id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI:
Art. 42, § 2, al.
2 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) Mots libres: Application dans le temps - Divorce pour cause déterminée - Loi nouvelle - Abrogation des causes du divorce - Application de la loi nouvelle - Disposition transitoire - Jugement définitif Bases légales:
Art. 42, § 2, al.
2 Fiche 3 Les anciens articles 229, 231 et 232, du Code civil, prévoyant des causes de divorce, restent applicables à l'appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l'une de ces dispositions. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Généralités DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) Mots libres: Loi nouvelle - Abrogation des causes du divorce - Application de la loi nouvelle - Disposition transitoire - Jugement prononçant le divorce pour cause déterminée - Appel Bases légales:
Art. 42, § 2, al.
2 Annotations Publications: NJW - Gerd VERSCHELDEN; Toepassing van vroegere gronden tot echtscheiding in graad van hoger beroep en eindvonnis in de zin van artikel 42 § 2 lid1 wet 27 april 2007 - 2009, 503-504 Texte de la décision N° C.08.0088.F A. C. E., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre v. d. S.-P. M.-O., défendeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 décembre 2007 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 4, 1°, 42, § 2, alinéa 1er, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 2 et 231 du Code civil, ce dernier avant son abrogation par la loi précitée du 27 avril 2007 ; - article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur l'action reconventionnelle du défendeur, il prononce, sur la base de l'article 231 ancien du Code civil, le divorce entre les parties aux torts de la demanderesse, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, sous le titre « A- La loi applicable », aux motifs que : « Positions des parties L'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007 dispose que : 'Les anciens articles 229, 231 et 232 (du Code civil) restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé'. Donnant au terme 'jugement' un sens strict, (la demanderesse) soutient que cette disposition transitoire ne vise que les causes dans lesquelles aucun jugement définitif n'a été prononcé et pas celles dans lesquelles un arrêt définitif n'a pas été prononcé, plaidant donc que le maintien du droit ancien ne concernerait que les causes pendantes au premier degré de juridiction, à l'exclusion de celles pendantes devant une cour d'appel, où la loi nouvelle serait donc d'application immédiate (voyez, dans ce sens, l'article du professeur J.-P. Masson, 'La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce', J.T., 2007, pp. 537 et suivantes). A titre subsidiaire, et bien que ce cas d'espèce ne la concerne pas, elle admet qu'une exception à l'application immédiate de la loi nouvelle en degré d'appel pourrait se concevoir pour les affaires en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi (voyez, dans ce sens, J.-Ch. Brouwers, 'La réforme du divorce - Le nouvel article 301 du Code civil et le droit transitoire', Div. Act., juillet -septembre 2007). Suivant cette analyse, (la demanderesse) demande à la cour d'appel de constater le caractère irrémédiable de la désunion des parties et de prononcer le divorce sur la base de l'article 229, § 3, nouveau du Code civil. (Le défendeur) ne partage pas cette analyse et considère que le terme 'jugement', qui doit être pris dans un sens large, vise aussi bien un jugement prononcé en première instance qu'un arrêt rendu en degré d'appel. Il soutient, en conséquence, que les anciennes causes de divorce restent applicables aux affaires en cours au 1er septembre 2007, pour lesquelles un jugement ou un arrêt définitif n'a pas été prononcé, ce qui est le cas en l'espèce. La décision de la cour [d'appel] A la lecture de l'article 42 de la loi nouvelle, se pose effectivement la question de savoir ce que le législateur a entendu viser lorsqu'il a utilisé les termes 'jugement définitif'. Deux solutions se présentent : - ou bien, le mot 'jugement' doit être pris dans son sens strict, à savoir une décision prononcée par une juridiction du premier degré, - ou bien dans son sens général : une décision judiciaire prononcée soit en première instance, soit en degré d'appel. Il convient de relever que la problématique du droit transitoire n'a pas été longuement abordée lors des travaux préparatoires, en manière telle qu'il est très malaisé de déceler l'intention précise du législateur en ce qui concerne cet aspect de la réforme. Plus particulièrement, aucun enseignement ne peut être tiré de la justification de l'amendement Mahoux (Amendement n° 69, Doc.parl., Sénat, sess. 2006-2007, n° 3-2068/3) et ce, pour les raisons suivantes :
- Celle-ci est incompatible avec le texte voté. La justification de l'amendement visait en effet uniquement les litiges en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi, alors que le texte voté ne se limite pas aux seules affaires déjà prises en délibéré au jour de l'entrée en vigueur de la loi mais maintient les causes anciennes aux 'procédures de divorce et de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé' ;
- Cette justification n'a plus été prise en considération lorsque le projet a été présenté en commission de la Justice de la Chambre après renvoi par le Sénat. Au contraire, le ministre de la Justice a clôturé son exposé en indiquant que le Sénat avait adopté 'un amendement important relatif aux dispositions transitoires afin de régler le sort des «affaires en cours» au moment de l'entrée en vigueur de la loi'. A aucun moment, il n'a parlé des 'affaires en délibéré'. De plus, aux questions que se posaient divers parlementaires, le collaborateur du ministre a présenté une explication dans laquelle il n'était certainement pas question de limiter l'application de la loi ancienne aux seules affaires prises en délibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Celui-ci précisait en effet que 'l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats' et qu' 'on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen (...) ; c'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au prononcé du jugement, si les débats sont en cours' (le collaborateur du ministre faisant ensuite une distinction entre les appels interjetés avant et après le 1er septembre 2007, en indiquant : 'en revanche, en cas de procédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra juger sur la base de la loi ancienne tandis que si la requête d'appel est déposée après le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle'). Les dernières explications données par le collaborateur du ministre de la Justice, qui fait une distinction entre les appels interjetés avant ou après le 1er septembre 2007, ne peuvent pas être retenues par la cour [d'appel] pour tenter de déterminer la loi applicable, dès lors que ces explications ne reposent sur aucun texte. Aucun enseignement ne peut être tiré, non plus, du fait que l'amendement déposé par Madame de T' Serclaes (amendement n° 71, ibidem, p. 2) a été rejeté alors que celui (n° 69) déposé par Monsieur Mahoux a été voté, dans la mesure où il n'y a pas eu un réel débat à ce propos et que l'amendement de Madame de T'Serclaes peut aussi bien avoir été rejeté parce que l'amendement presque semblable de Monsieur Mahoux avait déjà été adopté. A défaut de pouvoir trouver dans les travaux parlementaires une indication précise quant à la loi à appliquer dans les causes pendantes en degré d'appel, la cour [d'appel] estime devoir s'en tenir au texte voté, en donnant au terme 'jugement' sa portée la plus large. Cette position présente en outre l'avantage d'être cohérente et logique et d'assurer aux justiciables une continuité dans la gestion de leur procédure en divorce. C'est de manière judicieuse que (le défendeur) souligne le caractère absurde des conséquences qu'entraînerait l'interprétation opposée où l'on pourrait arriver à des situations où pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le juge d'instance se devrait d'appliquer la loi ancienne (jugement avant dire droit, enquêtes, etc.) et où la cour [d'appel], saisie par la suite, ne devrait plus avoir le moindre égard à la procédure menée jusque-là, se devant juste d'appliquer la loi nouvelle ». Griefs L'article 4, 1°, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce abroge l'ancien article 231 du Code civil qui visait la demande en divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'autre conjoint. L'article 229 ancien du même code, qui prévoyait que chaque époux pouvait demander le divorce pour adultère de son conjoint, est remplacé par l'article 2 de ladite loi. En vertu de cette disposition, la seule cause de divorce est désormais le constat que la désunion des époux est irrémédiable. Aux termes de son article 44, la loi du 27 avril 2007 entre en vigueur le 1er septembre
- En règle, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Il ne peut être dérogé à ce principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, imposé par l'article 2 du Code civil, qu'en vertu d'une disposition transitoire expresse. Au titre des dispositions transitoires, l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 avril 2007 dispose que « les anciens articles 229, 231 et 232 du (Code civil) restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». Il s'en déduit que la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce s'applique aux causes pendantes en degré d'appel au 1er septembre 2007, date de son entrée en vigueur, la disposition transitoire qui précède ne maintenant les anciennes causes de divorce qu'aux procédures « pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé ». En l'espèce, un jugement définitif a été prononcé par la deuxième chambre civile du tribunal de première instance de Charleroi le 10 avril
- Ce jugement, qui accueille la demande reconventionnelle du défendeur et prononce le divorce entre les parties aux torts de la demanderesse sur pied de l'article 231 ancien du Code civil, est une décision définitive au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, dès lors qu'il épuise la juridiction du tribunal sur cette question litigieuse. Devant la cour d'appel, seule la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce était dès lors applicable, de sorte que le divorce des parties ne pouvait être prononcé qu'ensuite du constat que leur désunion était irrémédiable. L'arrêt, qui prononce le divorce aux torts de la demanderesse sur la base de l'article 231 ancien du Code civil, soit une disposition abrogée au jour où il est rendu et qu'aucune disposition transitoire ne laisse survivre, n'est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce est, en l'absence d'une disposition dérogatoire expresse, applicable dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours et tribunaux. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, en son article 42, § 2, alinéa 1er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures en divorce ou en séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant des procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou en séparation de corps. Il s'ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à l'appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce des parties sur la base de l'une de ces dispositions. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur les dépens : Le défendeur demande que, dans les dépens auxquels la demanderesse, qui succombe en sa demande, sera condamnée, soit incluse l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui ont été déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dans ceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante et un euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent huit euros quinze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.8 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241209.3F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091204.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110908.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140130.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div