← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.3 No Rôle: S.08.0048.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 224 - dernière vue 2026-07-03 03:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les contestations relatives aux décisions de l'O.N.S.S refusant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, constituent des contestations qui, à peine de nullité, sont communiquées au ministère public

(1).
(1)Voir Cass., 22 février 1999, RG S. 97.0123.N, Pas., 1999, n°
  1. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Compétence tribunal du travail en général DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Communication au ministère public Mots libres: Communication de la cause au ministère public - Sécurité sociale - O.N.S.S. - Assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Contestation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° et 764, al. 1er, 10° Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Compétence tribunal du travail en général DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Communication au ministère public Mots libres: Communication de la cause au ministère public - Sécurité sociale - O.N.S.S. - Assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Contestation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° et 764, al. 1er, 10° Texte de la décision N° S.08.0048.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  2. P. F.,
  3. P. Y.
  4. LES ATELIERS R. PINTEZ ET FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, rue Cloquet, 24, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 580, 2°, 764, § 1er, 10°, tel qu'il a été modifié par la loi du 17 septembre 2005, 780, 4°, et 1042 du Code judiciaire ; - article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit non fondé l'appel du demandeur et, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à l'action des défendeurs et annule le refus d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés [des premier et deuxième défendeurs], sans que la cause ait été communiquée au ministère public, en l'occurrence l'auditorat général. Griefs L'article 1er de la loi du 27 juin 1969 précitée dispose que la personne liée à l'employeur par un contrat de travail est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés. En vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Conformément à l'article 580, 2°, la juridiction du travail connaît aussi des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements prévus au 1°. L'article 764, § 1er, 10°, du Code judiciaire précise que les demandes prévues à l'article 580, 2°, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. En l'occurrence, l'arrêt constate que les deux premiers défendeurs ont contesté la décision de non-assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés prise à leur égard par le demandeur et que, par citation du 27 août 2001, ils ont cité ce dernier devant le tribunal du travail. La défenderesse est intervenue volontairement dans la procédure mue par les deux premiers défendeurs. L'action des deux premiers défendeurs en annulation du refus du demandeur de les assujettir à la sécurité sociale des travailleurs salariés est une demande visée à l'article 580, 2°, précité. La cause devait par conséquent être communiquée au ministère public. En l'espèce, il apparaît de l'arrêt qu'aux audiences des 30 mai et 27 juin 2007, seuls les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens. Il n'est pas fait mention dans l'arrêt d'un avis de l'auditeur général bien que l'article 780, 4°, du Code judiciaire dispose que le jugement contient, à peine de nullité, la mention de l'avis du ministère public. L'article 1042 du Code judiciaire dispose que, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours. Il suit des considérations ci-dessus que l'arrêt est nul car il a été rendu sans communication de la cause au ministère public et avis de l'auditeur général ; il viole partant les dispositions légales citées en tête du moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs contestaient les décisions du demandeur refusant leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Pareilles contestations sont relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant de la législation en matière de sécurité sociale au sens de l'article 580, 2°, du Code judiciaire. En vertu de l'article 764, alinéa 1er, 10°, de ce code, les contestations prévues à l'article 580, 2°, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. Il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le ministère public aurait donné son avis. L'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux cent quatorze euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080915.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990222.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.