id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.5 No Rôle: C.07.0186.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 03:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne viole pas la foi due à des conclusions le juge qui donne aux demandes que contiennent ces conclusions leur qualification juridique exacte. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Demandes dirigées pour la première fois en degré d'appel par les défendeurs contre la demanderesse - Qualification par le juge de demandes nouvelles Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319 et 1320 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Preuve - Preuve littérale - Foi due aux actes - Demandes dirigées pour la première fois en degré d'appel par les défendeurs contre la demanderesse - Qualification par le juge de demandes nouvelles Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319 et 1320 Texte de la décision N° C.07.0186.F LA FONDATION SUD AFRICAINE, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue Bernalmont, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- SOCIETE IMMOBILIERE REGIONALE, société coopérative en liquidation dont le siège social est établi à Liège, boulevard d'Avroy, 7C, représentée par ses liquidateurs, Maître Adrien Absil et Maître Frédéric Kerstenne, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard d'Avroy, 7, défenderesse en cassation,
- M. E. et
- Z. P., défendeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,
- COMMUNE DE HERSTAL, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 5, 13, 15, 17, 18, 774, 812, spécialement alinéa 2, 1042, 1050, 1054 et 1138, 3°, du Code judiciaire ; - principe général du droit suivant lequel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et d'appliquer celles-ci, qui trouve application notamment dans l'article 774 du Code judiciaire ; - principe général du droit suivant lequel les renonciations à un droit ne se présument pas ; - articles 1319 et 1320 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir constaté que, « par conclusions après expertise reçues au greffe du tribunal le 7 août 2003, (les deuxième et troisième défendeurs) postulent la condamnation de (la première et de la quatrième défenderesse) solidairement ou in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à leur verser 242.304,43 euros, à majorer de 50 euros par jour depuis le 21 mars 2003 jusqu'à la réception des travaux à exécuter », que, « par conclusions reçues au greffe du tribunal le 5 avril 2004, (la quatrième défenderesse) réclame la condamnation de la (première défenderesse) à lui payer 37.389,58 euros en principal, ainsi que celle de dégager la voie publique de la Campagne de la Banse, à remettre la voirie en état ainsi qu'à réaliser les travaux conseillés par l'expert Petitjean », que, « par citation du 22 avril 2004, (la première défenderesse) assigne (la demanderesse) en intervention forcée et garantie » et que « le jugement dont appel : - renvoie au rôle l'action en intervention forcée et garantie de (la première défenderesse) contre (la demanderesse) », qu'encore « en appel, les (deuxième et troisième défendeurs) postulent, - concernant le jugement dont appel, du tribunal de première instance de Liège (...) • la condamnation in solidum de la (première défenderesse), de (la quatrième défenderesse) et de (la demanderesse) à leur payer la somme totale de 262.833,70 euros en principal, outre les intérêts, • la condamnation de ces trois parties à procéder aux travaux de sécurisation préconisés par l'expert Petitjean, dans les quatre mois de la signification [ de l'arrêt], qu' « en appel, (la quatrième défenderesse) postule, concernant (l'appel du jugement du 24 juin 2004), à titre principal (...) et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où (la demanderesse) devrait être considérée comme responsable de l'effritement partiel du terril, • la condamnation (de la demanderesse) et de (la première défenderesse), solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à réparer le préjudice subi par (la quatrième défenderesse) tel qu'il est établi par le jugement dont appel, en ce qu'il condamne la (première défenderesse), d'une part, à payer à (la quatrième défenderesse) 37.389,58 euros en principal, à majorer des intérêts, d'autre part, à procéder aux travaux de sécurisation préconisés par l'expert, dans les quatre mois de la signification [de l'arrêt], sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de (la quatrième défenderesse) et, enfin, à payer à (celle-ci) ses dépens, soit 38.598,96 euros, • que la condamnation soit étendue à l'obligation relative au déblaiement et à la réfection de la voie publique sise rue Campagne de la Banse », déclare recevables les appels incidents dirigés contre la demanderesse et les demandes nouvelles formées contre elle, réforme le jugement dont appel du 24 juin 2004, « reçoit les demandes originaires des défendeurs », et, en conséquence, condamne la demanderesse, d'une part, in solidum avec les première et quatrième défenderesses, à payer aux deuxième et troisième défendeurs la somme de « 41.508,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur 5.891,20 euros du 30 mai 1999 jusqu'au complet paiement, des intérêts sur 35.617,50 euros au taux de 5 p.c. depuis le 18 mars 2003 jusqu'à la date [de l'] arrêt et des intérêts au taux légal sur cette même somme de 35.617,50 euros à dater du présent arrêt jusqu'au complet payement » et la somme de 38.598,96 euros à titre de dépens d'instance, et, d'autre part, in solidum avec la première défenderesse, à payer à la quatrième défenderesse les deux tiers des sommes de 37.389,58 euros, de 21.286,42 euros hors TVA et de 38.598,96 euros, outre les intérêts au taux légal sur les deux tiers de 37.389,58 euros depuis le 30 mai 1999, au motif qu' « en degré d'appel, tant (les deuxième et troisième défendeurs) que (la quatrième défenderesse) introduisent une demande nouvelle visant à entendre condamner (la demanderesse) comme co-responsable du sinistre survenu le 1er avril 1999 ». Griefs Première branche Si l'article 1054 du Code judiciaire autorise toute partie intimée à former appel incident contre les dispositions du jugement dont appel qui lui causent grief et à diriger cet appel incident soit contre l'appelant au principal, soit contre toute autre partie valablement intimée par l'appel principal, sauf si celui-ci est nul ou est tardif, encore reste-t-il que la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à la réunion de toutes les conditions de recevabilité de l'appel, telles qu'elles se déduisent des articles 17, 18, 1042 et 1050 du Code judiciaire. Ainsi, qu'il s'agisse de l'appel principal ou d'un appel incident, l'appel ne peut être déclaré recevable que s'il est formé entre des parties qui, devant le premier juge, ont été « adversaires » ; même s'il n'est pas requis qu'une demande entre ces parties ait été accueillie ou rejetée, voire même qu'une demande de condamnation ait été expressément formulée entre elles, il n'en demeure pas moins qu'il est requis qu'à tout le moins elles aient conclu, devant le premier juge, l'une contre l'autre. Il ne suffit pas que l'appelant (à titre principal ou sur incident) et l'intimé (principal ou sur incident) aient été tous les deux « parties » à la procédure de première instance, qu'ils aient été impliqués dans cette procédure, sans pour autant avoir conclu l'un à l'encontre de l'autre. Et l'irrecevabilité de l'appel principal ou incident concerne, en outre, l'ordre public et peut être, en toute hypothèse, invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. L'arrêt constate que ni les deuxième et troisième défendeurs ni la quatrième défenderesse n'ont formé de demande incidente devant le tribunal de première instance de Liège contre la demanderesse, à la suite de son assignation en intervention forcée et garantie par la première défenderesse, que ces défendeurs n'ont dirigé leurs demandes qu'à l'encontre de celle-ci (et de la quatrième défenderesse, pour ce qui concerne les deuxième et troisième défendeurs), et que lesdits défendeurs n'ont jamais conclu contre la demanderesse, aucune conclusion n'ayant été établie devant le premier juge après la mise à la cause de la demanderesse. Il admet, de la sorte, que la demanderesse et les deuxième, troisième et quatrième défendeurs n'ont pu être adversaires en première instance, ce qu'il confirme au demeurant en soulignant que ce n'est qu'en appel que ces défendeurs ont formulé des demandes à l'encontre de la demanderesse. Il déclare cependant les appels incidents dirigés contre la demanderesse recevables, réforme le jugement dont appel, dit les demandes originaires, au demeurant inexistantes, recevables et, en conséquence, condamne la demanderesse à indemniser, in solidum avec les première et quatrième défenderesses, les deuxième, troisième et quatrième défendeurs. De la sorte, il méconnaît les dispositions des articles 17, 18, 1042, 1050 et 1054 du Code judiciaire. Et, de surcroît, il est contradictoire d'admettre, d'une part, que les deuxième, troisième et quatrième défendeurs n'ont introduit aucune demande à l'encontre de la demanderesse et n'ont pas conclu contre elle en première instance, n'ayant formé leurs demandes à son encontre qu'en appel, et de décider, d'autre part, que, les appels incidents de ces défendeurs étant recevables, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire les demandes originaires desdits défendeurs recevables en tant que dirigées contre la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'arrêt admet que les deuxième, troisième et quatrième défendeurs n'avaient formé aucune demande contre la demanderesse devant le premier juge. Dans leurs conclusions de synthèse d'appel, les deuxième et troisième défendeurs ont déclaré qu'ils formaient « appel incident contre (...) (la demanderesse) en sa qualité revendiquée de propriétaire des schistes composant le terril de la Petite Bacnure comme responsable de l'effondrement partiel du terril », au motif que « devant le premier juge, (les deuxième et troisième défendeurs) postulaient la condamnation solidaire ou in solidum des (première) et (quatrième défenderesses) au payement d'une somme de 242.304,43 euros (à majorer des intérêts et des dépens) et au paiement d'un montant de 50 euros par jour depuis le 21 mars 2003 (...) ; à cette époque, (ils) ne connaissaient pas les prétentions de (la demanderesse) ; (...) (les deuxième et troisième défendeurs) postulent actuellement la condamnation solidaire ou in solidum de (la demanderesse) avec (les première et quatrième défenderesses) ; (la demanderesse) est également responsable au même titre que (la première et la quatrième défenderesse) du dommage causé tant en sa qualité de propriétaire des schistes qu'en sa qualité de voisin utilisant le sol de la (première défenderesse) ». Quant à la quatrième défenderesse, formant aussi appel incident contre le jugement dont appel, elle a fait valoir que, « si la cour (d'appel) devait suivre la thèse de (la première défenderesse) selon laquelle (la demanderesse) doit être considérée en sa qualité de propriétaire des schistes composant le terril de la Petite Bacnure comme responsable de l'effondrement partiel dudit terril, (la quatrième défenderesse) étend alors sa demande et forme par les présentes conclusions appel incident à l'encontre du jugement du 24 juin 2004, postulant de la cour [d'appel] qu'elle condamne la (demanderesse) et la (première défenderesse), solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à réparer le préjudice subi par (la quatrième défenderesse) tel qu'il est établi par le jugement (dont appel) ». Si l'arrêt doit être interprété comme signifiant que ce n'est pas dans le cadre et en raison de leurs appels incidents formés contre la demanderesse, irrecevables par ailleurs pour des raisons d'ordre public, les parties n'ayant pas été adversaires en première instance, que, le jugement dont appel ayant été réformé, les demandes des défendeurs contre la demanderesse ont été déclarées recevables et fondées, la demanderesse étant, en conséquence, condamnée in solidum avec la première défenderesse à la réparation totale ou partielle des préjudices subis par les deuxième, troisième et quatrième défendeurs, alors il viole la foi due aux conclusions de synthèse d'appel des deuxième et troisième défendeurs et aux secondes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de la quatrième défenderesse dont il se déduit sans aucun doute possible que c'est en leur qualité d'appelants sur incident que ces défendeurs ont formé leurs demandes dirigées contre la demanderesse (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil), leur donnant une interprétation qui n'est pas compatible avec leurs termes. Troisième branche En toute hypothèse, un défendeur au principal ou un demandeur au principal, qui n'a introduit, en première instance, aucune demande incidente contre un autre défendeur au principal ou contre une partie qui a été appelée en intervention et garantie par un défendeur au principal ou sur incident, ne peut introduire aucune demande de condamnation pour la première fois en degré d'appel à l'encontre de ce codéfendeur ou de cette partie appelée en intervention et garantie par un défendeur, alors même que la demande introduite en degré d'appel se fonderait sur un fait ou un acte qui aurait été invoqué par le demandeur au principal originaire ou le demandeur en intervention et garantie, défendeur originaire. En effet, en vertu de l'article 13 du Code judiciaire, la demande incidente consiste en toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit encore de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient pas été appelées. Et, en vertu de l'article 15 du même code, l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause et tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. Or, si en vertu de l'article 813, alinéa 2, dudit code, entre parties en cause l'intervention peut avoir lieu par de simples conclusions, en revanche, l'article 812, alinéa 2, interdit l'exercice de toute action « en intervention » tendant à obtenir une condamnation pour la première fois en degré d'appel. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une partie au litige en première instance n'a pas introduit de demande contre une certaine autre partie (telle un codéfendeur ou la partie appelée à la cause par une autre partie demanderesse ou défenderesse), l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu'en degré d'appel une « intervention » tendant à une condamnation soit exercée. Tel est le cas de l'action d'un défendeur dirigée contre un autre défendeur ou d'un demandeur originaire ou d'un défendeur originaire contre une partie appelée à la cause par un autre défendeur, lorsqu'il n'y a pas eu de demande introduite entre ces parties en première instance. En l'espèce, les deuxième, troisième et quatrième défendeurs n'ont formé aucune demande tendant à la condamnation de la demanderesse, devant le premier juge, lorsque la demanderesse a été appelée à la cause devant celui-ci. En déclarant les demandes « nouvelles » formées par les deuxième, troisième et quatrième défendeurs, tendant à la condamnation de la demanderesse à les indemniser, alors que pareilles demandes n'avaient pas été formulées en première instance lors de la mise à la cause de la demanderesse, recevables et fondées, et en condamnant, sur cette base, la demanderesse à les indemniser totalement ou partiellement, l'arrêt viole les articles 13, 15 et 812, alinéa 2, du Code judiciaire. Certes, ces dispositions ne relèvent pas de l'ordre public et la demanderesse n'a pas opposé l'exception d'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, en tant que telles. Mais elle ne devait pas le faire. Car il résulte des pièces du dossier auxquelles la Cour peut avoir égard et des éléments de la procédure qui étaient soumis à l'appréciation de la cour d'appel et à la contradiction des débats que les deuxième, troisième et quatrième défendeurs n'avaient introduit, en première instance, aucune demande quelconque contre la demanderesse et qu'ils en avaient, selon les constatations de l'arrêt lui-même, pris l'initiative uniquement en degré d'appel, ce qui rendait ces demandes radicalement irrecevables. Or, il appartient au juge, tout en respectant les droits de la défense, d'appliquer aux «faits » (au sens large, c'est-à-dire, également aux éléments de la procédure) dont il est régulièrement saisi, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, les règles de droit sur la base desquelles il fera droit à la demande ou rejettera celle-ci. Et cela s'applique de toute évidence aux règles du droit processuel qui permettent d'accueillir ou imposent de repousser, notamment pour des raisons de recevabilité, les actions qui sont soumises à ce juge. Il s'en déduit que le juge non seulement ne peut, sans violer le principe général du droit qui trouve son application notamment dans les articles 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire, relatif à l'office du juge, rejeter une demande qui lui est soumise au seul motif que la règle de droit qui est invoquée par le demandeur n'est pas applicable au litige alors qu'en raison des faits et éléments dont il a constaté l'existence, cette demande est susceptible d'être accueillie sur un autre fondement juridique, mais qu'il ne peut davantage l'accueillir lorsqu'une règle de droit, certes non invoquée par les parties (ce qui ne saurait signifier qu'elles ont renoncé à son application, les renonciations ne se présumant pas et ne pouvant se déduire que de faits et circonstances qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation), s'opposerait à ce que la demande le soit, le juge étant tenu d'appliquer en toute hypothèse cette règle de droit. En déclarant les actions incidentes nouvelles des deuxième, troisième et quatrième défendeurs, qui n'avaient en aucune sorte agi contre la demanderesse devant le premier juge, recevables et fondées, bien que formulées pour la première fois en degré d'appel, alors que les articles 13, 15 et 812, alinéa 2, du Code judiciaire lui interdisaient de les accueillir, l'arrêt a également méconnu les principes généraux du droit visés au moyen et les articles 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par adoption des considérations émises par l'expert judiciaire Petitjean, lequel avait, selon les termes de l'arrêt, écrit que, « en ce qui concerne la stabilité d'un terril, on peut de manière générale dire, en l'absence de causes extérieures de nature à perturber les conditions d'équilibre, qu'elle augmente avec le temps qui s'écoule après la mise en dépôt. A la mise en dépôt, succède, en effet, une phase de consolidation avec tassements de la masse et améliorations des caractéristiques mécaniques des matériaux. Il a été établi que des eaux se sont systématiquement écoulées ces dernières années sous le terril. Le phénomène qui persiste encore actuellement a dû débuter quelque temps après que le terril eut comblé puis entièrement recouvert une tranchée d'écoulement creusée pour pallier l'élimination par le terril du thalweg naturel selon lequel s'écoulaient les eaux. Il s'agit essentiellement d'eaux de ruissellement d'un petit bassin hydrographique qui sont rassemblées au point bas, au pied du terril, en bordure de la propriété des (deuxième et troisième défendeurs). C'est à cet endroit qu'une station de pompage et un bassin d'orage ont été établis au début des années 1960 pour refouler les eaux vers un égout public à un peu plus d'une centaine de mètres de là (...). Le bassin d'orage dans lequel transitent les eaux avant d'atteindre les pompes de refoulement s'est emboué au fil du temps. Il en est résulté une saturation en eau des boues accumulées sur le fond du bassin et une stagnation de plus en plus prolongée des eaux en transit vers les pompes de refoulement », en sorte que, en raison de ce défaut d'entretien du bassin d'orage et de la station de pompage, « des quantités très importantes d'eau se sont écoulées de manière permanente sous le terril, au cours des dernières années ayant précédé le sinistre. Il s'agit là, de toute évidence, d'une cause de déstabilisation qui s'est manifestée pour la première fois au cours de l'existence plus que séculaire du terril », admet que la seule et unique cause du glissement de terrain réside, selon l'avis de l'expert que l'arrêt fait sien, dans les infiltrations, entre la base du terril et le terrain sous-jacent de grandes quantités d'eau, infiltrations dues au défaut d'entretien du bassin d'orage et du système de pompage et d'évacuation des eaux y recueillies, ajoutant encore que, suivant l'expert, « les importants écoulements d'eau qui se font sous le terril ont été considérés comme la cause déterminante de cet accident. Les écoulements ont été rendus possibles par la conception même de l'ouvrage dont tant le fond que les bords n'ont pas été recouverts d'une surface étanche et sont restés en terres nues. L'embouement du bassin, avec comme corollaire la saturation des boues en eau et la stagnation des eaux à la surface des boues, est responsable des importants écoulements des eaux que le manque d'étanchéité du fond et des berges rendait possibles. C'est aussi à 1'embouement que doivent être attribuées les infiltrations d'eau qui apparaissent dans les caves (...). La cause déterminante à l'origine des préjudices subis par les (deuxième et troisième défendeurs) apparaît bien être l'embouement du bassin, résultant d'un défaut d'entretien qui incombait au propriétaire et gardien de (cette) chose. Alors que, depuis une période indéterminée avant ces faits, tant le volume de retenue du bassin que la capacité de pompage étaient réduits de 50 p.c. par rapport au projet, le bassin ne semble pas avoir débordé à l'occasion de fortes précipitations. Cet état de fait ne semble pas avoir éveillé l'attention des responsables de la station de pompage qui n'ont pas réalisé que des fuites d'eau vers le terrain devaient compenser la potentialité réduite du bassin à jouer son rôle de volant. Les responsables semblent avoir, par ailleurs, aussi ignoré le risque bien connu de déstabilisation que représente la venue d'eau sous un terril. C'est ce dont atteste notamment aussi l'état de délabrement de la conduite de refoulement des eaux qui n'était plus localement étanche et dont, à tout le moins, une partie des fuites s'écoulait sous le terril », en sorte que la responsabilité de ces infiltrations et de l'effondrement subséquent du terril incombe à la première et à la quatrième défenderesse, estime néanmoins que la demanderesse est également responsable du sinistre, doit en réparer toutes les conséquences, in solidum avec lesdites première et quatrième défenderesses, et la condamne à payer aux deuxième et troisième défendeurs, les sommes de 41.508,70 euros, à titre de dommages-intérêts et de 38.598,96 euros à titre de dépens d'instance, et à la quatrième défenderesse, à concurrence des deux tiers de ces montants, les sommes de 21.286,42 euros hors T.V.A., de 37.389,58 euros et de 38.598,98 euros, aux motifs que « (La demanderesse) qui, depuis 1985, est propriétaire des schistes litigieux, au sujet desquels elle avait, en outre, antérieurement conclu une convention d'exploitation selon laquelle elle devait normalement verser à son cocontractant une commission sur le nombre de tonnes exploitées - cette commission a apparemment été remplacée, moins de trois mois plus tard, par un prix de vente forfaitaire de 3 millions de francs hors T.V.A. -, n'a jamais introduit de demandes adéquates pour pouvoir exploiter le terril (...) ; par arrêté du gouvernement wallon du 16 mars 1995 fixant la classification des terrils - c'est en effet cette autorité qui est chargée de classer les terrils en trois catégories et non la commune -, le terril de la Petite Bacnure est repris dans la catégorie C - ce qui veut dire qu'il est exploitable sous certaines conditions -, alors qu'il était auparavant repris dans la catégorie A, à savoir non exploitable », « il n'est cependant pas démontré que la (demanderesse), qui aurait dû se réjouir de ce changement de classification, ait entrepris quoi que ce soit pour démontrer aux autorités compétentes que les conditions pour une exploitation pouvaient être réunies et, par la suite, demander un permis de valorisation ; - au moment de la survenance du sinistre, cela fait près de quatorze ans que (la demanderesse) était propriétaire des schistes ; pendant tout ce temps, elle n'a introduit aucune procédure administrative efficiente pour exploiter et valoriser sa propriété. Il ressort de ce qui précède que (la demanderesse) a été négligente dans la gestion de sa propriété. Cette négligence est constitutive de faute. (La demanderesse) ne s'est en effet pas comportée comme l'aurait fait tout propriétaire exploitant des schistes normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Cette faute est en relation causale directe avec l'effondrement du terril dès lors que, si elle avait fait preuve d'une diligence normale, la valorisation du terril aurait pu être menée à son terme complet au 1er avril 1999, et, sinon, à tout le moins être en cours à cette date, et, en conséquence, le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto ». Griefs Première branche Il est contradictoire d'admettre que le terril de la Petite Bacnure n'est devenu exploitable qu'à la suite de l'arrêté du gouvernement wallon du 16 mars 1995 qui l'a rangé en catégorie C « exploitable sous certaines conditions » alors qu'antérieurement il était classé de telle sorte que toute exploitation était exclue, mais, en même temps, de décider que la demanderesse a commis une faute parce que, ayant acquis les schistes composant ce terril en 1985, elle avait négligé de les exploiter, au moment du sinistre, depuis près de quatorze ans, négligence constitutive de faute, l'arrêt ne prétendant pas, par ailleurs, qu'il était au pouvoir de la demanderesse d'obtenir la modification de la classe dans laquelle le terril litigieux avait été classé par l'autorité compétente. Si le terril n'était pas exploitable jusqu'en 1995, c'est-à-dire dix ans après l'acquisition des schistes par la demanderesse, en raison de la position adoptée jusqu'à ce moment par l'autorité seule compétente pour accorder l'autorisation préalable d'exploitation, ce que l'arrêt reconnaît, il ne peut être dit en même temps que l'acquéreur est en faute pour n'avoir pas entrepris les demandes d'exploitation à une époque où celle-ci était en toute hypothèse impossible réglementairement. Il s'ensuit que l'arrêt, qui dit que la demanderesse est en faute pour ne pas avoir entrepris l'exploitation du terril à un moment où celle-ci n'était pas autorisée et ne pouvait pas être entreprise, n'est pas régulièrement motivé, parce qu'il se contredit (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Si le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ou l'absence d'une faute, il reste que cette notion est un concept légal, à propos duquel il appartient à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Le juge ne peut donc déduire des faits qu'il constate l'existence d'une faute que s'il est établi que l'auteur du fait invoqué en tant que faute a commis un acte illicite, c'est-à-dire s'est comporté comme ne l'aurait pas fait l'homme normalement compétent placé dans les mêmes circonstances de fait et de temps. En d'autres termes, un comportement - ou l'absence de comportement -ne peut être reproché à titre de faute à l'auteur du fait ou de l'abstention que s'il est avéré que toute autre personne placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas agi de la même manière. Et, s'il n'apparaît pas des faits constatés par le juge du fond que ce « bonus pater familias » aurait, dans ces circonstances, adopté une attitude différente, alors, il appartient à la Cour de censurer la décision du juge du fond qui retient l'existence d'une faute dans de telles circonstances. L'arrêt admet que la demanderesse n'aurait pu revendiquer la mise en exploitation du terril de la Petite Bacnure qu'après le 16 mars 1995, date à laquelle ce terril fut classé en catégorie « exploitable sous certaines conditions ». Il impute à faute à la demanderesse de ne pas avoir exploité le terril litigieux depuis qu'elle a fait l'acquisition des schistes le composant, soit suivant ses constatations, dix ans plus tôt. Mais de ces constatations de fait, l'arrêt n'a pu déduire que la demanderesse a commis, en ne mettant pas en exploitation plus tôt le terril, une faute et est responsable du sinistre litigieux et de ses conséquences dommageables (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Troisième branche La responsabilité de l'auteur d'une faute, si elle peut être légalement retenue à sa charge, ne peut lui être imputée que si le préjudice dont la réparation est réclamée était prévisible. Certes, il suffit que l'auteur d'une faute ait pu envisager la survenance d'un dommage quelconque, même s'il n'a pas pu prévoir l'étendue du préjudice ; il est requis que, en raison de son comportement ou de son abstention, l'auteur dont la responsabilité est recherchée ait pu prévoir, envisager, deviner que son attitude allait entraîner un dommage, la prévisibilité de celui-ci étant une des conditions de la responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Et cette prévisibilité du dommage doit aussi nécessairement résulter des faits que le juge constate. A défaut, sa décision, qui implique la responsabilité d'une partie, n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. Or, l'arrêt se borne à relever que la demanderesse n'a pas fait les diligences nécessaires pour exploiter le terril de la Petite Bacnure et que cette absence d'exploitation serait en relation avec le glissement du terril. Mais, par aucune constatation, alors qu'il admet que, par ailleurs, la demanderesse n'assumait aucune responsabilité quant à la collecte et à l'évacuation des eaux au niveau du bassin d'orage et de la station de pompage, il ne relève que, in concreto, le défaut d'exploitation depuis 1995, date à partir de laquelle la demanderesse aurait seulement pu solliciter l'autorisation de mise en valorisation du terril, devait, dans le chef de la demanderesse être prévu comme constituant une cause possible des dommages dont les défendeurs réclamaient la réparation. Il s'ensuit que l'arrêt méconnaît aussi, à propos du caractère prévisible des dommages dont il accorde la réparation à charge de la demanderesse, les articles 1382 et 1383 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défendeurs et déduite de sa tardiveté : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt est contradictoire à l'égard de la demanderesse et qu'il a été signifié à celle-ci le 20 octobre 2006 à la requête des deuxième et troisième défendeurs. Le pourvoi a été formé par le dépôt de la requête au greffe de la Cour le 24 avril 2007, soit en dehors du délai prévu par l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère qu' « en degré d'appel, tant les [deuxième et troisième défendeurs] que la [quatrième défenderesse] introduisent une demande nouvelle visant à entendre condamner la [demanderesse] comme coresponsable du sinistre survenu le 1er avril 1999 ». Par aucune énonciation l'arrêt ne considère que les défendeurs précités ont dirigé des appels incidents contre la demanderesse ou ne déclare recevables des appels incidents qu'auraient formés les défendeurs contre la demanderesse. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation contraire, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Il appartient au juge de donner à la demande dont il est saisi sa qualification exacte, indépendamment de celle qui lui est attribuée par les parties, sous réserve du respect des droits de la défense. Après un exposé des « faits, antécédents de la cause et objet des demandes », d'où il ressort que les deuxième, troisième et quatrième défendeurs ont dirigé des demandes contre la demanderesse pour la première fois en degré d'appel, l'arrêt qualifie ces demandes, comme précisé dans la réponse à la première branche, de demandes nouvelles introduites en degré d'appel. Ce faisant l'arrêt, loin de violer la foi due aux conclusions visées au moyen, donne aux demandes précitées leur qualification juridique exacte. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Aux termes de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. Cette disposition justifiée par les droits de la défense n'est toutefois ni d'ordre public ni impérative et le juge du fond ne peut la soulever d'office. Le moyen qui, en cette branche, admet que cette règle n'a pas été invoquée devant la cour d'appel, est nouveau et, partant, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que le moyen affirme, en cette branche, l'arrêt n'admet pas que le terril était inexploitable jusqu'en 1995 en raison de la position adoptée jusqu'à ce moment par l'autorité seule compétente pour accorder l'autorisation préalable d'exploitation. L'arrêt considère en revanche que pendant les quatorze années qui ont séparé le sinistre du 1er avril 1999 de l'acquisition des schistes en 1985 par la demanderesse, celle-ci n'a jamais introduit les demandes adéquates auprès de l'autorité compétente pour pouvoir exploiter le terril et relève que le conseil de la demanderesse a déclaré à l'audience du 16 mai 2006 « qu'il n'y avait pas eu de procédure administrative ad hoc en vue d'obtenir de la Région wallonne le déclassement du terril pour pouvoir le valoriser [...] tandis que l'administrateur délégué de la [demanderesse] confirmait qu'il n'y avait pas eu de procédure administrative en bonne et due forme mais [uniquement] des refus catégoriques de la commune à des courriers qui lui étaient adressés ». Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la seconde branche : Contrairement à ce que le moyen soutient, en cette branche, l'arrêt n'admet pas que la demanderesse n'aurait pu revendiquer la mise en exploitation du terril de la Petite Bacnure qu'après le 16 mars
- L'arrêt considère en revanche que la demanderesse n'a introduit aucune procédure administrative utile pour exploiter et valoriser sa propriété pendant quatorze ans et que, si elle avait fait preuve d'une diligence normale, la valorisation du terril aurait pu être menée à son terme complet au 1er avril 1999 ou être à tout le moins en cours à cette date, de manière telle que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé concrètement. Le moyen qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la troisième branche : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel qu'à supposer qu'une faute de négligence puisse lui être reprochée, cette faute ne pourrait lui être imputée au motif que la survenance d'un dommage, à savoir le glissement du terril, consécutif à cette faute, était imprévisible. Le moyen, en cette branche, fondé sur une disposition légale qui n'est ni d'ordre public ni impérative, qui n'a pas été soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative, est nouveau et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-neuf euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatorze euros quarante et un centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div