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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.1 No Rôle: P.08.0953.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-02 Consultations: 561 - dernière vue 2026-07-03 09:53 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 44, § 1er, de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, empêche les poursuites à l'égard de celui qui, dans le délai que cette disposition détermine, demande l'autorisation nécessaire à la détention d'une arme détenue illégalement, lorsque celle-ci n'est ni recherchée ni signalée; cette disposition n'éteint cependant pas l'action publique exercée, du chef d'une telle infraction, avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Thésaurus Cassation: ARMES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOIS PÉNALES PARTICULIÈRES - Armes - munitions - explosifs - Armes - Loi sur les armes Mots libres: Détention - Détention illégale - Amnistie Bases légales: Loi - 08-06-2006 - Art. 44, § 1er - 30 Lien ELI No pub 2006009449 Texte de la décision N° P.08.0953.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre F. A., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le défendeur du chef de la prévention de port d'arme libellée sub II en la cause 36.07.32126/00 (cause IV) : Sur le second moyen : L'arrêt attaqué décide que « nonobstant l'entrée en vigueur, le 9 juin 2006, de la (nouvelle) loi sur les armes du 8 juin 2006, les faits de [la prévention II de la cause IV] sont toujours punissables dans les mêmes conditions de réalisation que celles qui étaient prévues par la loi du 3 janvier 1933 » et qu'en application de l'article 2 du Code pénal, l'article 17 de celle-ci leur est applicable. A la date de la prononciation de l'arrêt, le port d'une arme à feu de défense sans motif légitime et sans permis restait interdit par l'article 7 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, puisque l'article 47 de la loi du 8 juin 2006, dans sa version applicable aux faits de la cause, n'a pas abrogé cette disposition et qu'en vertu de l'article 49, l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, régissant le port d'une arme à feu soumise à autorisation, n'était pas encore entré en vigueur. Toutefois, l'article 47 de la loi du 8 juin 2006 a abrogé l'article 17 de la loi du 3 janvier 1933 qui sanctionnait le port illégal d'une arme de défense. Il s'ensuit que, s'ils faisaient l'objet d'une incrimination pénale à la date de la prononciation de l'arrêt, les faits de la prévention n'étaient alors pas punissables et ne pouvaient donc donner lieu à poursuites. Dans cette mesure, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare certaines poursuites irrecevables du chef de détention d'armes, à savoir :

  1. en la cause 36.89.100098/97 (cause I) et en la cause 36.07.32126/00 (prévention I de la cause IV) : Sur le premier moyen : L'article 44, § 1er, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 empêche les poursuites à l'égard de celui qui, dans le délai que cette disposition détermine, demande l'autorisation nécessaire à la possession d'une arme détenue illégalement, lorsque celle-ci n'est ni recherchée ni signalée. Cette disposition n'éteint cependant pas l'action publique exercée, du chef d'une telle infraction, avant l'entrée en vigueur de ladite loi. En accordant au défendeur le bénéfice de l'article 44, § 1er, précité, alors que l'action publique avait été mise en mouvement à sa charge avant l'entrée en vigueur de la loi, les juges d'appel ont violé cette disposition légale. A cet égard, le moyen est fondé.
  2. en la cause 36.42.100674/97 (cause III) : Sur le premier moyen : Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen est fondé. La Cour peut toutefois substituer au motif critiqué sur lequel se fonde la décision d'irrecevabilité attaquée, un fondement juridique justifiant le dispositif. Or, comme l'expose le demandeur dans son second moyen, les poursuites du chef de détention de trois carabines Winchester sont irrecevables, dès lors que la loi du 3 janvier 1933, applicable en l'espèce, classait celles-ci dans la catégorie des armes de chasse ou de sport dont la détention, non soumise à autorisation, n'était pas punissable. Il s'ensuit que, même fondé, le premier moyen ne pourrait entraîner la cassation et est, partant irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les autres décisions rendues sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le défendeur du chef de la prévention de port d'arme en la cause 36.07.32126/00 (prévention II de la cause IV), et en tant qu'il déclare les poursuites irrecevables du chef de détention d'armes en la cause 36.89.100098/97 (cause I) et en la cause 36.07.32126/00 (prévention I de la cause IV) ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ensuite de la cassation de la condamnation infligée pour port d'arme ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros soixante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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