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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.1 No Rôle: C.07.0100.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 520 - dernière vue 2026-07-03 12:20 Version(s): Traduction NL Fiche N'étant pas repris à l'article 95, de la loi sur les hôpitaux et ne relevant pas des prestations énumérées à cet article, le coût du matériel endoscopique ne peut être porté en compte au patient outre le prix de la journée d'hospitalisation

(1)
(2).
(1)Cass., 24 janvier 2005, RG C.04.0223.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050124.3, Pas., 2005, n° 48.
(2)Loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'AR du 7 août 1987, dans sa version avant sa modification par la loi du 14 janvier
  1. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins Mots libres: Séjour à l'hôpital - Soins dispensés au patient - Coût - Matériel endoscopique Bases légales: Lois coordonnées - 07-08-1987 - Art. 87, 89, 94 et 95 Texte de la décision N° C.07.0100.F
  2. H. A. et
  3. B. M-J, demandeurs en cassation, représentés par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juillet 2006 par le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 16 mai 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 87, alinéa 1er (dans la version antérieure à sa modification par l'article 81 de la loi du 14 janvier 2002), 89 (dans la version antérieure à son abrogation par l'article 83 de la loi du 14 janvier 2002), 94 (dans la version antérieure à sa modification par l'article 88 de la loi du 14 janvier 2002) et 95 [dans la version antérieure et postérieure à sa modification par les articles 89 de la loi du 14 janvier 2002 et 209 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I)] de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux ; - articles 209 et 210 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I). Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit la demande recevable et fondée et condamne les demandeurs solidairement à payer à la défenderesse la somme de 440,43 euros, à majorer des intérêts et des frais, par les motifs suivants : « Que l'action se rapporte au solde d'une facture n° 1998013893 du 7 juin 1999 établie à la suite de l'hospitalisation [du demandeur] [auprès de la défenderesse] du 14 au 28 avril 1999 ; Que ce solde correspond au coût du matériel endoscopique dont il a été fait usage ; Que [la défenderesse] [est] d'avis que le matériel d'endoscopie est à charge du patient étant donné qu'il n'est pas pris en charge par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (non repris dans la nomenclature des prestations de santé 612113 et 612301) ; Que les [demandeurs], quant à eux, estiment que le coût du matériel endoscopique n'est pas à charge du patient étant donné qu'il est déjà compris dans le prix de la journée (articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux) ; Que, cependant, les [demandeurs] opèrent une confusion entre la notion de budget de l'hôpital et celle de prix de la journée ; Que les articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux ne concernent pas le prix de la journée mais le budget des moyens financiers de l'hôpital ; Que le budget est censé, selon l'article 94, couvrir tous les frais de séjour, sauf les exceptions énumérées à l'article 95 ; Que, si l'on établit une équivalence entre le prix de la journée et le budget, comme le font à tort les [demandeurs], la mention, à l'article 140, § 1er, 3°, de « frais occasionnés par les prestations médicales mais qui ne sont pas financés par le prix de journée » n'a pas de sens puisque, par définition, tous les frais sont couverts par le budget (à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'article 95) ; Que l'on observera encore que la notion de budget s'attache aux rapports hôpitaux-Etat, tandis que la notion de prix de la journée relève des rapports hôpitaux-patients ; Qu'il n'est nulle part spécifié dans la loi sur les hôpitaux que le prix de la journée doit comprendre tout ce qui est forfaitairement couvert par le budget ; Que l'on observera enfin qu'en vertu du nouvel article 95, 4°, de la loi sur les hôpitaux (loi du 24 décembre 2002), qui n'était pas en vigueur au moment de l'hospitalisation [du demandeur], le coût du matériel endoscopique est actuellement repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital et qu'il n'est donc pas à charge du patient ; Qu'a contrario, il était à charge du patient sous l'empire de l'ancienne loi à l'époque où [le demandeur] a été hospitalisé [auprès de la défenderesse] ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'action est fondée ». Griefs Aux termes de l'article 89 de la loi sur les hôpitaux, le prix par journée d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peut seul être porté en compte, est le prix qui est fixé, conformément aux dispositions de cette loi, par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. Aux termes de l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, dans la version applicable en l'espèce, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions fixe pour chaque hôpital le prix de la journée d'hospitalisation sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation. Aux termes de l'article 94 de la loi, dans la version applicable en l'espèce, le budget de l'hôpital couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins aux patients dans l'hôpital. L'article 95 énumère de manière limitative les frais qui ne sont pas cou-verts par le budget de l'hôpital. II suit de ces dispositions que tous les frais qui résultent du séjour en chambre à plus de deux lits et de la dispensation des soins aux patients dans l'hôpital et qui ne sont pas repris à l'article 95 sont couverts par le prix de la journée d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peut seul être porté en compte. N'étant pas repris à l'article 95 de la loi précitée, dans la version antérieure à sa modification par l'article 209 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), et ne relevant pas des prestations énumérées au même article de la loi, les coûts du matériel endoscopique ne peuvent être portés au compte du patient en sus du prix de la journée d'hospitalisation. L'article 209 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) a inséré un quarto dans l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, selon lequel ne sont également pas repris dans le budget de l'hôpital « les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ». En vertu de l'article 210 de cette loi-programme, ce quarto de l'article 95 de la loi sur les hôpitaux est entré en vigueur le 1er avril
  4. En conséquence, cette modification est sans incidence en l'espèce, la cause étant, suivant les constatations du juge de paix, relative à un séjour du demandeur dans l'hôpital de la défenderesse du 14 au 28 avril
  5. A partir du 1er avril 2003, les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse qui font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou qui figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital et ne sont donc pas couverts par le prix de la journée. Étant repris dans l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, dans la version postérieure à sa modification par l'article 209 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), et relevant des prestations énumérées au même article, les coûts du matériel endoscopique peuvent être portés en compte en sus du prix de la journée d'hospitalisation. Le jugement attaqué déclare la demande de la défenderesse recevable et fondée aux motifs - que les demandeurs opèrent une confusion entre la notion de budget de l'hôpital et celle de prix de la journée ; - que les articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux ne concernent pas le prix de la journée mais le budget des moyens financiers de l'hôpital ; - que le budget est censé, selon l'article 94, couvrir tous les frais de séjour, sauf les exceptions énumérées à l'article 95 ; - que, si l'on établit une équivalence entre le prix de la journée et le budget, comme le font à tort les demandeurs, la mention à l'article 140, § 1er, 3°, de la loi sur les hôpitaux n'a pas de sens puisque, par définition, tous les frais sont couverts par le budget, à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'article 95 ; - que la notion de budget s'attache aux rapports hôpitaux-Etat tandis que la notion de prix de la journée relève des rapports hôpitaux-patients ; - qu'il n'est nulle part spécifié dans la loi sur les hôpitaux que le prix de la journée doit comprendre tout ce qui est forfaitairement couvert par le budget ; - qu'en vertu du nouvel article 95, 4°, de la loi sur les hôpitaux, qui n'était pas en vigueur au moment de l'hospitalisation du demandeur, le coût du matériel endoscopique est actuellement repris dans le budget des moyens financiers de l'hôpital et qu'il n'est donc pas à charge du patient ; - qu'a contrario, il était à charge du patient sous l'empire de l'ancienne loi à l'époque où le demandeur a été hospitalisé à l'hôpital de la défenderesse. Par ces motifs, le jugement attaqué ne décide pas légalement que l'action est fondée et ne condamne pas légalement les demandeurs au paiement du matériel endoscopique (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen). Le jugement attaqué ne décide pas légalement que les articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux ne concernent pas le prix de la journée. Par conséquent, il ne décide pas légalement que la demande de la défenderesse est fondée et ne condamne donc pas légalement les demandeurs au paiement de la somme de 440,43 euros, à majorer des intérêts et des frais (violation de toutes les dispositions citées au début du moyen). La décision de la Cour Aux termes de l'article 89 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, dans la version antérieure à son abrogation par l'article 83 de la loi du 14 janvier 2002, le prix par journée d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peut seul être porté en compte, est le prix qui est fixé, conformément aux dispositions de cette loi, par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. L'article 87, alinéa 1er, de la même loi, dans la version applicable aux faits, dispose que le ministre fixe pour chaque hôpital le prix de la journée d'hospitalisation sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation. En vertu de l'article 94, alinéa 1er, de cette loi, dans la version applicable aux faits, le budget de l'hôpital couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation de soins aux patients dans l'hôpital. L'article 95 de cette loi, dans la version applicable en l'espèce, énumère de manière limitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital. Il suit de ces dispositions que tous les frais qui résultent du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins aux patients dans l'hôpital et qui ne sont pas repris à l'article 95 de la loi sont couverts par le prix de la journée d'hospitalisation qui, nonobstant toute stipulation contraire, peut seul être porté en compte. N'étant pas repris à l'article 95 et ne relevant pas des prestations énumérées à cet article, le coût du matériel endoscopique ne peut être porté en compte au patient outre le prix de la journée d'hospitalisation. En condamnant les demandeurs au paiement de ces frais, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du premier canton de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141208.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170327.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050124.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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