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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6 No Rôle: C.07.0200.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 750 - dernière vue 2026-07-03 10:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un défendeur, lorsque, d'une part, le moyen présenté à l'appui du pourvoi ne critique pas la décision du jugement attaqué qui déclare la demande du demandeur contre ce défendeur non fondée et condamne le demandeur aux dépens de ce défendeur et, d'autre part, si le pourvoi dirigé contre les autres défendeurs était accueilli, il n'en résulterait aucun effet quant à cette décision

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(1)Voir Cass., 28 février 2005, RG C.03.0264.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.3, Pas., 2005, n° 122. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Défendeurs - Pourvoi dirigé contre plusieurs défendeurs - Moyen ne critiquant pas une décision déclarant non-fondée une demande dirigée contre un des défendeurs Fiche 2 Une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptibles de causer un préjudice
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(1)Cass., 28 janvier 2005, RG C.02.0272.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7, Pas., 2005, n° 55. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Fiche 3 Le juge ne peut déduire l'existence d'un vice du comportement de la chose que lorsqu'il exclut toute autre cause que le vice
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(1)Cass., 9 février 1989, RG 8405, Pas., 1989, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Texte de la décision N° C.07.0200.F MAGIC PNEU GLOBE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uccle, chaussée d'Alsemberg, 652, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre
  2. FUTUR OPTIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uccle, chaussée d'Alsemberg, 654,
  3. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesses en cassation,
  4. AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que la demanderesse ne démontre pas à suffisance que la chute de la partie avant de l'enseigne lumineuse du magasin de la première défenderesse trouve son origine dans un vice de l'enseigne et déclare, partant, la demande de la demanderesse sur pied de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil non fondée, sur la base des motifs suivants : « Il n'existe aucune contestation quant au fait que [la première défenderesse] est le gardien, au sens de l'article 1384 du Code civil, de l'enseigne lumineuse concernée. Trois conditions sont requises pour engager la responsabilité du gardien d'une chose : le vice de la chose, un préjudice subi par un tiers et un lien causal entre ces deux éléments. Aucune faute n'est exigée dans le chef du gardien, le fait générateur étant le vice de la chose. Une chose est viciée lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la caractéristique anormale invoquée repose sur la partie qui fait appel au mécanisme prévu par l'article 1384 du Code civil, en l'espèce [la demanderesse]. Il est cependant admis, en certaines circonstances, que la charge de la preuve s'allège quelque peu en ce que le tribunal peut déduire l'existence du vice de la chose de ce qu'elle présentait un comportement anormal à condition d'exclure toute autre cause possible ou toute explication raisonnable du dommage (Cass., 9 février 1989, Pas., 1989, I, 611). [La demanderesse] déduit de la chute de l'enseigne qu'elle était nécessairement affectée d'un vice au sens de l'article 1384 du Code civil. Cependant, vu les circonstances de la cause, la chute de la partie avant de l'enseigne lumineuse ne trouve pas sa seule explication raisonnable dans l'existence d'un vice. En l'espèce, il existe deux explications possibles à sa chute : soit le vice de la chose, soit le heurt par le camion de la société Flamingo. Contrairement à ce que postule l'expert mandaté unilatéralement par [la troisième défenderesse] (assureur de Flamingo), les données matérielles de la cause telles qu'elles résultent des déclarations non contestées des parties et des photos des lieux ne rendent pas invraisemblable le fait que le camion a heurté l'enseigne sans que le chauffeur du camion ne s'en rende nécessairement compte : le camion, un semi-remorque, était stationné sur une aire de parking rehaussée (se trouvant à la même hauteur que le trottoir), un arbre présent devant le camion le contraignait à quitter son stationnement en effectuant une marche arrière, le trottoir n'est pas particulièrement large de sorte que l'arrière du camion pouvait heurter l'enseigne sans que cela n'implique une marche arrière importante et il n'est pas démontré que la voiture de [la demanderesse] était stationnée à l'endroit où elle est mentionnée sur le rapport d'expertise unilatéral. Si aucune autre explication raisonnable ne pouvait être donnée à la chute de la partie avant de l'enseigne, l'on aurait pu conclure au fait qu'elle était viciée. Le fait qu'elle tombe sans aucune raison aurait démontré qu'elle présentait un comportement anormal susceptible de causer un préjudice et dès lors qu'elle était viciée. Par contre, si l'enseigne a d'abord été heurtée par le camion pour ensuite tomber, la chute ne constitue plus un comportement anormal de la chose mais bien un comportement parfaitement normal, provoqué par le heurt. Toute enseigne, du même modèle que celle en cause et dans les mêmes circonstances, aurait présenté le même comportement que l'enseigne dont question. Au regard des deux explications possibles de la chute, il appartient à [la demanderesse] de démontrer que la chute trouve son origine dans une caractéristique anormale de la chose, preuve qui n'est pas rapportée. Par voie de conséquence, il est inutile de se pencher sur les considérations subséquentes relatives à l'origine d'un vice invoqué ou à l'existence d'une cause étrangère qui exonérerait le gardien d'une chose viciée. Il s'ensuit que le tribunal confirme la décision prise par le premier juge selon laquelle [la demanderesse] ne démontre pas à suffisance que la chute de la partie avant de l'enseigne lumineuse trouve nécessairement son origine dans un vice de l'enseigne ». Griefs En vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Trois conditions sont requises pour engager la responsabilité du gardien d'une chose, savoir le vice de la chose, un préjudice subi par un tiers et un lien causal entre ces deux éléments. L'existence d'une faute dans le chef du gardien de la chose ne doit pas être prouvée, le seul fait générateur de responsabilité étant le vice de la chose. Or, une chose est viciée lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. La cause du vice ne doit, toutefois, pas être recherchée, la preuve du seul vice résultant d'une caractéristique anormale étant suffisant. Peu importe donc que le vice soit causé par une caractéristique intrinsèque de la chose ou causé par une cause extrinsèque à la chose, le vice pouvant parfaitement trouver son origine dans le comportement du gardien de la chose ou d'une autre cause externe, tel le comportement d'un tiers. En l'occurrence, le fait générateur du dommage de la demanderesse est la simple circonstance de la chute d'une enseigne sur son véhicule stationné en rue. Une enseigne normale n'étant pas censée tomber sur des voitures en stationnement, l'enseigne sous le gardiennage de la première défenderesse présentait, dès lors, une caractéristique anormale rendant, partant, établie la responsabilité de cette dernière sur pied de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et superflue, du moins dans le cadre de sa responsabilité pour vice de la chose, toute recherche quant à la cause de la caractéristique anormale. Or, le jugement attaqué, après avoir constaté la chute de l'enseigne et l'existence d'un dommage en résultant (« le 5 avril 2000, la partie avant de l'enseigne du magasin [de la première défenderesse] tombe sur un véhicule en stationnement, appartenant à [la demanderesse] »), rejette la demande de la demanderesse, fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, au motif que cette dernière ne démontre point l'origine ou la cause du vice de la chose (« Cependant, vu les circonstances de la cause, la chute de la partie avant de l'enseigne lumineuse ne trouve pas sa seule explication raisonnable dans l'existence d'un vice. En l'espèce, il existe deux explications possibles à sa chute : soit le vice de la chose, soit le heurt par le camion de la société Flamingo »), estimant que le vice doit, soit, trouver son origine dans le comportement du gardien de la chose, soit, constituer une caractéristique intrinsèque de la chose, ce qui exclut le fait d'un tiers, ce qui revient, non seulement à ajouter une condition à l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, mais, en outre, à violer le terme légal de « choses que l'on a sous sa garde ». En exigeant également la preuve, outre de la caractéristique anormale de la chose - c'est-à-dire de sa chute sur une voiture stationnée -, de l'origine ou de la cause du vice de la chose - c'est-à-dire la circonstance qui a fait chuter l'enseigne -, le jugement attaqué ajoute une condition à la simple preuve du fait générateur du dommage, soit la caractéristique anormale d'une chose et viole, partant, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. En estimant que le vice générateur de la responsabilité doit, soit trouver son origine dans le comportement du gardien de la chose, soit constituer une caractéristique intrinsèque de la chose, ce qui exclut le comportement d'un tiers, le jugement attaqué viole, en outre, le terme légal de «choses que l'on a sous sa garde» et, partant, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. III. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la troisième défenderesse : Sur la fin de non-recevoir opposée par la troisième défenderesse au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre elle et déduite du défaut d'intérêt : L'unique moyen présenté à l'appui du pourvoi par la demanderesse ne critique pas la décision du jugement attaqué qui, par confirmation du jugement dont appel ou par décision propre, déclare la demande de la demanderesse contre la troisième défenderesse non fondée et condamne la demanderesse aux dépens de celle-ci. Si le pourvoi dirigé contre les autres défenderesses était accueilli, il n'en résulterait aucun effet quant à cette décision. La fin de non-recevoir est fondée. Toutefois, la signification du pourvoi à la première défenderesse vaut appel en déclaration d'arrêt commun. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les autres défenderesses : Sur le moyen : Une chose est affectée d'un vice au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Pour appliquer cette disposition, le juge ne peut déduire l'existence d'un vice du comportement de la chose que lorsqu'il exclut toute autre cause que le vice. Après avoir constaté que la partie avant de l'enseigne lumineuse du magasin de la première défenderesse est tombée sur un véhicule en stationnement appartenant à la demanderesse, le jugement attaqué considère que :
  5. vu les circonstances de la cause, la chute ne trouve pas sa seule explication raisonnable dans l'existence d'un vice, deux explications étant possibles, soit le vice de la chose, soit le heurt par le camion d'un tiers ;
  6. si aucune autre explication raisonnable que le heurt du camion ne pouvait être donnée à la chute de la partie de l'enseigne, l'on aurait pu conclure au fait qu'elle était viciée car le fait qu'elle tombe sans aucune raison aurait démontré qu'elle présentait un comportement anormal susceptible de causer un préjudice et dès lors qu'elle était viciée ;
  7. en revanche, si l'enseigne a d'abord été heurtée par le camion d'un tiers pour ensuite tomber, la chute ne constitue plus un comportement anormal de la chose « mais bien un comportement parfaitement normal provoqué par le heurt [car] toute enseigne, de même modèle que celle en cause et dans les mêmes circonstances, aurait présenté le même comportement ». Ainsi, le jugement attaqué justifie légalement sa décision qu'il n'est pas établi que l'enseigne litigieuse était affectée d'un vice lorsqu'une partie de celle-ci est tombée sur un véhicule de la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-deux euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050128.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090312.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090511.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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