id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.2 No Rôle: S.07.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 213 - dernière vue 2026-07-03 03:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'O.N.S.S. ne peut établir globalement le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur que dans le cas où il est impossible de déterminer ce montant de manière plus précise. Cette impossibilité suppose, qu'en l'absence de tous éléments qui seraient déjà en sa possession, l'O.N.S.S. ne puisse recueillir tous les renseignements qu'il juge utiles au calcul des cotisations auprès de l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations de déclaration. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: Déclaration de l'employeur incomplète ou inexacte - O.N.S.S. - Calcul global des cotisations dues par l'employeur Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art. 21, 22 et 22bis Fiche 2 L'ONSS qui a commis une faute dans l'exercice de l'action qu'il a dirigée contre la partie adverse doit réparation du dommage causé à cette dernière et consistant dans le montant des frais d'avocats qu'elle a dû exposer compte tenu de la technicité du dossier
(1).
(1)Voir désormais l'article 1022, dernier alinéa du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 entrée en vigueur le 1er janvier
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: O.N.S.S. - Faute dans l'exercice d'une action - Partie adverse - Dommage - Frais d'avocats - Honoraires - Indemnisation Texte de la décision N° S.07.0033.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
- A.R.W., société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue du Reigersvliet, 28,
- SOCIETE BRUXELLOISE DE RADIO - DEPANNAGE AUTOMOBILE, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue du Reigersvliet, 28-30, défenderesses en cassation, représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er, § 1er, 2, § 1er, 21 (avant sa modification par la loi du 24 février 2003), 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, plus spécialement 22bis, alinéa 2, introduit dans la loi du 27 juin 1969 par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er avril
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris, qui avait condamné les sociétés défenderesses à payer une somme de 251.378,34 euros en principal du chef d'assujettissement à la sécurité sociale de chauffeurs-dépanneurs occupés par ces sociétés depuis 1991, et déclare l'action du demandeur non fondée aux motifs « que les [défenderesses] déduisent de la jurisprudence précitée que [le demandeur] est obligé de pratiquer une distinction entre les prestations de travail comportant un transport de choses et celles ne comprenant pas un tel transport ; qu'à ce sujet, les [défenderesses] font observer à juste titre que, dans la plupart des cas, l'intervention du dépanneur se limite à un travail de mécanique automobile sans transport de choses ; Cotisations litigieuses que si l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à l'activité de dépannage automobile contient une présomption irréfragable (transport = cotisation due), comme le fait valoir [le demandeur], l'administration de la preuve requiert que [le demandeur] rapporte pour chaque 'travailleur indépendant' concerné pris individuellement la preuve du nombre de remorquages effectués sur la base des facturations ; qu'au grand étonnement de la cour [du travail], il résulte de l'instruction faite à l'audience que [le demandeur] reconnaît que les cotisations réclamées l'ont été sur la base d'un pourcentage (55 p.c. ?) du montant des factures établies par les dépanneurs 'indépendants' ; qu'une fois de plus, la cour [du travail] ne peut que déplorer 'l'amateurisme' dont a fait preuve [le demandeur] dans ce dossier, les cotisations sociales devant être perçues avec rigueur ; que l'impression qui se dégage de l'audience est que [le demandeur], ne maîtrisant pas entièrement un dossier bâclé, a cherché à trouver une porte de sortie en proposant une sorte de transaction aux [défenderesses] ; que, dans ces conditions, la cour [du travail] estime les appels fondés ». Griefs L'article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969 pose en règle que l'employeur doit faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale « une déclaration justificative du montant des cotisations dues ». L'article 22 dispose qu' « en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin ». Et l'article 22bis, alinéas 2 et 3, précise : « Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'Office national de sécurité sociale sur la base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs occupés n'est pas connu. Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée ». Il ressort de ces dispositions que, lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, dans l'impossibilité d'établir le montant des cotisations dues par suite d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète, il peut établir un compte « global » pour l'ensemble des travailleurs concernés, sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il donne le détail du travail effectué et des rémunérations perçues pour chaque travailleur, ni même qu'il donne «le nombre exact» des travailleurs occupés. Autrement dit, l'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires ne peut se retrancher derrière le fait que le demandeur ne fournit pas une justification précise du montant des cotisations dues pour chaque travailleur concerné. Le montant des cotisations peut être fixé globalement et forcément approximativement, sauf à l'employeur à fournir des renseignements plus précis. Tel est le sens de la disposition prévoyant que « le montant de la cotisation ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée ». Il s'ensuit que la décision qui dit non fondée l'action du demandeur en paiement des cotisations dues par application de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 au motif déterminant que l'administration de la preuve incombant au demandeur requiert qu'il rapporte « pour chaque travailleur indépendant concerné pris individuellement la preuve du nombre de remorquages effectués sur base des facturations », ce qui n'a pas été fait, n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales citées en tête du moyen). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1017 à 1022 du Code judiciaire ; - article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décision et motifs critiqués L'arrêt condamne le demandeur au paiement d'une somme de 10.000 euros, « étant les frais et honoraires d'avocat fixés ex aequo et bono », aux motifs « qu'en son arrêt du 2 septembre 2004, la Cour de cassation a affirmé que les frais d'avocat et les frais d'expertise technique peuvent être mis à charge de la partie qui succombe au titre d'indemnisation du préjudice causé par une autre partie au procès ; qu'en l'espèce, la technicité du dossier rendait réellement nécessaire l'intervention d'un avocat ; que, dans une affaire telle que celle soumise à la cour [du travail], l'intervention des avocats est seule de nature à garantir 'l'égalité des armes' qui commande que chaque partie se voie offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que, quant à la détermination du montant du dommage, vu le secret professionnel, vu qu'il n'existe aucun barème de référence, vu aussi la diversité des modalités de tarification en cours au sein des divers cabinets d'avocats, voire convenues selon le cas d'espèce avec le client (fixe uniquement, fixe et variable, ...), il est souhaitable de recourir à une méthode d'évaluation à la fois objective et en équité ». Griefs Comme l'observe l'arrêt, les frais d'avocat ne peuvent être mis à charge de la partie qui succombe au titre de dépens mais éventuellement au titre d'indemnité pour le préjudice causé à l'autre partie au procès. Ceci résulte notamment des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, plus précisément de l'article 1018, qui donne la liste des frais compris dans les dépens et dans laquelle ne figurent pas les frais d'avocat. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, les dommages et intérêts dus à la victime d'une faute aquilienne ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de la faute et du dommage qu'elle a causé. Autrement dit, les honoraires et frais d'avocat exposés par la victime d'une faute aquilienne ne peuvent constituer un élément de son dommage que dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité. En l'espèce, l'arrêt ne constate pas que les frais d'avocat des défenderesses avaient été rendus nécessaires par la faute imputée au demandeur. En effet, il relève expressément que « si la cour [du travail] ne peut que déplorer le manque de rigueur dont a fait preuve (le demandeur), rien ne permet cependant d'affirmer que l'attitude du (demandeur) aurait eu des conséquences fâcheuses sur la situation financière des (défenderesses) ». En fait, l'arrêt relève seulement que les défenderesses ont dû exposer des frais d'avocat pour se défendre contre l'action du demandeur et que celui-ci «a succombé» dans son action, mais il ne constate pas que l'action du demandeur était fautive ou que la faute du demandeur consistant à avoir prétendument mal maîtrisé son dossier aurait engendré un préjudice. L'obligation de se défendre contre l'action du demandeur n'est pas un préjudice découlant de la prétendue négligence du demandeur mais une conséquence de l'action régulièrement engagée par le demandeur pour récupérer les cotisations dues (article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969). Il s'ensuit que la condamnation du demandeur à payer aux défenderesses une somme de 10.000 euros pour leurs frais d'avocat n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions citées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans la mesure où il ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les articles 1er, § 1er, et 2, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi, le moyen est irrecevable. Il résulte des articles 21, 22 et 22bis de cette même loi, dont le moyen reproduit le texte, que le demandeur ne peut établir globalement le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur que dans le cas où il est impossible de déterminer ce montant de manière plus précise. Cette impossibilité suppose, comme le prévoit l'article 22 de la loi, qu'en l'absence de tous éléments qui seraient déjà en sa possession, le demandeur n'ait pu recueillir tous les renseignements qu'il juge utiles au calcul des cotisations auprès de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations édictées par l'article
- Par les considérations d'où l'arrêt déduit que le demandeur n'apporte pas la preuve, pour chaque travailleur concerné, du nombre de remorquages effectués sur la base des factures établies, il a pu décider, sans violer les articles 21, 22 et 22bis précités, que le demandeur n'était pas, contrairement à ce que celui-ci affirme, dans l'impossibilité d'établir le montant des cotisations d'une manière autre que globale. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt, qui relève que « l'enquête administrative [du demandeur] n'a été que fort restreinte, voire bâclée » et « qu'un élément important d'appréciation manque donc au dossier suite à la négligence, voire la désinvolture » du demandeur, qui déplore « ‘l'amateurisme' dont [celui-ci] a fait preuve dans ce dossier » et qui observe que le demandeur « ne maîtris[e] pas entièrement un dossier bâclé », constate qu'il a commis une faute dans l'exercice de l'action qu'il a dirigée contre les défenderesses. Même si cette action n'a pas mis en péril leur situation financière, l'arrêt n'en admet pas moins que les frais d'avocat, que les défenderesses ont dû exposer, compte tenu de la technicité du dossier, en raison de cette faute, leur ont causé un préjudice qu'il évalue à 10.000 euros. Par ces considérations, l'arrêt, qui constate l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, justifie légalement sa décision de condamner le demandeur au paiement de la somme susmentionnée. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-deux euros dix-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent onze euros vingt-sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div