le défendeur] leur ont occasionnés, et le bénéfice indûment perçu par [le défendeur] ». Les demandeurs concluaient que le défendeur « ne démontre pas, sur une base extra-contractuelle, la valeur des travaux qu'il a réalisés pour les chantiers de Berchem-Sainte-Agathe et de Grand-Bigard ». D'une part, les demandeurs contestaient ainsi que les conditions de la compensation fussent réunies mais, d'autre part, admettaient le principe des restitutions réciproques, leur contestation à cet égard se rapportant à l'évaluation de l'expert quant à la valeur des travaux. En considérant qu' « il n'y a pas de contestation entre les parties quant à l'application de [l'article 1131 du Code civil], [...] l'entrepreneur ayant droit à la valeur objective de la construction » selon les conditions qu'il indique, l'arrêt ne viole pas la foi due aux conclusions des demandeurs reproduites au moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt de décider que le défendeur a « droit à la valeur objective de la construction, en matériaux et en main-d'œuvre, l'évaluation de cette valeur devant tenir compte des moins-values dues aux malfaçons et vices qui affectent les travaux réalisés ainsi que du coût des réparations qui devront être exécutées et de l'indemnisation du trouble de jouissance que celles-ci sont susceptibles d'entraîner ». La considération, vainement critiquée par la seconde branche du moyen, qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur le droit du défendeur à la valeur objective des travaux constitue un fondement distinct et suffisant de la décision que le défendeur a droit à ladite valeur. Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable. Sur le second moyen : Après avoir constaté que « les parties ne s'accordent pas sur le montant des acomptes versés », l'arrêt relève que « pour établir la réalité du paiement de 1.800.000 francs, les [demandeurs] font valoir [...] qu'il y a [...] aveu judiciaire », ce que « [le défendeur] conteste » en soutenant que « son conseil [...] ne disposait pas d'un mandat spécial aux fins d'aveu » et considère que « l'aveu, en tant que mode de preuve, doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ou de son fondé de pouvoir spécial » et qu' « en application des articles 440 et 850 du Code judiciaire, un avocat n'a pas le droit de faire un aveu au nom de son client, sauf si celui-ci lui a conféré à cette fin un mandat spécial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». L'arrêt, qui tranche la contestation opposant les parties sur la preuve de l'acompte litigieux en faisant application à l'aveu judiciaire invoqué par les demandeurs des règles de droit qui gouvernent ce mode de preuve, n'avait pas à examiner si, suivant un autre mode de preuve que les demandeurs n'invoquaient pas, les faits allégués par ceux-ci eussent été établis. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre-vingt-neuf euros onze centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent un euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div